Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2022/2023 REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE L’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy" chez PRF - PARIS REYNAUD FERREL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRF - PARIS REYNAUD FERREL et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC
Numero : T09423010925
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : PARIS REYNAUD FERREL (NAO 2023)
Etablissement : 34505114800061 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08
ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2022/2023
REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
AU SEIN DE L’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy
ENTRE :
Les Sociétés :
ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC – PRF SAS – FGR MAREE
Composant l’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy dont le siège social est situé au 1 Avenue des Savoies - PLA 358 – 94 599 Rungis Cedex
Représentée par la société R&O Seafood Gastronomy, Société Mère du Groupe, elle-même représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet.
d’une part,
ET
Le syndicat F.O. représenté par Monsieur XXXXXX
en sa qualité de délégué syndical de l’UES,
Le syndicat C.G.T. représenté par Monsieur xxxxxxx
en sa qualité de délégué syndical de l’UES,
Le syndicat C.F.E.- C.G.C. représenté par Monsieur xxxxxxxxxx
en sa qualité de délégué syndical de l’UES,
Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES
d’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE 1- Préambule
L’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy est composée des sociétés suivantes :
ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC – PRF SAS – FGR MAREE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2242-15 et suivants du code du travail dont :
La rémunération
Le partage de la valeur ajoutée
Le temps de travail
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La qualité de vie au travail
Calendrier
Trois réunions de négociation ont eu lieu, aux dates suivantes :
1ère réunion le 23/11/2022 à 9h30
2eme réunion le 1/12/2022 à 10h30
3eme réunion le 08/12/2022 à 17h00
A cette occasion la Direction a notamment présenté divers indicateurs sociaux avec des éléments comparatifs concernant les rémunérations, promotions. L’ensemble des éléments exposés a servi de base pour la négociation du présent accord.
Contexte économique des négociations
Dans un environnement inflationniste touchant à la fois l’activité économique de l’UES et les salariés, la mobilisation collective s’avère nécessaire pour faire face à cette nouvelle situation. Conscient de cette réalité, le gouvernement a mis en place des mesures sociales d’exception visant à favoriser le maintien du pouvoir d’achat des salariés tout en limitant le coût pour les sociétés. Forte de ce constat, l’UES doit rester prudente dans sa gestion, continuer à saisir toutes les opportunités s’offrant à elle et accompagner ses salariés afin de sauvegarder la pérennité de son activité.
Demandes des organisations syndicales
A la date de la dernière réunion de négociation, les Organisations syndicales ont présenté de manière unifiée les demandes suivantes :
3-1 : Titre restaurant
Participation patronale de 60 % de la valeur libératoire du titre remis au salarié
Valeur unitaire du titre restaurant à 10 €
Attribution de ce nouveau montant à compter de janvier 2023
3-2 : Prime transport pour année 2022-2023
Versement de cette prime de 200 € à tous les salariés
Exclusion de cette prime pour tous les salariés bénéficiant d’une prise en charge des transports collectifs et bénéficiant d’un véhicule de fonction
Versement de la prime en janvier 2023
3-3 : Prime de partage de la valeur (PPV pour année 2022-2023)
PPV accordée aux salariés ayant une rémunération totale brute inférieure à 3 fois le SMIC annuel (60 443,52 €)
Montant de la prime de 500 à 300€ à ventiler de manière décroissante selon l’importance du salaire (le plus petit salaire recevant le montant de la prime le plus important)
Tranches de salaire brut total (ce qui inclut notamment les majorations de nuit et diverses primes ainsi que les heures supplémentaires) :
Inférieur à 24 000€
Supérieur ou égal à 24 000€ et inférieur à 50 000€
Supérieur ou égal à 50 000€ et inférieur à 60 443€
Ancienneté supérieure à 6 mois en mai 2023
Versement de la prime en juin 2023
Propositions de la Direction
Sur les différents éléments que couvrent la NAO, la Direction a fait les propositions suivantes :
4-1 : Titre restaurant
Participation patronale de 60 % de la valeur libératoire du titre remis au salarié
Valeur unitaire du titre restaurant à 10 €
Attribution de ce nouveau montant à compter de janvier 2023
4-2 : Prime transport (pour année 2022-2023)
Versement d’une prime de 200 € à tous les salariés. Il est précisé que les salariés en période d’essai percevront cette prime suite au terme réussi de cette dernière.
