Accord d'entreprise "REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE MIS EN PLACE PAR ACCORD D’ENTREPRISE" chez TRANSPORTS MERLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS MERLE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-04-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T08219000316
Date de signature : 2019-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS MERLE
Etablissement : 34518797500072 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD RELATIF AUX NAO SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-12-30)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-03

S.A.S TRANSPORTS MERLE

REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE MIS EN PLACE PAR ACCORD D’ENTREPRISE

Conformément aux articles L911-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. TRANSPORTS MERLE - dont le siège est sis ZA Borde Rouge – Lieu-Dit Calas – 82200 MOISSAC, immatriculée au RCS MONTAUBAN sous le numéro 345 187 975,

D’UNE PART,

Les organisations syndicales suivantes, représentée par

- CFDT –

- FO -

D’AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir, après information et consultation du Comité Social et Economique, et en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel ne relevant pas des Articles 4 et 4 bis de la société S.A.S TRANSPORTS MERLE.

Leur volonté est donc d’assurer, à compter du 1er Mai 2019, une couverture complémentaire du risque Incapacité Temporaire de Travail à l’ensemble du personnel ne relevant pas des Articles 4 et 4 bis de la société S.A.S TRANSPORTS MERLE, dans les conditions et selon les modalités décrites ci-après.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord institue, à compter du 1er Mai 2019, un régime de couverture complémentaire du risque Incapacité Temporaire de Travail à l’ensemble du personnel ne relevant pas des Articles 4 et 4 bis de la société S.A.S TRANSPORTS MERLE

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble des salariés ne relevant pas des Articles 4 et 4 bis de la société S.A.S TRANSPORTS MERLE.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :

  • Etablissement de Marmande (47200) : ZI de Perilley - 47200 MARMANDE.

  • Etablissement de Moissac (82 200) : ZA Borde Rouge – Lieu-Dit Calas – 82200 MOISSAC.

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société TRANSPORTS MERLE nés postérieurement à la date des présentes

Le présent régime est maintenu – selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs - aux salariés dont le contrat est suspendu s’ils bénéficient d’un maintien de tout ou partie de leur salaire, directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé en partie par l’entreprise.

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES DU REGIME

  1. Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.

  1. Garanties

Les prestations souscrites sont décrites ci-dessous avec un caractère informatif.

Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle applicable.

Par conséquent, les prestations ci-dessous relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas d’incapacité temporaire de travail, l’indemnisation des salariés concernés sera prise en charge par l’assureur en complément des indemnités journalières de Sécurité Sociale perçues (dans le cadre de l’assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles) pour tout nouvel arrêt de travail à compter du 1er mai 2019, après l’application d’une franchise de 90 jours continus d’arrêt de travail.

Pour les salariés dans cette situation, 75 % du salaire brut moyen (y compris les prestations servies par la Sécurité Sociale) sera pris en charge par l’organisme assureur, au titre de l’indemnisation journalière complémentaire.

L’assiette pour déterminer ce salaire brut moyen est constituée par les rémunérations brutes perçues au cours de douze derniers mois civils précédents celui de l’arrêt de travail.

L’assiette de l’indemnité journalière correspond à 1/365ème des douze derniers mois de salaires bruts déclarés avant l’arrêt de travail, le cas échéant reconstitués (en cas d’ancienneté inférieure à douze mois et/ou d’absence).

Le service de cette prestation sera en principe assuré au maximum pendant trois ans à compter de l’arrêt de travail indemnisé par la Sécurité Sociale, au titre de l’assurance maladie.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, 83-1° quater du Code général des Impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime de couverture complémentaire du risque Incapacité Temporaire de Travail seront prises en charge par L’Entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant 0,21 % du salaire brut calculé dans la limite des tranches A (dans la limite du PMSS) et B (dans la limite de 4 PMSS) du salaire.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

- Part patronale : 50 %,

- Part salariale : 50 %.

Toute évolution ultérieure de ces cotisations sera donc répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre L’Entreprise et les salariés.

ARTICLE 4 : ORGANISMES ASSUREURS

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

Conformément à l’article L912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de ces organismes sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite des prestations en cours de versement à la date du changement d’assureur seront examinées avec le nouvel assureur.

ARTICLE 5 : INFORMATION

  1. Information individuelle

Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

  1. Information collective

Conformément à la loi, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année le Comité Social et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

ARTICLE 6 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 Mai 2019.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montauban (82).

Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Moissac le 03 Avril 2019, en 4 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.

  • 1 pour chacune des parties signataires.

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat FO

Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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