Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Attribution de Titres Restaurant au titre des Journées Télétravaillées" chez NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS
Cet accord signé entre la direction de NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC le 2022-09-07 est le résultat de la négociation sur divers points, le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC
Numero : T09422010082
Date de signature : 2022-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE PAYMENT SERVICES SA
Etablissement : 34515533700065
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-07
ACCORD RELATIF A L’ATTRIBUTION DE TITRES RESTAURANT AU TITRE DES JOURNEES TELETRAVAILLEES |
Entre
Entre les soussignés
La société BPCE Payment Services, société anonyme à conseil d’administration au capital de 53.559.264 euros, ayant son siège sis 30 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 345 155 337, représentée par XXXX en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives de BPCE Payment Services représentées par :
La CFTC, représentée par XXXX,
L’UNSA, représentée par XXXX,
Le SNB / CFE-CGC, représenté par XXXX,
d’autre part.
Préambule :
En application de l’avenant N°1 à l’accord de la communauté BPCE relatif à l’organisation du travail du 5 mai 2022, cet accord vise à définir les modalités d’attribution de titres restaurant au titre des journées télétravaillées.
Article 1 – Objet de l’accord :
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’attribution des titres restaurant au titre des journées télétravaillées par les collaborateurs de BPCE Payment Services.
Article 2 – Bénéficiaires :
Les « Bénéficiaires » du présent accord sont les salariés de BPCE Payment Services bénéficiant du télétravail dans le cadre de l’accord collectif en vigueur régissant le télétravail au sein de BPCE Payment Services.
Les collaborateurs télétravaillant de manière occasionnelle au sens de l’accord en vigueur ne sont pas éligibles au présent dispositif.
Article 3 – Modalités d’attribution des titres restaurant :
Tout collaborateur qui demande à pouvoir télétravailler et dont la demande est acceptée bénéficiera automatiquement de titres restaurant, sauf s’il informe la GA-Paye qu’il refuse de s’en voir attribuer, avant le 6 du mois.
Les titres restaurant sont attribués le mois M au titre des journées télétravaillées posées et validées dans l’outil RH le mois M-1.
La première attribution de titres restaurant interviendra en novembre 2022 au titre des journées télétravaillées en juillet, août, septembre et en octobre 2022.
Peuvent bénéficier de titres restaurant les « bénéficiaires » qui ont télétravaillé a minima un jour au cours du mois au titre duquel les titres restaurant sont attribués, ces jours de télétravail devant avoir été posés dans l’outil RH et validés par le manager avant le dernier jour du mois en question.
Les salariés en télétravail auront droit à un titre restaurant par jour de télétravail déclaré et réalisé dans la limite de 10 jours entiers par mois.
Il est précisé que l’attribution de titres restaurant est conditionnée par le respect des dispositions de l’accord collectif régissant le télétravail au sein de BPCE Payment Services et notamment la réalisation du nombre minimum de jours de télétravail définis par cet accord.
Le décompte des jours télétravaillés sera réalisé selon les modalités pratiques en vigueur au sein de BPCE Payment Services.
Article 4 – Valeur faciale des titres restaurant :
Les parties conviennent que la valeur faciale des titres restaurant sera de 9 euros dont :
60% sont pris en charge par l’entreprise, soit 5,40 euros par ticket
40% sont à la charge du salarié, soit 3,60 euros par ticket.
Article 5 – Principe de non-cumul du bénéfice des titres restaurant et du bénéfice de la restauration d’entreprise
Le cumul du bénéfice d’un titre restaurant et du bénéfice de la restauration d’entreprise (prise en charge des frais de denrées et/ou des droits d’entrée) pour un même jour de travail ne sera pas autorisé.
Article 6 - Prise d’effet et durée de l’accord – révision – dénonciation :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er juillet 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il pourra être révisé conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, et dans les conditions suivantes :
Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord en adressant par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties à l'accord, un document exposant les motifs de sa demande, l'indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;
Dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l'accord ;
En cas de signature d'un avenant de révision, les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l'avenant selon l'article L. 2261-1 du code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, qui court à compter du lendemain du jour où la dénonciation est notifiée auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente.
La dénonciation doit être notifiée à la DREETS sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et à l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi, au jour de la signature du présent accord :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
un exemplaire déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Article 7 - Dispositions finales :
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés via l’intranet de l’entreprise concomitamment à la procédure de dépôt.
Le présent accord est signé à Charenton-Le-Pont
Le 7 septembre 2022,
En 5 exemplaires originaux
Pour la Direction de BPCE Payment Services :
XXXX
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la CFTC :
XXXX
Pour l’UNSA :
XXXX
Pour le SNB / CFE-CGC :
XXXX
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