Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez GARDETTE INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GARDETTE INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920013757
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : GARDETTE INDUSTRIE
Etablissement : 34500199400010 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09
ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
(Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, article 7, modifié par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 3)
Entre :
L'employeur :
La société GARDETTE INDUSTRIE (Siret : 34500199400010) sise à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69 400 ) représentée par XXXXXXXXXX, Directeur Général adjoint ,
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale :
La CGT représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXX
D’autre part,
Dûment mandatées, se sont réunies le 09/12/2020, pour échanger ensemble sur la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Sur la forme, dans le contexte financier très compliqué qui nous connaissons et qui a été décrit et chiffré très précisément et dans une grande transparence dans les réunions de CSE depuis la survenance du COVID, la direction a entendu la proposition conjointe du délégué syndical et des ressources humaines, et ce projet a été présenté et validé sur le principe par les membres du CSE dans un contexte de dialogue social particulièrement exemplaire.
Sur le fond, malgré le manque de visibilité qui ne permet pas à l’entreprise de se projeter à plus d’un mois ou deux, étant entendu que les Négociations Annuelles Obligatoires qui débuteront en février 2021 ne permettront pas, on le sait déjà, de prévoir des augmentations générales, la direction a souhaité abonder dans le sens du versement de cette prime. En effet, le versement de cette prime Macron exceptionnellement versée et non prévue au budget sera un effort financier important mais juste car il viendra aussi récompenser la résilience et les efforts d’adaptation des collaborateurs dans le contexte de crise sanitaire quasi permanent dans lequel nous sommes rentrés depuis le début de l’année 2020 et dans lequel nous sommes encore.
La Direction et le Délégué Syndical se sont donc entendus d’un commun accord pour verser cette prime exceptionnelle en Décembre 2020.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société XXXX, site de Villefranche sur Saône et site de Villars, couverts par un contrat de travail en vigueur à la date de versement de la prime. Etant entendu que les stagiaires sont exclus du présent accord de même que le personnel intérimaire qui ne serait pas couvert par un contrat de mise à disposition à la date de versement de la prime (24/12/2020).
Le bénéfice des exonérations est réservé à la prime attribuée aux salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement (entre décembre 2019 et novembre 2020) une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (1) correspondant à la durée de travail prévue au contrat et à la durée de présence dans l’entreprise. (2)
Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée (12 mois précédents le versement de la prime) auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat intégrale de 300 euros.
Toutefois, une durée de présence minimale d’un jour sur cette période est requis pour bénéficier de cette prime exceptionnelle de 300 euros.
Ainsi, les salariés visés à l'article 1 ayant été absents l’intégralité de l'année écoulée, (hors absences assimilées à des périodes de présence effective), ne se verront pas verser cette prime.
Article 3 – Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 4 – Date de versement de la prime
La prime de pouvoir d’achat est versée le 24/12/2020. Elle figure sur le bulletin de paie du mois de décembre, mais est versée par acompte le 24/12/2020.
Article 5 – Régime social et fiscal
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entre en vigueur le 10/12/2020, une fois les formalités de dépôt réalisées, et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Villefranche sur Saône.
Fait à Villefranche sur Saône, le 09/12/2020.
XXXXXXX XXXXXXX
Confédération Générale du Travail Directeur Général Adjoint
soit en valeur 2019 : 4 563,66€/mois et en valeur 2020 : 4 618.25€/mois. Lorsque les 12 mois précédant le versement de la prime se situent à cheval sur deux années civiles, il doit être tenu compte de la valeur du SMIC applicable sur l’année N et sur l’année N-1.↩
La loi de financement de la sécurité sociale renvoie à la dernière phrase de l’article L 241-13, III, al 2. selon laquelle « pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise ». Cela signifie que le plafond de 3 SMIC annuels doit être proratisé en fonction de la durée du travail telle que prévue par le contrat de travail (en cas de temps partiel) et en fonction de la durée de présence dans l’entreprise au cours des 12 mois écoulés avant le versement de la PEPA.
L’instruction interministérielle énonce que le plafond de rémunération ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit. Il ne peut donc donner lieu à une majoration au titre du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires réalisées. En outre, elle précise que par tolérance, lorsque le franchissement du plafond de rémunération de 3 SMIC annuels résulte du versement postérieur à la décision d’attribution de la prime d’éléments de rémunération dont le montant ne pouvait être pris en compte lors de cette décision d’attribution, le plafond est considéré comme respecté (Q.R. 6.2).↩
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