Accord d'entreprise "accord relatif aux entretiens professionnels" chez TRANSPORTS GEORGELIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS GEORGELIN et le syndicat CFDT le 2020-10-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02220002655
Date de signature : 2020-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS GEORGELIN
Etablissement : 34511890500123 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord portant sur le report des conges payes et la renonciation aux jours de fractionnement (2023-08-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre

- Transports GEORGELIN SAS représentée par XXXXXXX dont le siège social est situé ZA de la Costardais 22690 PLEUDIHEN SUR RANCE

D’une part

Et

L’organisation syndicale suivante :

- CFDT représentée par M. XXXXXX en qualité de délégué syndical

D’autre part

PREAMBULE

L’entretien professionnel constitue un moment d’échange essentiel entre le salarié et son supérieur hiérarchique et la Direction.

Lors de cet entretien, les parties échangent librement autour des perspectives d’évolution professionnelle du salarié.

Cet entretien n’a pas pour objet d’évaluer le salarié mais de recueillir ses attentes et d’exprimer ses sentiments sur son travail et ses souhaits pour l’avenir.

L’entretien professionnel est ainsi l’occasion de :

- faire le point sur les activités du salarié, ses points forts et points faibles, faire état de ses compétences développées,

- d’échanger sur ses besoins en vue d’une évolution professionnelle et de mettre en œuvre les actions afin d’y parvenir.

L’article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de mise en œuvre, au sein de l’entreprise, de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien par accord d’entreprise.

Pour l’entreprise, la périodicité de 2 ans est apparue inadaptée pour plusieurs raisons :

- la communication établie entre les différents responsables de service et les salariés permettent aisément aux salariés de solliciter sa hiérarchie pour envisager une action de formation et trouver le dispositif adapté à son souhait d’évolution.

Il en est de même pour tout changement de poste.

- la promotion interne est largement favorisée au sein de la société et permet ainsi des progressions et des évolutions professionnelles pour tous les salariés.

Les parties se sont donc rencontrées pour modifier cette périodicité, en application de la loi du 5 septembre 2018.

I CHAMP d’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société.

Les salariés sous contrat d‘apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés ne sont pas exclus de ce dispositions même s’ils bénéficient par ailleurs d’un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.

II ENTRETIEN PROFESSIONNEL

2.1 Périodicité de l’entretien professionnel

Conformément à l’article L.6315-1 du code du travail, modifié par l’article 8 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, la périodicité de l’entretien professionnel est désormais fixée à en entretien tous les 6 ans.

2.2 Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

- congé de maternité

- congé parental d’éducation

- congé de proche aidant

- congé d’adoption

- congé sabbatique

- période de mobilité volontaire sécurisée

- période d’activité à temps partiel au sens de l’article L.1225-47 du code du travail

- arrêt longue maladie prévu à l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale

- ou à l’issue d’un mandat syndical

Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise du poste.

La société proposera systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de reprise, l’entretien est alors réalisé au terme de la période de 6 ans susvisée ci –dessus.

De même, un entretien professionnel sera organisé sous quinzaine pour tout collaborateur qui en fera la demande auprès de son responsable ou du service ressources humaines.

2.3 Conditions d’organisation des entretiens.

L’entretien professionnel est organisé par le responsable de service, à défaut le service des ressources humaines, étant précisé que le salarié peut être amené à formuler une demande pour que son entretien se fasse en priorité avec l’une ou l’autre personne précitée.

De façon générale, le collaborateur est convié de préférence au moins une semaine à l’avance et lui est communiqué, les éléments d’information nécessaire pour s’y préparer.

L’entretien se déroule pendant le temps de travail et il est considéré comme temps de travail effectif.

L’entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un document, une copie est remise au collaborateur à l’issue de l’entretien.

2.4 Contenu

Cet entretien porte sur :

- le parcours professionnel : poste occupé, formations déjà assurées, ressenti du salarié au sein de l’entreprise, besoin éventuels en formation,

- l’identification des aspirations du salarié,

-l’identification des éventuelles perspectives d’évolution professionnelle et les actions à mettre en place pour y parvenir

- la transmission des informations sur les différents dispositifs de formation en vigueur (VAE, CPF….)

2.5 L’entretien de bilan

Tous les 6 ans, l’entretien professionnel dit de bilan retrace le parcours professionnel du salarié.

C’est lors de cet entretien que les parties vérifient si le salarié a:

- suivi au moins une action de formation obligatoire ou non OU acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de l’expérience ET

- bénéficié d’une progression salariale (individuelle ou collective) ou d’une progression professionnelle

III PERIODE TRANSITOIRE

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord et varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

- les salariés ayant une ancienneté de 6 ans et plus à la date de signature de l’accord devront, au plus tard au 31 décembre 2020, avoir bénéficié de leur entretien professionnel,

- les salariés ayant une ancienneté inférieure à 6 ans à la date de l’accord, devront bénéficier d’un entretien professionnel à leur 6ème année d’ancienneté.

Il est précisé que l’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’entreprise au titre de l’exécution de son contrat de travail.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi ou la convention collective le prévoit expressément.

IV DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent de se réunir si nécessaire afin de réexaminer la pertinence des dispositions de ces articles, leur éventuel maintien ou leur adaptation, compte tenu des évolutions législatives.

V REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

VI ENTREE EN VIGUEUR

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, le lendemain de son dépôt.

VII NOTIFICATION

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

VIII PUBLICITE

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Téléaccord » du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Dinan.

Fait à Pleudihen, le 13 octobre 2020

Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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