Accord d'entreprise "Un accord relatif aux congés payés et JRTT 2018" chez SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-02-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : A05218001174
Date de signature : 2018-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES
Etablissement : 34511756800054 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Un accord relatif aux congés pour évènements familiaux (2018-05-29) Un accord d'entreprise 2020 relatif aux congés payés et JRTT (2020-02-27) Un accord d'entreprise 2019 relatif aux congés payés et JRTT (2019-02-13) Accord d’entreprise 2022 relatif aux congés payés et JRTT (2022-03-04) Accord d’entreprise 2023 relatif aux congés payés et JRTT (2023-03-01)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-28

Accord d’entreprise 2018 relatif aux congés payés et JRTT

Entre les soussignés :

SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES S.A.S. d'une part,

Représentée par M. ……… – Directeur Général

L’organisation syndicale CGT, de deuxième part,

Représentée par M. ……… – Délégué Syndical

L’organisation syndicale CGC

Représentée par M. ……… – Délégué Syndical de troisième part,

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent de la Société des Forges de Froncles S.A.S

ARTICLE 2 : Prise des congés payés pendant la période estivale

La période légale et conventionnelle de prise de congés payés se situe du 1er Mai 2018 au 31 Octobre 2018 et chaque salarié devra prendre au minimum douze jours ouvrables de congés consécutifs au cours de cette période, en fonction de ses droits à congés.

Au titre de l’année 2018, les salariés prendront obligatoirement trois semaines de congés payés entre le 1er mai 2018 et le 31 Octobre 2018, étant entendu que la cinquième semaine est obligatoirement positionnée sur la fin décembre 2018.

Au cours de cette période, deux semaines de congés seront fixées du 06 au 19 août 2018 (semaines 32-33). La troisième semaine sera prise la semaine précédant ou succédant ces dates semaine 31 ou semaine 34) en accord avec les Chefs de Services.

La journée du 15 Aout tombant dans la période des congés payés sera obligatoirement reprise avant le 30/04/2019. Si par exception un salarié ne prenait que les semaines 32 et 33, du fait du 15 aout, il devrait obligatoirement prendre un jour en plus, juste avant ou juste après ces deux semaines.

Par exception, les fours de traitement thermique seront obligatoirement arrêtés au minimum trois, voire 4 semaines consécutives semaines 31-32-33, voire 34. Les salariés affectés à ces équipements prendront donc obligatoirement ces trois ou quatre semaines consécutives.

D’une façon générale, il appartiendra à chaque salarié de poser sa quatrième semaine de congés payés, sur la période du 1er mai 2018 au 30 Avril 2019, qui sera donnée par roulement en accord avec les Chefs de Services, étant entendu que si celle-ci est prise en dehors de la période légale

et conventionnelle, les parties conviennent qu’il ne sera pas octroyé de congés supplémentaires de fractionnement.

Il est précisé que le service maintenance bénéficiera de trois semaines successives de congés payés par roulement pour l’ensemble des collaborateurs, à poser en dehors de la période du 30 juillet au 26 août (période de gros entretien de maintenance). Seuls deux techniciens pourront prendre leurs congés pendant les semaines 31/32/33 et 34, étant entendu que ces personnes ne peuvent être les mêmes que celles en ayant déjà bénéficié l’année précédente, sauf à ce que le personnel de maintenance fasse en sorte que les compétences nécessaires soient présentes, et ceci en accord avec le Chef de Service. Ils pourront poser la quatrième semaine de congés payés, en accord avec le Chef de Service, accolée ou non à ces trois semaines si celle-ci ne tombe pas dans la période du 30 juillet au 26 Aout 2018, étant précisé que l’ensemble de ces quatre semaines seront prises entre le 1er mai 2018 et le 30 Avril 2019.

Les services pour lesquels une permanence est nécessaire pendant la période du 06 au 19 août 2018 (services commercial, informatique ou logistique), bénéficient de quatre semaines de congés payés dont trois semaines successives, à poser par roulement sur la période du 1er mai au 31 octobre 2018.

D’une façon générale et en fonction de ce qui précède, le personnel exprimera ses souhaits, de façon précise, pour les trois premières semaines et le mois de prise pour la quatrième semaine, au plus tard le 31 Mars 2018, en utilisant le document de recueil de souhait remis par le service des Ressources Humaines.

La demande de prise de congés fera l’objet d’une réponse du responsable de service intervenant au plus tard le 13 Avril 2018.

Au moment de la prise de la quatrième semaine, le salarié complètera une feuille de demande d’autorisation d’absence pour confirmer ses dates.

