Accord d'entreprise "accord portant sur le report des conges payes et la renonciation aux jours de fractionnement" chez TRANSPORTS GEORGELIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS GEORGELIN et le syndicat CFDT le 2023-08-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02223060036
Date de signature : 2023-08-18
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS GEORGELIN
Etablissement : 34511890500123 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
accord relatif aux entretiens professionnels (2020-10-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-18
ACCORD d’ENTREPRISE PORTANT SUR LE REPORT DES CONGES PAYES ET LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Entre
La société TRANSPORTS GEORGELIN représentée par XXX en qualité de Président
Dont le siège social est situé ZA de la Costardais 22690 PLEUDIHEN SUR RANCE
345 118 905 00123
Et
La CFDT, représentée par XXX, en qualité de Délégué syndical
Préambule
Les parties ont souhaité par cet accord, établir une règle précise des reports des jours de congés payés non pris.
Effectivement, il était d’usage, que les jours de congés payés non pris au 31 mai soient systémiquement reportés une année sur l’autre engendrant des soldes conséquents pour les salariés.
Aussi, pour une meilleure gestion financière de l’entreprise, la Direction a dénoncé cet usage auprès des membres du CSE lors de la réunion du 19 juin 2023.
Néanmoins, il a été convenu un aménagement à cette règle.
Les parties ont donc adopté les dispositions suivantes :
Article 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise TRANSPORTS GEORGELIN, présent et à venir.
Article 2 : PRISE DES CONGES PAYES ET REPORT PARTIEL
2-1 Période de référence
La période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc le 1er juin de chaque année.
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif, ou assimilé, réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.5 jours ouvrables acquis/mois.
Tout salarié ayant au moins un (1) an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés a droit à trente (30) jours ouvrables de congés payés.
En conséquence, lorsque le salarié n'a pas une (1) année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés, il a droit à un congé calculé au prorata sur la base de 30 jours ouvrables par an.
Il est rappelé qu’un salarié peut faire valoir son droit à congés dès qu’il en acquiert, sans attendre le début de la période de prise de congés. Il peut ainsi consommer ses congés au fur et à mesure de la période d’acquisition. L’employeur doit cependant donner son accord sur les dates demandées par le salarié.
2-2 Calendrier de dépôt des congés payés
Il est rappelé qu’un calendrier de dépôt des demandes de congés payés a été établi et ce uniquement pour les périodes de vacances scolaires et la période estivale.
Ce calendrier définit les dates de dépôt des demandes des salariés et les dates de réponse de la Direction.
Il est aussi rappelé que pour une question d’équité, pour les vacances de février, Pâques, Toussaint et Noël/nouvel an, le salarié ne peut prétendre aux 2 semaines, une seule lui sera donc éventuellement accordée, en fonction des besoins de l’exploitation.
Ce calendrier est joint en annexe.
Pendant la période transitoire définie à l’article 2-5, des semaines complémentaires pourraient être accordées si le planning de l’exploitation le permet.
Il sera possible d’accorder les 2 semaines de vacances scolaires après la période transitoire si le planning de l’exploitation le permet et à la condition que le salarié demandeur ait posé sa demande de congés dans les délais.
2-3 Période du congé principal
Afin d’uniformiser l’ensemble des salariés de l’entreprise, la période du congé principal s’étend du 1er juin au 31 octobre et ce en dérogation des articles 16 de l’annexe employée et de l’article 20 de l’annexe agent de maitrise de la convention collective du transport.
Les salariés devront au cours de cette période de congé principal prendre au minium 12 jours ouvrables consécutifs, ceci étant une règle d’ordre publique.
La durée du congé principal ne pourra pas excéder 3 semaines consécutives ou non entre le 1er juillet et 31 aout.
Toute demande exceptionnelle d’une durée supérieure serait débattue en réunion du Comité Social Economique, la Direction ayant tout pouvoir de décision.
Pendant la période transitoire définie à l’article 2-5, des semaines supplémentaires à la durée du congé principal défini ci-dessus pourraient être accordées si le planning de l’exploitation le permet.
2-4 Report des congés payés non pris
Il est rappelé que l’entreprise a ainsi dénoncé, lors de la réunion du CSE du 19 juin 2023, l’usage selon lequel les jours de congés payés non pris au cours de l’année de référence étaient systématiquement reportés sur les années de référence suivantes.
Aussi, pour permettre aux salariés de faire face à un imprévu, les parties s’accordent sur le fait que 6 jours maximum pourront être reportés sur l’année suivante.
Exemple : un salarié qui aura acquis 30 jours ouvrables au 31 mai 2023 devra avoir pris au moins 24 jours ouvrables au 31 mai 2024.
Il pourra ainsi reporter 6 jours qui devront être pris obligatoirement au cours de l’année suivante, afin de ne pas les cumuler et les reporter.
Aussi, un salarié ayant travaillé une année complète cumulera au maximum, 36 jours ouvrables de congés payés sur l’année.
Par conséquent, un salarié qui n’aurait pas pris (sauf circonstance exceptionnelle) ces 24 jours au cours de la période de référence, se verrait reporter que 6 jours maximum.
Exemple : un salarié a acquis 30 jours au 31 mai de l’année N. Au cours de l’année de prise de ses congés soit entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, pour des raisons personnelles, il ne prend que 20 jours sur les 30 jours acquis, alors seulement 6 jours seront reportés sur son solde au 31 mai N+1 et les 4 jours restants seront perdus.