Les salariés bénéficiant d’une prise en charge des transports collectifs pourront cumuler cette prime transport avec la prise en charge des transports collectifs à hauteur de 50%
Exclusion de cette prime pour tous les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction
Versement de la prime en janvier 2023
4-3 : Prime de partage de la valeur (PPV pour année 2022-2023)
PPV accordée aux salariés ayant une rémunération totale brute inférieure à 3 fois le SMIC annuel (60 443,52 €)
Proratisation de la prime en fonction du temps de présence effectif des salariés lors des 12 mois précédents à compter de mai 2023
Avoir une ancienneté supérieure à 6 mois en mai 2023
Versement de la prime en juin 2023
Montant de la prime :
Option 1
300€ pour tous les salariés concernés
Option 2
Inférieure à 400€ avec des montants à ventiler de manière décroissante selon l’importance du montant total brut du salaire (ce qui inclut notamment les majorations de nuit et diverses primes ainsi que les heures supplémentaires. Etant précisé que le plus petit salaire reçoit la prime la plus importante.)
PARTIE 2- L’ACCORD
A l’issue de la réunion du 08/12/2022, les parties conviennent de clore la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2022/2023, en retenant les propositions définies aux articles qui suivent.
Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociation au sens des articles L 2242-6 et L 2242-8 du code du travail.
Pour rappel, les parties se sont accordées en 2016 sur le fait d'aligner la période NAO sur l'exercice comptable du Groupe, soit du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux catégories Employés Techniciens Agent de Maîtrise et Cadres du personnel de l’ensemble de l’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy et résulte des négociations entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives de l'entreprise.
ARTICLE 2 – REMUNERATION
En cette période de crise inflationniste, il a été pris en compte la nécessité de préserver le pouvoir d’achat ainsi que d’optimiser l’action financière de la Direction à l’égard des salariés.
C’est dans ce contexte et par souci de protection de l’intérêt social des établissements de l’UES, que la Direction et les Organisations syndicales se sont entendues pour 2022/2023 sur :
2-1 : Titre restaurant
Participation patronale de 60 % de la valeur libératoire du titre remis au salarié
Valeur unitaire du titre restaurant à 10 €
Attribution de ce nouveau montant à compter de janvier 2023
2-2 : Prime transport (pour année 2022-2023)
Versement d’une prime de 200 € à tous les salariés. Il est précisé que les salariés en période d’essai percevront cette prime suite au terme réussi de cette dernière.
Les salariés bénéficiant d’une prise en charge des transports collectifs ne pourront pas bénéficier de cette prime
Exclusion de cette prime pour tous les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction
Versement de la prime en janvier 2023
Il est convenu que la prime transport fait l’objet d’un unique versement et ne sera pas appliquée au-delà de juin 2023.
ARTICLE 3 – PROMOTIONS
La Direction et les Organisations syndicales se sont entendus pour 2023 sur la nécessité de continuer à reconnaître l'implication des salariés dans les résultats de l’activité de l’UES.
ARTICLE 4 –EGALITE PROFESSIONNELLE
4-1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Conformément aux dispositions légales, la Direction a présenté aux Organisations syndicales les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes. Ce suivi statistique a été pris en compte dans les négociations du présent accord.
Les résultats observés et désormais calculés selon l’index égalité professionnelle prévu par le décret paru le 9 janvier 2019 ont été présentés et révèlent la pertinence des mesures mises en place dans le cadre des accords en cours et de la politique sociale mise en œuvre, qui visent l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément aux articles L 2242-1 et suivant du code du travail.
Les mesures décrites dans le présent accord s’inscrivent dans la continuité de la politique égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le respect des mesures contenues dans l’accord d’entreprise « Egalité femme homme » signé en 2021.
Dans le cadre du réajustement de la politique salariale pour résorber les inégalités salariales et dans le respect du volet égalité professionnelle de la loi "Avenir Professionnelle", la Direction alloue une enveloppe budgétaire, pouvant aller jusqu'à 6000 euros visant la réduction des écarts de salaire entre les hommes et les femmes.
4-2 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La Direction les Organisations syndicales réaffirment également leur volonté de favoriser le recrutement et l’insertion des personnes handicapées ainsi que le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés.
4-3 : Mutuelle/prévoyance
Il est rappelé que l’entreprise a mis en place une couverture mutuelle et prévoyance par décisions unilatérales.
4-4 : Droit d’expression directe et collective des salariés
Conformément à l’article L.2281-1 du code du travail, les parties rappellent que les salariés bénéficient d’un droit d’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.
