Accord d'entreprise "Accord collectif Compte Epargne Temps" chez ABC PUERICULTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABC PUERICULTURE et les représentants des salariés le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518006025
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : ABC PUERICULTURE
Etablissement : 34482479200032 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT 5 A L'ACCORD RELATIF A LA REDUCTION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-02-09)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-27

ACCORD COLLECTIF

COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés

xxxxx

dont le siège social est situé xxxx

représentée par xxxx

en sa qualité de xxxx

d'une part,

Et

La délégation unique du personnel (CE) xxxx

d'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le compte épargne temps (CET) permet au salarié d’accumuler des périodes de congés ou de repos non prises afin de bénéficier ultérieurement d’un congé rémunéré. Le salarié a également la possibilité d’utiliser cette épargne non pas sous forme de congés mais de rémunération. Il s’agit de monétiser les droits épargnés.

Le présent accord contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de longue durée ou anticiper la fin de carrière.

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.

Le compte épargne-temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.

1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du Personnel salarié xxxx.

2 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche étendu UNIFED du 01 avril 1999, modifié par avenant n°1 du 19 mars 2007, et avenant n°2 du 25 Septembre 2009.

3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée de la date de la signature.

4 - Adhésion

Conformément à l'article L. 132-9 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

5 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 7 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

6 - Révision de l'accord

Toute disposition du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 7 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

7 - Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un compte épargne temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits énumérés à l'article 8 que le salarié entend affecter au compte épargne temps.

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié

La mise en place du compte épargne temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.

8 - Alimentation du compte

  1. Chaque salarié peut affecter à son compte :

    • au maximum 3 jours au titre des RTT,

    • le report des congés payés en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L3142-100 du code du travail.

    • les congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté

Les limites annuelles d’alimentation sont :

  • salariés âgés de moins de 50 ans : 10 jours par an

  • salariés âgés de plus de 50 ans : pas de limite

NB: Une disposition dérogatoire est offerte pour les cadres dirigeants en cas de reliquat de jours de l'année n-1 et n-2 d'affecter dès l'ouverture de leur CET un « droit d'entrée » de 15 jours max en une seule fois.

9 - Utilisation du compte

9.1 Indemnisation de congés

Le compte épargne temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.

Les congés possibles :

  • congé sabbatique : 1 mois mini / 11mois maxi,

  • congé pour création d'entreprise : 1 mois mini / 11mois maxi,

  • congé parental d'éducation:1 mois mini / 11mois maxi,

  • congé pour convenance personnelle y compris pour le CPF, à partir de 15 jours,

  • congé de fin de carrière : 1 mois mini / pas de limite maxi,

  • départ anticipé à la retraite : la durée du congé peut être supérieure à 11 mois.

Le salarié doit en faire la demande 3 mois à l'avance à l'employeur pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

Le report des congés annuels en sus des 24 jours ouvrables peut faire l'objet d'une demande de congé et ce quelle qu'en soit la nature. Elle n'est pas monétisable.

9.2 Monétarisation du compte (Restitution de l'épargne en argent)

Complément de rémunération immédiate :

Sur demande expresse du salarié et avec accord de l'employeur, l'ensemble des droits affectes sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié. Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les salariés.

L'indemnité versée est calculée conformément aux règles de valorisation en vigueur à la date du versement.

Pour bénéficier de ce « rachat » le salarié doit en faire la demande au plus tard 3 mois à l’avance à l’employeur et ce avant le 31 décembre de chaque année.

L'indemnité correspondante lui est versée dans les 3 mois maximum qui suit sa demande.

9.3 Utilisation sous forme de rémunération différée

A la demande du salarié, les droits inscrits sur son compte individuel, peuvent, en tout ou partie et à tout moment, être liquidés en unités monétaires pour :

Option selon le choix de l'entreprise :

¨ alimenter le Plan d'Epargne Salariale mis en place par l'entreprise :

- versement sur le PEE, les sommes transférées ne seront disponibles qu'à l'issue de la période de blocage prévue par le Plan,

- versement sur le PERCO, les sommes transférées ne seront disponibles qu'à compter du départ à la retraite,

¨ racheter des annuités de retraite, en application des dispositions de l'article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale.

Exception : les jours épargnés, le cas échéant, au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération différée mais seulement utilisés pour financer un congé autorisé.

10 - Situation du salarié en congé

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 9.1 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

11 - Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de notre contrat groupe.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

12- Fin du congé

A l'issue d'un congé visé à l'article 9.1 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

13 - Clôture des comptes individuels

13.1 Rupture du contrat de travail

L'article L3154 du Code du Travail :

Les droits peuvent être transférés au nouvel employeur du salarié : un tel transfert n'est possible que si des dispositions conventionnelles l'organisent.

Sinon deux hypothèses sont possibles :

- le salarié peut percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis ;

- le salarié peut demander, sous réserve de l'accord de son employeur que les droits convertis en unités monétaires, soient consignées auprès d'un organisme tiers de l’ensemble des droits acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret. (article L. 3154-3 du Code du Travail). C’est dans ce cadre que le décret N° 2009-1184 du 05-10-2009 fixe les conditions de consignations et de déblocage des droits. Lors qu’un salarié demande, en accord avec son employeur la consignation de l’ensemble des droits acquis sur son CET, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des Dépôts et Consignations. (CDC).

13.2 Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

14 - Transfert du compte

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 122-12 du Code du travail.

15 - Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.

27 septembre 2018 Paris

Pour xxxxx La Délégation Unique du Personnel (CE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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