En cas d’embauche en cours d’année, les salariés n’acquièrent pas 30 jours ouvrables. Ils pourront néanmoins bénéficier d’un report de congés payés mais ce report sera proratisé en fonction de nombre de jours de congés payés acquis.
Il en sera de même pour les salariés qui n’auraient pas acquis 30 jours au 31 mai en raison d’un temps de travail effectif incomplet (ex un salarié en arrêt maladie).
Exemple : un salarié embauché le 1er décembre de l’année N aura acquis 15 jours ouvrables au 31 mai N+1.
Il pourra donc prendre ces 15 jours entre le 1er juin N+1 et le 31 mai N+2 ou prendre 12 jours ouvrables et reporter 3 jours maximum, ce qui lui ferait 33 jours acquis au 31 mai N+2.
2-5 Période transitoire.
Lors de la réunion du CSE du 19 juin 2023, il a été fait état des soldes des congés payés acquis et non des années antérieures.
Certains salariés présentent des soldes importants et qui doivent donc être soldés afin de respecter les dispositions de cet accord.
Par conséquent, les salariés présents au 31 aout 2023 et présentant un solde créditeur devront en 1er lieu solder ce solde avant de bénéficier du report défini à l’article 2-4.
Les salariés qui présentent un solde de congés payés supérieur ou égale à 40 jours ouvrables devront l’avoir soldé au 31 mai 2025.
Ceux qui présentent un solde de congés payés inférieur à 40 jours ouvrables devront quant à eux le solder au plus tard le 31 mai 2024.
Chaque salarié se verra notifier par courrier recommandé ou remis en main propre, son solde de jours de congés payés et l’échéance à laquelle il sera tenu de les solder.
AUCUN DE CES JOURS NE POURRA ETRE REPORTE UNE FOIS LE DELAI IMPOSE EXPIRE
- 2-5-1 Situation des salariés ayant un solde supérieur ou égale à 40 jours au 31 aout 2023
Il s’agit des salariés qui ont un solde antérieur non pris auquel s’ajoutent les congés payés acquis au 31 mai 2023 : ce solde est supérieur ou égal à 40 jours ouvrables.
Exemple : un salarié a : - un solde 13 jours non pris sur la période d’acquisition 01/06/2020 - 31/05/2021, - un solde de 30 jours non pris sur la période d’acquisition 01/06/2021 - 31/05/2022 soit 43 jours
- auquel s’ajoutent les 30 jours acquis sur la période 01/06/2022 – 31/05/2023 soit un total de 73 jours au 31/05/2023.
Il prend 18 jours aout soit un solde au 55 jours au 31/08/2023
Ce solde devra être soldé au 31/05/2025.
C’est au 1er juin 2025, que le salarié pourra bénéficier du report des 6 jours ouvrables.
31/08/2023 : 55 jours à prendre
31/05/2024 : + 30 jours à prendre entre le 01/06/2024 – 31/05/2025
Sur ces 30 nouveaux jours, le salarié devra avoir pris 24 jours minimum au 31/05/2025 afin de repartir au 01/06/2025 avec un solde maximum de 36 jours
- 2-5-1 Situation des salariés ayant un solde inférieur à 40 jours au 31 aout 2023
Il s’agit des salariés qui ont un solde antérieur non pris auquel s’ajoutent les congés payés acquis au 31 mai 2023 : ce solde est inférieur à 40 jours ouvrables.
Exemple : un salarié a : - un solde de 14 jours non pris sur la période d’acquisition 01/06/2021 - 31/05/2022, - auquel s’ajoutent les 30 jours acquis sur la période 01/06/2022 – 31/05/2023 soit un total de 44 jours au 31/05/2023.
Il prend 16 jours en aout soit un solde au 28 jours au 31/08/2023
Ce solde devra être soldé au 31/05/2024.
C’est au 1er juin 2024, que le salarié pourra bénéficier du report des 6 jours ouvrables.
Au 31 aout 2023, le salarié aura un solde 28 jours, il devra en avoir pris 22 au minimum entre le 01/09/23 et le 31/05/24 afin de bénéficier du report des 6 jours au 01/06/24.
Ainsi au 1er juin 2024, il repartira avec un solde maximum de 36 jours soit 30 jours acquis au 31/05/24 + les 6 jours reportés et acquis sur la période 01/06/22 au 31/05/2023.
Article 3 : JOURS DE FRACTIONNEMENT
3-1 : Définition des jours de fractionnement
Le congé payé principal correspond à 4 semaines de congés payés, qui doivent être prises par le salarié entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.
Lorsque ce congé est fractionné, c'est-à-dire lorsqu’une partie de ces jours est prise en dehors de ces dates, le salarié a droit à 1 ou 2 jours de fractionnement.
Pour déterminer le nombre de jours supplémentaires pour fractionnement auquel a droit un salarié, on ne tient pas compte de la 5ème semaine de vacances.
3-2 : Renonciation aux jours de fractionnement
Il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés prévues ci-dessus par accord d’entreprise.
Les parties conviennent donc, par le présent accord, de supprimer les congés de fractionnement et ce afin de permettre aux salariés de bénéficier de jours de congés payés plus important en dehors de la période du congé principal.
Par conséquent, les parties conviennent que le fractionnement de congés payés en dehors de la période du congé principal, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du Travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
4-1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.
4-2 Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les mêmes formes que l’accord initial.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
4-3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DREETS compétente et se substitue également à la transmission à la DREETS d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Pleudihen, le 18/08/2023
En 4 exemplaires originaux
Les organisations syndicales Pour l’entreprise TRPS GEORGELIN
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