Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 22 DECEMBRE 1999 - COMPTE EPARGNE TEMPS" chez LBPAM - LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LBPAM - LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07520023619
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Avenant
Raison sociale : LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT
Etablissement : 34481261500054 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-05
AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 22 DECEMBRE 1999
COMPTE EPARGNE-TEMPS
ENTRE :
La société La Banque Postale Asset Management,
Représentée par, en qualité de, dûment habilitée aux fins des présentes,
La société La Banque Postale Asset Management est ci-après dénommée « LBPAM »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de LBPAM :
Le syndicat,
Représenté par,
Le syndicat,
Représenté par,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de LBPAM sont ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
LBPAM et les organisations syndicales représentatives sont ci-après collectivement dénommées « les Parties » et individuellement « une Partie ».
Préambule
Les Parties sont convenues par le présent avenant de compléter l’article 8.1 et l’annexe 2 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 22 décembre 1999 relatifs à la constitution d’un compte épargne-temps, modifiés par l’avenant n°1 à l’accord sur l’aménagement et la réduction de travail en date du 19 décembre 2001 et l’accord d’adaptation portant sur le transfert collectif des salariés de Fédéris Gestion d’Actifs au sein de LBPAM dans le cadre du projet de fusion FGA-LBPAM en date du 2 mai 2016.
Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent avenant a pour objet exclusif d’ajouter un point à l’annexe 2 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 22 décembre 1999 dans les conditions définies ci-après à l’article 2.
Les autres dispositions de l’annexe 2 précitée, telle que modifiée par l’avenant n°1 à l’accord sur l’aménagement et la réduction de travail en date du 19 décembre 2001 et l’accord d’adaptation portant sur le transfert collectif des salariés de Fédéris Gestion d’Actifs au sein de LBPAM dans le cadre du projet de fusion FGA-LBPAM en date du 2 mai 2016, demeurent inchangées.
Article 2 – AJOUT D’UN POINT A L’ANNEXE 2 DE L’aCCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 22 DECEMBRE 1999
Transfert du compte épargne-temps
En cas de transfert du salarié vers une autre société, le compte épargne-temps pourra être transféré au nouvel employeur si celui-ci a mis en place un dispositif de compte épargne-temps, sous réserve d’un accord entre le nouvel employeur et LBPAM.
En cas d’accord, le nombre de jours figurant dans le compte épargne-temps du salarié concerné et sa composition, différenciation entre les congés payés et jours de repos, seront communiqués par LBPAM au nouvel employeur.
Après le transfert, la gestion du compte épargne-temps s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
A défaut d’accord entre le nouvel employeur et LBPAM, le salarié pourra demander à percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ou, en accord avec LBPAM, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble de ces droits, convertis en unités monétaires, conformément aux articles L. 3153-2 et D. 3154-5 et suivants du Code du travail.
Article 3 – Dispositions FINALES
3.1. Déclaration de bonne foi
Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent avenant, elles se rencontrent dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action contentieuse.
3.2. Durée et prise d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.
Les dispositions du présent avenant seront mises en œuvre sans préjudice des dispositions législatives, règlementaires, conventionnelles et/ou jurisprudentielles qui pourraient survenir postérieurement à la signature du présent accord, pendant sa durée d’application.
3.3. Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé par les Parties selon les formalités prévues par les articles L. 2261-9 et suivants.
3.4. Dépôt et publicité
Un exemplaire dûment signé par chacune des Parties sera adressé par email à chaque organisation syndicale valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 05 juin 2020
Pour LBPAM
Pour les organisations syndicales représentatives
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