Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE DES TITRES RESTAURANT" chez TRIGANO REMORQUES
Cet accord signé entre la direction de TRIGANO REMORQUES et le syndicat CGT le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03623001399
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : TRIGANO REMORQUES
Etablissement : 34503906900058
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE DES TITRES RESTAURANT (2023-05-12)
Accord d’entreprise portant sur la négociation annuelle 2023 au titre de la rémunération, de la durée effective du travail, de l’organisation du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée (2023-05-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21
Entre d’une part,
La société TRIGANO REMORQUES, Etablissement de Reuilly, immatriculée sous le numéro Siret 345 039 069 00058, située Zone Industrielle, 3 Rue des maquis du Nord Indre, 36260 REUILLY, représentée par , en qualité de Directeur Général,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives du personnel au sein de l’établissement :
La CGT, représentée par , Délégué syndical ;
La CFDT, représentée par , Délégué syndical.
Préambule
Cet accord a pour objectif de préciser les salariés bénéficiaires des titres-restaurant ainsi que leurs modalités d’attribution au sein de la société Trigano Remorques site de Reuilly, pour une mise en place à compter du 1er octobre 2022 au bénéfice des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord.
La prime intitulée « prime repas » sur les bulletins de salaire, prime versée au salarié non itinérant résidant à 8 kilomètres et plus de l’établissement, sera intitulée « prime» à compter du 1er avril 2023, afin de correspondre plus précisément à sa condition de versement.
Salariés bénéficiaires
Le bénéfice des titres-restaurant est ouvert à l’ensemble des salariés de la société Trigano Remorques site de Reuilly, en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu’aux salariés intérimaires mis à disposition de la société.
Les salariés travaillant à temps partiel sont exclus du bénéfice des titres-restaurant lorsque l’horaire de leur repas n’est pas compris dans leurs horaires de travail journalier.
Les salariés travaillant en horaires d’équipes successives sont exclus du bénéfice des titres-restaurant car ils bénéficient de dispositions spécifiques d’indemnisation.
Modalités d’attribution des titres-restaurants
Article 2.1. Attribution en fonction du nombre de repas compris dans l’horaire journalier
Le versement des titres restaurant est conditionné par deux principes :
Un repas compris dans l’horaire de travail journalier : En application de l’article R. 3262-7 du Code du travail, il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le temps du repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Un temps de présence au travail incluant un temps de pause déjeuner.
Aussi, les salariés à temps partiel ont droit aux titres restaurant si l’heure de déjeuner est comprise dans leur horaire de travail.
En revanche, les salariés qui terminent leur travail quotidien en fin de matinée ou qui le commencent en début d'après-midi, et qui ont donc la possibilité de prendre leur repas après la fin de leur journée de travail ou avant le commencement de cette journée ne pourront pas prétendre aux titres-restaurant.
En d’autres termes, les repas permettant l’obtention de titres restaurant doivent être, à la fois, immédiatement précédés et suivis d’un temps de travail effectif.
Concernant le cas particulier des salariés télétravailleurs, les parties rappellent qu’ils continuent à bénéficier des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que les salariés en situation comparables travaillant dans les locaux de l’entreprise.
En conséquence, les salariés bénéficiant de tickets restaurant en présentiel, en bénéficient également en situation de télétravail.
Enfin, il est rappelé que les salariés postés travaillant en équipes successives ne bénéficient pas de titres restaurant, ces derniers ne justifiant pas d’un repas compris dans leur horaire de travail. A titre purement informatif, il est rappelé que d’autres dispositions spécifiques (de type prime panier) sont mis en œuvre dans l’établissement pour ces derniers.
En outre, pour les salariés en missions ou itinérants (par exemple la population commerciale), lorsque ces derniers bénéficient de la prise en charge de leur frais de restauration par l’entreprise ou sur invitation d’un client ou d’un fournisseur, ils ne pourront donc cumuler ce remboursement de frais avec l’octroi d’un titre restaurant.
Article 2.2. Attribution en fonction du nombre de jours de travail effectués et plafonnement à 10 titres-restaurant par mois
Il est précisé que seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à l’attribution de titres-restaurant.
