Accord d'entreprise "Accord APLD" chez ADIENT SEATING
Cet accord signé entre la direction de ADIENT SEATING et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2022-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC
Numero : T07822010102
Date de signature : 2022-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : ADIENT SEATING
Etablissement : 34514851400028
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD PRIME POUVOIR D'ACHAT (2022-02-16)
NAO 2022 (2022-02-16)
Protocole d'accord conclu dans le cadre des NAO pour l'année 2022 (2022-04-20)
Protocole d'accord conclu dans le cadre des NAO pour l'année 2023 (2023-04-11)
NAO 2023 (2023-06-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-25
Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée- APLD
Entre :
la Société Adient Seating, établissement de Rosny sur Seine, SIRET 345 148 514 00028 représentée par Monsieur XXXX
Et
Le syndicat CGT, représenté par :
Monsieur XXXX, Délégué Syndical
Le syndicat CFDT, représenté par :
Monsieur XXXX, Délégué Syndical
Le syndicat CFTC, représenté par :
Monsieur XXXXX, Délégué Syndical
Il a été convenu ce qui suit à l’issue de la réunion d 18 Janvier 2022.
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable. Il a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société Adient Seating, établissement de Rosny sur Seine (78), par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée. Le présent accord est établi conformément aux échanges intervenus concernant le diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité.
C’est ainsi que, dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et en Europe, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société et la crise économique qui en découle a frappé de plein fouet le secteur automobile, auquel appartient l’entreprise. Depuis le mois de Mars 2021, s’est ajoutée la crise liée à la pénurie des semi-conducteurs qui impacte encore davantage l’activité que la crise sanitaire (52 jours ouvrés sur 2021).
Le diagnostic opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté. (Voir PJ).
A la suite de la crise économique liée à la crise sanitaire de la Covid 19, le secteur automobile subit de plein fouet les conséquences des pénuries de semi-conducteurs. Il en résulte des fermetures temporaires de lignes d’assemblages chez les constructeurs qui induisent une baisse de leurs commandes auprès de leurs fournisseurs dont Adient.
Du fait de la faible visibilité sur les arrivages de ces composants électroniques, les délais de prévenance des constructeurs sont très fortement réduits. Cela se traduit par des annonces de baisse de commande ou d’annulation de journées de travail au fil de l’eau avec une date d’effet en moyenne de trois jours.
Face à cette situation, le site de Rosny sur Seine, qui ne possède qu’un seul client Renaut Flins, a mis en place de l’activité partielle au titre de 2021. Cependant le 16 décembre 2021, Renault Flins a informé les représentants du personnel d’une adaptation de l’organisation du travail qui se traduirait à compter du 12 janvier 2022 par le passage définitif de 2 équipes de production à une seule équipe. Ceci afin de limiter le recours à l’activité partielle.
Compte tenu du délai de prévenance, extrêmement court, et afin d’éviter d’avoir à engager une procédure de licenciement collectif économique dans l’urgence, Il apparaît donc nécessaire de réduire le temps de travail afin de permettre un repositionnement interne et progressif des salariés pour lesquels il existerait des possibilités. Le recours à l’APLD doit permettre également le départ progressif des salariés ayant un projet validé dans le cadre de la RCC actuellement en cours.
Le présent accord a donc pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif d’activité partielle de longue durée ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme des réunions de négociation, les parties ont convenu ce qui suit.
Article 1 : Champ d’application, personnel concerné
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’établissement, toutes catégories professionnelles confondues, quel que soit le contrat de travail les liant à l’entreprise, soit à fin décembre 2021 un effectif de 143 personnes.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’établissement de Rosny sur Seine, de la société Adient Seating. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Article 3 : Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
En application, entre autres, des dispositions du décret n° 2020- 926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 4 : Durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er Février au 14 Mai 2022.
Article 5 : Prise de RTT, reliquats CP
Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, l’entreprise étudiera, avant tout placement en APLD, toute solution permettant de positionner pour les salariés concernés des jours de repos (par le biais des RTT, reliquats CP) dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Si les contraintes liées au fonctionnement du service ainsi que le respect des règles applicables en la matière le permettent, l’entreprise s’engage à répondre favorablement aux demandes des salariés souhaitant utiliser leurs compteurs de RTT, de CET et/ou de reliquats CP plutôt qu’être placés en APLD.
