Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise 2019 relatif aux congés payés et JRTT" chez SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES et le syndicat CGT le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05219000300
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES
Etablissement : 34511756800054 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Un accord relatif aux congés payés et JRTT 2018 (2018-02-28)
Un accord relatif aux congés pour évènements familiaux (2018-05-29)
Un accord d'entreprise 2020 relatif aux congés payés et JRTT (2020-02-27)
Accord d’entreprise 2022 relatif aux congés payés et JRTT (2022-03-04)
Accord d’entreprise 2023 relatif aux congés payés et JRTT (2023-03-01)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13
Accord d’entreprise 2019 relatif aux congés payés et JRTT
Entre les soussignés :
SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES S.A.S. d'une part,
Représentée par M…………….– Directeur Général
L’organisation syndicale CGT, d’autre part,
Représentée par M…………….– Délégué Syndical
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent de la Société des Forges de Froncles S.A.S
ARTICLE 2 : Prise des congés payés pendant la période estivale
La période légale et conventionnelle de prise de congés payés se situe du 1er Mai 2019 au 31 Octobre 2019 et chaque salarié devra prendre au minimum douze jours ouvrables de congés consécutifs au cours de cette période, en fonction de ses droits à congés.
Au titre de l’année 2019, les salariés prendront obligatoirement trois semaines de congés payés entre le 1er mai 2019 et le 31 Octobre 2019, étant entendu que la cinquième semaine est obligatoirement positionnée sur la fin décembre 2019.
Au cours de cette période, deux semaines de congés seront fixées du 05 au 18 août 2019 (semaines 32-33) du fait de la fermeture de l’entreprise (sauf pour le service maintenance et les permanences). La troisième semaine sera prise la semaine précédant ou succédant ces dates (semaine 31 ou semaine 34) en accord avec les Chefs de Services.
La journée du 15 Aout tombant dans la période des congés payés sera obligatoirement reprise au moment des congés d’hiver et en tout état de cause avant le 30/04/2020. Si par exception un salarié ne prenait que les semaines 32 et 33, du fait du 15 aout, il devrait obligatoirement prendre un jour en plus, juste avant ou juste après ces deux semaines.
Par exception, les fours de traitement thermique seront obligatoirement arrêtés au minimum trois, voire 4 semaines consécutives semaines 31-32-33, voire 34. Les salariés affectés à ces équipements prendront donc obligatoirement ces trois ou quatre semaines consécutives.
Il est précisé que le service maintenance bénéficiera de deux semaines consécutives de congés payés par roulement pour l’ensemble des collaborateurs, à poser en dehors de la période du 29 juillet au 25 août 2019 (période de gros entretien de maintenance).
Seuls certains techniciens pourront prendre deux semaines de congé consécutives pendant les semaines 31 à 34, à conditions que le personnel de maintenance fasse en sorte que les compétences nécessaires soient présentes, et ceci en accord avec le Chef de Service. Etant entendu que ces personnes ne peuvent être les mêmes que celles en ayant déjà bénéficié l’année précédente.
La troisième semaine sera prise la semaine précédant ou succédant les deux semaines de congés initiaux ou après les travaux de maintenance, en accord avec le Chef de Service.
Ils pourront poser la quatrième semaine de congés payés, accolée ou non à l’une de ces trois semaines, si celle-ci ne tombe pas dans la période du 29 juillet au 25 Aout 2019, en accord avec le Chef de Service. Etant précisé que l’ensemble de ces quatre semaines seront prises entre le 1er mai 2019 et le 30 Avril 2020.
Les autres services pour lesquels une permanence est nécessaire pendant la période du 05 au 18 août 2019 (services commercial, informatique ou logistique), bénéficient de quatre semaines de congés payés dont trois semaines successives, à poser par roulement sur la période du 1er mai au 31 octobre 2019.
D’une façon générale, il appartiendra à chaque salarié de poser sa quatrième semaine de congés payés, sur la période du 1er mai 2019 au 30 Avril 2020, qui sera donnée par roulement en accord avec les Chefs de Services, étant entendu que si celle-ci est prise en dehors de la période légale et conventionnelle, les parties conviennent qu’il ne sera pas octroyé de congés supplémentaires de fractionnement.
D’un point de vue pratique et en fonction de ce qui précède, le personnel exprimera ses souhaits, de façon précise, pour les trois premières semaines et le mois de prise pour la quatrième semaine, au plus tard le 31 Mars 2019, en utilisant le document de recueil de souhait remis par le service des Ressources Humaines.
La demande de prise de congés fera l’objet d’une réponse du responsable de service intervenant au plus tard le 15 Avril 2019.
Au moment de la prise de la quatrième semaine, le salarié complètera une feuille de demande d’autorisation d’absence pour confirmer ses dates.