L’expression des salariés conduit à la participation active de chacun à la vie de son établissement. Elle peut et doit permettre l’amélioration des conditions de travail et le développement de la communication interne. Elle contribue par là même à l’amélioration des performances de l’entreprise.
ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL /QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
La Direction et les Organisations syndicales conviennent que l’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy poursuit sa politique sociale à travers l’accord « Sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail » signé en 2018 qui est toujours en vigueur et reste inchangé.
Il en est de même de l’accord d’entreprise Egalité femme homme visant à favoriser l’articulation « vie professionnelle/vie personnelle et familiale ».
ARTICLE 6 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
6-1 : Participation et Plan Epargne Retraite (PERCO)
La Direction et les Organisations syndicales conviennent que la volonté de faire participer les salariés au partage de profit de l’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy ainsi que l’épargne salariale se traduit par l’accord de participation du 19 décembre 2012 et la mise en place d’’un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO).
6-2 : Prime de partage de la valeur (PPV pour année 2022-2023)
En cette période de crise inflationniste, il a été pris en compte la nécessité de préserver le pouvoir d’achat ainsi que d’optimiser l’action financière de la Direction à l’égard des salariés.
Par souci de protection de l’intérêt social des établissements de l’UES, la Direction et les Organisations syndicales se sont entendues pour 2022/2023 sur :
PPV attribuée sous réserve de produire l’attestation de transport domicile-travail en voiture selon le modèle annexé au présent accord
PPV accordée aux salariés ayant une rémunération totale brute inférieure à 3 fois le SMIC annuel (60 443,52 €)
Avoir une ancienneté supérieure à 6 mois en mai 2023
Versement de la prime en juin 2023
Montant de la prime ventilée en fonction des tranches de salaire brut total (ce qui inclut notamment les majorations de nuit et diverses primes ainsi que les heures supplémentaires) :
Inférieur à 24 000€ :500€
Supérieur ou égal à 24 000€ et inférieur à 50 000€ :300€
Supérieur ou égal à 50 000€ et inférieur à 60 443€ :200€
Proratisation de la prime en fonction du temps de présence effectif des salariés lors des 12 mois précédents à compter de 15 mai 2023 selon les modalités suivantes :
PPV x total des jours/heures de travail effectif(ves) ou assimilé(es) du bénéficiaire
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Total des jours de travail/heures contractuel(le)s effectif(ves) ou assimilé(es) des bénéficiaires
Sont assimilées à des périodes de présence effective :
Les absences rémunérées, les congés payés, les périodes de maladie consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que le congé parental d’éducation, les congés pour enfant malade et le congé de présence parentale.
Ne sont pas assimilées à des périodes de présence effective :
Les absences non rémunérées, les congés sans solde, les périodes arrêtées pour cause de maladie non consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Il est convenu que la prime de partage de la valeur fait l’objet d’un unique versement et ne sera pas appliquée au-delà de juin 2023.
PARTIE – 3 DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à compter du 1/01/2023 et prend fin le 31/12/2024.
Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt. Ce dépôt interviendra soit au lendemain en cas d’accord unanime soit à la fin du délai d’opposition.
ARTICLE 2 – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
L’accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’établissement.
L’accord sera :
Déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dédié au dépôt des accords collectifs.
Déposé par l'employeur au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Créteil (94).
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, un avis indiquant l’existence du présent accord et le lieu où il peut être consulté, sera communiqué aux salariés et l’accord sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux d’affichage de la Direction prévus à cet effet.
Fait à Rungis, le 8/12/2022 en 7 exemplaires originaux.
Signatures pour la Société | Pour les des délégués syndicaux |
Monsieur xxxxxxxx | Pour la C.F.E.- C.G.C Monsieur xxxxx |
Monsieur xxxxxxxxx |
|
Pour F.O. Monsieur xxxxxxx |
Annexe
Attestation sur l’honneur
Déplacements domicile-travail en voiture
Je soussigné (prénom)…. (Nom)……demeurant (adresse) …..atteste sur l’honneur :
Avoir recours à l’usage du véhicule (marque) … immatriculé …. pour effectuer mes trajets depuis mon domicile mentionné ci-dessus jusqu’à mon lieu de travail situé à….
Avoir fourni à mon employeur une copie de la carte grise du véhicule précité et je précise :
Que le véhicule précité m’appartient
Que le véhicule précité m’est prêté
L’attestation porte sur la période 2022/2023, je m’engage à informer mon employeur en cas de modification de ma situation.
Fait à (commune)…., le (date)….
(Signature)
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