Article 6 : Réduction de l’horaire de travail
Pour l’ensemble des salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire, au maximum, de 40 % leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif. Ainsi, la rémunération de base sera réduite à due proportion.
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif. L’application de ce dispositif peut éventuellement conduire à la suspension totale mais temporaire de l’activité.
L’organisation des journées non travaillées se fera principalement de la manière suivante :
Un nombre de journées non travaillées total par mois sera défini en début de mois selon la charge prévisionnelle du mois. Chaque responsable de service organisera le planning de son équipe. Ce total prévisionnel pourra être ajusté, à la hausse comme à la baisse, en cours de mois selon les modifications des commandes des clients.
En cas d’arrêt complet de la production par manque de composants sur le site du client, l’ensemble des services de l’usine seront placés en activité partielle, sauf exception.
Article 7 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié
L’indemnisation des journées non travaillées au titre de ce dispositif correspondra 84% du salaire horaire brut calculé sur l’assiette des congés payés, dans le respect des plancher et plafond prévus par la loi.
Article 8 : Accompagnement des salariés
Le service ressources humaines est à disposition des salariés qui ont des questions liées aux modalités de l’activité partielle (organisation, rémunération etc.). De même, il est rappelé que les managers peuvent solliciter la direction et le service ressources humaines en cas de besoin.
TITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
En application du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société Adient Seating, établissement de Rosny sur Seine. Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis à la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et avant tout renouvellement éventuel.
Article 9 : Maintien des emplois
L’établissement de Rosny sur Seine de la société Adient Seating s’engage à ne procéder à aucune suppression de poste pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 d’ici le 31/08/2022.
Article 10 : Formation professionnelle
L’établissement de Rosny sur Seine de la société Adient Seating s’engage à renforcer son plan de formation d’ores et déjà conséquent, actuellement en vigueur, permettant le repositionnement des salariés dans le cadre de la RCC. L’établissement souhaite particulièrement mettre l’accent sur les formations diplômantes, voir certifiantes, permettant l’acquisition de connaissances établies sur la base de référentiels validés. Pour rappel, les salariés disposent d’un budget moyen de 4 000 euros, voir 8 000 euros en cas de formation diplômante. De plus, des abondements CPF sont mis en place afin de faciliter la mise en œuvre rapide des formations après validation par la commission ad hoc (Direction/IRP).
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail relatif à l'obligation de consultation au titre de la marche générale de l'entreprise, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur ce projet le XX Janvier 2022.
Article 11 – Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et par la diffusion d’un numéro spécial « Flash Infos » ainsi que par messagerie interne pour les personnes en disposant. Ceci permettant de conférer date certaine à cette information.
Article 12 – Modalités de suivi de ce dispositif
Les organisations syndicales signataires et le Comité social et économique (CSE) seront informés tous mois sur la mise en œuvre de l’accord. Lors du CSE, seront présentés le nombre de salariés concernés par l’activité partielle, le nombre de jours non travaillés au titre de l’activité partielle et le nombre d’heures correspondant, du mois précédent la réunion du CSE.
A l’issue de de la période d’APLD, lors d’une réunion du CSE, seront présentés, le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Article 13 : Date d’effet et durée de l’accord
Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord entre en vigueur à compter du 1er Février 2022, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 14 Mai 2022. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Article 14 : Procédure de demande de validation de l'accord
La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.
A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DREETS des Yvelines, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande. Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé/consulté le 25 janvier 2022 concernant la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.La DREETS notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.
Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.
En cas de refus de validation par la Direccte, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
Article 15 : Révision
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
Article 16 : Publicité
En application de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS des Yvelines via la plateforme TéléAccords ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes de Mantes La Jolie en un exemplaire.
Dans le cadre de la demande de validation réalisée auprès de la DREETS, le présent accord sera également déposé dans l’application « APART ».
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Dans ce cadre, la direction et les partenaires sociaux conviennent de l’anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.
Fait en 4 exemplaires, à Rosny sur Seine, le 25 Janvier 2022
POUR LA CGT
POUR LA CFDT
POUR La CFTC
POUR LA SOCIETE
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