A défaut d’expression du salarié sur ses souhaits de dates de congés pour le 31 mars 2019, les congés seront positionnés par l’employeur pour les salariés concernés
Toutefois, il est rappelé que pour la prise des congés payés par roulement, l’ordre des départs sera déterminé par le Responsable de service selon les modalités suivantes en veillant à conserver un nombre de personnel suffisant en terme de polyvalence afin d’assurer la bonne marche du service :
(Étant rappelé que seront prioritairement bénéficiaires d’un droit à un congé simultané, les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise, sur justificatif auprès du service des Ressources Humaines).
Prise en compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint, du partenaire lié à un pacte civil de solidarité, des enfants en vacances scolaires, et ce sur présentation de justificatif,
puis prise en compte dans un deuxième temps de l’ancienneté au sein de l’entreprise,
et enfin le cas échéant de l’activité chez un ou plusieurs employeurs, sur présentation de justificatif.
ARTICLE 3 : Prise des congés payés pendant la période hivernale et fixation des 2 JRTT
Les 2 jours de RTT employeur sont positionnés les 30 et 31 décembre.
L’entreprise sera fermée du vendredi 20 décembre (fin de poste de nuit), au dimanche 5 janvier 2020 inclus.
Pour cela il sera posé :
la cinquième semaine,
les 2 jours de RTT employeur (30 et 31 décembre)
la journée non prise en période estivale correspondant au 15 aout.
Dans l’hypothèse ou des salariés ne bénéficient pas des 2 jours RTT ou que l’équivalent du 15 aout ait été utilisé, ils feront l’objet d’un traitement au cas par cas, comme tout salarié nouvellement embauché au moment des fermetures de l’usine.
Par exception pour cette période de fin/début d’année, les services pour lesquels une permanence de fonctionnement est nécessaire (maintenance, expédition, commercial…) pourront prendre la cinquième semaine de congés payés par roulement, en accord avec les Chefs de Service, selon les modalités définies à l’article précédent et ce avant le 1er février 2020,
ARTICLE 4 : Jour férié conventionnel
Le jour férié conventionnel 2019 est remplacé par la journée de solidarité selon les modalités indiquées ci-dessous.
ARTICLE 5 : Journée de solidarité (loi du 30/06/2004)
La loi du 30 juin 2004 a institué « la journée de solidarité » au profit des personnes âgées et handicapés.
La journée de solidarité s’applique à tous les salariés qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel. Si un salarié embauché en cours d’année a déjà effectué sa journée de solidarité chez un autre employeur, il peut refuser de la travailler chez le nouvel employeur sans que ce refus soit constitutif d’une faute. S’il travaille la journée considérée chez le nouvel employeur, cette journée lui sera rémunérée, si besoin est en heures supplémentaires ou repos compensateur de remplacement.
La durée de la journée de solidarité correspond à 07H00 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein (horaire journée ou horaires postés). Ceci implique que le plafond de la durée annuelle du travail effectif passe à 1607 heures. Pour le personnel en forfait annuel en jours, le nombre annuel de jours travaillés passe à 218 jours.
Le dépassement horaire éventuel, analysé sur la semaine, et par rapport au temps de travail en vigueur dans le service, génère le paiement d’heures supplémentaires.
La formule retenue en 2019 dans le cadre de l’effort de solidarité nationale consiste à substituer une journée travaillée à la journée fériée conventionnelle. Le lundi 13 mai 2019, jour de la fête de Froncles, initialement chômé devient un jour travaillé. Ces modifications ne constituent pas une modification du contrat de travail.
Pour le personnel mensualisé, le jour de solidarité n’entraîne pas de modification de la rémunération.
En contrepartie, le lundi 10 juin 2019 (Lundi de Pentecôte) reste un jour férié chômé pour l’ensemble du personnel.
ARTICLE 6 : Reliquat de congés et de JRTT
L’ensemble des congés N-1 disponibles au 1er mai 2019, ne pourront faire l’objet d’aucun report sur la période postérieure au 30 Avril 2020.
Les congés d’ancienneté pour leur part ne pourront faire l’objet d’aucun report au 31 Mai 2020.
Les congés restant devront avoir été porté à la connaissance de l’employeur par le salarié avant le 1er Mars 2020. Ils seront à défaut placés par l’employeur en fonction de l’organisation et des besoins de chaque service.
Les JRTT à la disposition des salariés pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ne pourront faire l’objet d’aucun report sur la période postérieure au 31 décembre 2019.
Ces JRTT devront avoir été porté à la connaissance de l’employeur par le salarié avant le 1er novembre 2019. Ils seront à défaut placés par l’employeur en fonction de l’organisation et des besoins de chaque service.
ARTICLE 7 : Durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature. A l’issue de cette période, il cessera automatiquement de produire ses effets.
ARTICLE 8 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :
procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format « pdf », ainsi qu’en version anonymisée au format « docx » qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr
remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.
FRONCLES, le 13/02/2019
La Délégation Syndicale CGT |
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