A défaut d’expression du salarié sur ses souhaits de dates de congés pour le 31 mars 2018, les congés seront positionnés par l’employeur pour les salariés concernés

Toutefois, il est rappelé que pour la prise des congés payés par roulement, l’ordre des départs sera déterminé par le Responsable de service selon les modalités suivantes en veillant à conserver un nombre de personnel suffisant en terme de polyvalence afin d’assurer la bonne marche du service :

(Étant rappelé que seront prioritairement bénéficiaires d’un droit à un congé simultané, les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise, sur justificatif auprès du service des Ressources Humaines).

  • Prise en compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint, du partenaire lié à un pacte civil de solidarité, des enfants en vacances scolaires, et ce sur présentation de justificatif,

  • puis prise en compte dans un deuxième temps de l’ancienneté au sein de l’entreprise,

  • et enfin le cas échéant de l’activité chez un ou plusieurs employeurs, sur présentation de justificatif.

ARTICLE 3 : Prise des congés payés pendant la période hivernale

Les deux JRTT 2018 à disposition de l’employeur sont positionnés les 20 et 21 décembre 2018.

La cinquième semaine sera placée du lundi 24 décembre 2018 inclus au mardi 1er janvier 2019 inclus.

Les salariés reprendront le mercredi 02 janvier 2019 au premier poste travaillé.

Par exception pour cette période de fin d’année, les services pour lesquels une permanence de fonctionnement est nécessaire pourront prendre la cinquième semaine de congés payés par roulement selon les modalités définies à l’article précédent et ce avant le 1er février 2019.

Il est précisé que le personnel nécessaire du service maintenance travaillera obligatoirement pendant la semaine 52 pour les travaux de gros entretien nécessités par l’arrêt des équipements.

Le personnel de la maintenance travaillant en semaine 52 prendra la cinquième semaine de congés payés, en accord avec le Chef de Service, et en tout état de cause, avant le 1er février 2019.

ARTICLE 4 : Jour férié conventionnel

Le jour férié conventionnel 2018 est remplacé par la journée de solidarité selon les modalités indiquées ci-dessous.

ARTICLE 5 : Journée de solidarité (loi du 30/06/2004)

La loi du 30 juin 2004 a institué « la journée de solidarité » au profit des personnes âgées et handicapés.

La journée de solidarité s’applique à tous les salariés qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel. Si un salarié embauché en cours d’année a déjà effectué sa journée de solidarité chez un autre employeur, il peut refuser de la travailler chez le nouvel employeur sans que ce refus soit constitutif d’une faute. S’il travaille la journée considérée chez le nouvel employeur, cette journée lui sera rémunérée, si besoin est en heures supplémentaires ou repos compensateur de remplacement.

La durée de la journée de solidarité correspond à 07H00 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein (horaire journée ou horaires postés). Ceci implique que le plafond de la durée annuelle du travail effectif passe à 1607 heures. Pour le personnel en forfait annuel en jours, le nombre annuel de jours travaillés passe à 218 jours.

Le dépassement horaire éventuel, analysé sur la semaine, et par rapport au temps de travail en vigueur dans le service, génère le paiement d’heures supplémentaires.

La formule retenue en 2018 dans le cadre de l’effort de solidarité nationale consiste à substituer une journée travaillée à la journée fériée conventionnelle. Le lundi 23 avril 2018, jour de la fête de Froncles, initialement chômé devient un jour travaillé. Ces modifications ne constituent pas une modification du contrat de travail.

Pour le personnel mensualisé, le jour de solidarité n’entraîne pas de modification de la rémunération.

En contrepartie, le lundi 21 mai 2018 (Lundi de Pentecôte) reste un jour férié chômé pour l’ensemble du personnel.

ARTICLE 6 : Reliquat de congés et de JRTT

L’ensemble des congés N-1 disponibles au 1er mai 2018, ne pourront faire l’objet d’aucun report sur la période postérieure au 30 Avril 2019.

Les congés d’ancienneté pour leur part ne pourront faire l’objet d’aucun report au 31 Mai 2019.

Les congés restant devront avoir été porté à la connaissance de l’employeur par le salarié avant le 1er Mars 2019. Ils seront à défaut placés par l’employeur en fonction de l’organisation et des besoins de chaque service.

Les JRTT à la disposition des salariés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ne pourront faire l’objet d’aucun report sur la période postérieure au 31 décembre 2018.

Ces JRTT devront avoir été porté à la connaissance de l’employeur par le salarié avant le 1er novembre 2018. Ils seront à défaut placés par l’employeur en fonction de l’organisation et des besoins de chaque service.

ARTICLE 7 : Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature. A l’issue de cette période, il cessera automatiquement de produire ses effets.

ARTICLE 8 : Publicité de l’accord

Le présent Accord sera diffusé dans l'entreprise et transmis par la Direction en application des dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail à la DIRRECTE section HAUTE MARNE et au Conseil des Prud'hommes de CHAUMONT.

FRONCLES, le 28/02/2018

La Délégation Syndicale CGT

La Direction

……………….. ………………….

La Délégation Syndicale CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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