Aussi, les salariés absents de leur poste de travail, quel qu’en soit le motif (congés payés, congé-formation, congé ancienneté, congés maladie…) ne peuvent bénéficier de titres-restaurant pour les jours concernés.
Les salariés en missions ou itinérants (par exemple la population commerciale), lorsque ces derniers bénéficient de la prise en charge de leur frais de restauration par l’entreprise ou sur invitation d’un client ou d’un fournisseur, ne peuvent bénéficier de titres-restaurant pour les jours concernés.
Pour chaque mois civil de travail, un plafond de 10 titres-restaurant est appliqué pour l’attribution aux salariés bénéficiaires visés aux articles 1 et 2.1 du présent accord.
En cas d’absences, d’embauche ou de cessation du contrat de travail au cours du mois civil concerné, de prise en charge des frais de restauration par l’entreprise ou sur invitation d’un client ou d’un fournisseur, le plafond de dix titres-restaurant est proratisé en fonction des jours ouvrés du mois pour lequel les titres restaurant sont versés.
Par exemple : il est ainsi attribué 5 titres-restaurant pour un demi-mois travaillé.
Ces conditions sont valables pour une durée d’un an et seront rediscutées lors des négociations salariales de l’année 2023.
Période de versement
Les dispositions du présent accord mettent en place les titres-restaurant à compter du 1er octobre 2022, pour les salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord.
Le nombre de titres restaurant attribué chaque mois est défini à l’article 2.2 du présent accord. Pour des raisons pratiques, les titres-restaurant sont versés aux salariés le mois suivant leur attribution.
La part salariale correspondant au nombre de titres restaurant attribué chaque mois sera retenue du salaire des salariés concernés selon le calendrier suivant :
Bulletin de paie du mois d’avril 2023 : Octobre 2022 + Novembre 2022
Bulletin de paie du mois de mai 2023 : Décembre 2022 + Janvier 2023
Bulletin de paie du mois de juin 2023 : Février 2023 + Mars 2023
Bulletin de paie du mois de juillet 2023 : Avril 2023 + Mai 2023
Bulletin de paie du mois d’aout 2023 : Mois M-2
Ainsi, par exemple :
Paie du mois d’avril N : versement des titres-restaurant au titre des jours de présence du mois M-2 (Février N), et retrait des repas pris en charge sur note de frais au cours du mois M-2 (Février N).
Valeur du titre restaurant et part contributive de l’employeur
A la date de signature du présent accord, le titre restaurant a une valeur faciale de 11 Euros. La moitié de ce montant est à la charge de l’entreprise.
Refus du salarié
Les parties rappellent que les salariés bénéficiaires des titres restaurant en application de l’article 1 et article 2.1 du présent accord peuvent refuser l’octroi de ces derniers, et ce, dans la mesure où il s’agit d’un avantage facultatif consenti par l’employeur.
Le refus du salarié devra nécessairement être formalisé par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge à la Direction des ressources humaines, avant le dernier jour du mois précédant le versement des titres restaurant (cf. article 3 du présent accord) ou avant le 20 avril 2023 à la mise en place.
En cas de refus, le salarié ne pourra pas exiger le versement, à titre compensatoire, d’un avantage équivalent.
Le refus du salarié sera considéré comme étant à durée indéterminée.
Aussi, le salarié souhaitant revenir sur sa décision devra solliciter l’octroi de titres restaurant par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge à la Direction des ressources humaines, avant le dernier jour du mois précédant le versement des titres restaurant (cf. article 3 du présent accord).
Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 01 octobre 2022.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2232-25 du Code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2232-25 et L.2261-9 du Code du travail.
Publicité - dépôt
A l’initiative de la Direction :
- le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
- un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux.
Fait à Reuilly, le 21 mars 2023,
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.
Pour la société TRIGANO REMORQUES établissement de Reuilly,
M , Directeur Général
Pour les organisations syndicales :
La CGT, représentée par , Délégué syndical ;
La CFDT, représentée par , Délégué syndical.
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