Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TRANSPORTS MERLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS MERLE et les représentants des salariés le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08222001190
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS MERLE
Etablissement : 34518797500072 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-04

S.A.S TRANSPORTS MERLE

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET

TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. TRANSPORTS MERLE - dont le siège est sis ZA Borde Rouge – Lieu-Dit Calas – 82200 MOISSAC, immatriculée au RCS MONTAUBAN sous le numéro 345 187 975,

D’UNE PART,

Les organisations syndicales suivantes, représentée par

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations qui se sont déroulées les 22 Mars 2021, 17 Mai 2021, 14 Juin 2021 et 11 Février 2022 à Moissac (82).

Les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.

Le présent accord d’entreprise complète sans remettre en cause les accords d’entreprise en vigueur au sein de l’entreprise TRANSPORTS MERLE à ce jour.

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société TRANSPORTS MERLE, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :

  • Etablissement de Moissac : ZA Borde Rouge - Lieu-Dit Calas - 82200 MOISSAC

  • Etablissement de Donzenac : ZA De L’Escudier Nord - 19270 DONZENAC

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société TRANSPORTS MERLE nés postérieurement à la date des présentes

CONTENU DE CET ACCORD

Chapitre 1 : REMUNERATION DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE)

La grille conventionnelle de salaire suivante s’appliquera à compter du 01 Mars 2022 (sous réserve de l’évolution des dispositions conventionnelles) :

Statut Groupe Coefficient Taux horaire brut de base
Ouvrier 6 138 10,76 Euros
Ouvrier 7 150 11,01 Euros

La grille conventionnelle de salaire suivante s’appliquera à compter du 01 Mai 2022 (sous réserve de l’évolution des dispositions conventionnelles) :

Statut Groupe Coefficient Taux horaire brut de base
Ouvrier 6 138 10,87 Euros
Ouvrier 7 150 11,12 Euros

Afin de favoriser la fidélisation du personnel de conduite et valoriser l’ancienneté de celui-ci, les grilles de salaires suivantes s’appliqueront pour tout personnel roulant après une ancienneté de 25 ans effective au service de la société S.A.S TRANSPORTS MERLE (seule l’ancienneté réellement acquise au sein de la société S.A.S TRANSPORTS MERLE sera retenue pour le calcul de l’attribution de ce taux, à l’exclusion de toute reprise d’ancienneté extérieure à la société et/ou toute ancienneté acquise au sein du groupe dont fait partie la société S.A.S TRANSPORTS MERLE) :

A compter du 01 Mars 2022 :

Statut Groupe Coefficient Taux horaire brut de base
Ouvrier 6 138 11,34 Euros
Ouvrier 7 150 11,76 Euros

Afin de favoriser la fidélisation du personnel de conduite actuel, déjà présent dans les effectifs, et valoriser l’ancienneté déjà acquise par celui-ci dans le cadre du présent accord, il est convenu exceptionnellement que pour l’ensemble du personnel de conduite présent dans les effectifs à la date de signature du présent accord, soit au 04 Mars 2022, quelle que soit l’ancienneté réellement acquise par le salarié présent à cette date, les grilles de salaires suivantes s’appliqueront :

A compter du 01 Mars 2022 :

Statut Groupe Coefficient Taux horaire brut de base
Ouvrier 6 138 11,34 Euros
Ouvrier 7 150 11,76 Euros

Le personnel de conduite entrant à compter du 05 Mars 2022 ne pourra prétendre à l’application des taux majorés ci-dessus qu’après acquisition d’une ancienneté de 25 ans effective au service de la société S.A.S TRANSPORTS MERLE (seule l’ancienneté réellement acquise au sein de la société S.A.S TRANSPORTS MERLE sera retenue pour le calcul de l’attribution de ce taux, à l’exclusion de toute reprise d’ancienneté extérieure à la société et/ou toute ancienneté acquise au sein du groupe dont fait partie la société S.A.S TRANSPORTS MERLE).

L’ensemble de ces grilles de salaire s’entendent hors application des dispositions conventionnelles relatives à l’ancienneté, à savoir, au jour de la signature du présent accord, une prime de 2, 4, 6 ou 8 % attribuée pour respectivement 2, 5, 10 ou 15 ans d’ancienneté.

CHAPITRE 2 – TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE)

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le tableau ci-dessous détaille, par catégorie de personnel de conduite, les seuils de déclenchement et les majorations à appliquer aux heures d’équivalences (HE) et aux heures supplémentaires (HS), en fonction des forfaits individuels garantis mensuellement pour le personnel de conduite.

Heures Normales Heures d’Equiv 25% (HE 25%) Heures Suppl 25% (HS 25%) Heures Suppl 50% (HS 50%)
Conducteur Zone Courte Jusqu’à la 151,67ème h De la 151,67 à la 169ème h De la 169 à la 186ème h Au-delà de la 186ème h
Conducteur Zone Longue Jusqu’à la 151,67ème h De la 151,67 à la 186ème h / Au-delà de la 186ème h

Pour l’ensemble du personnel de conduite, hors cas particulier exceptionnel justifié, la rémunération forfaitaire mensuelle du personnel de conduite couvrira, pour une activité à temps plein, les heures normales, les heures d’équivalence, et les majorations s’y rapportant, effectuées au-delà de la durée légale de travail dans la limite mensuelle de 180 heures pour le Conducteur Zone Courte, et de 190 heures pour le Conducteur Zone Longue.

Les heures réalisées au-delà des forfaits individuels garantis sur un mois donné seront rémunérées, avec leur éventuelle majoration correspondante, sur le mois suivant leur mois de réalisation.

Chapitre 2 : AUGMENTATION GENERALE DU PERSONNEL OUVRIER NON ROULANT ET EMPLOYE

Les parties conviennent que les salariés de la catégorie professionnelle « Ouvrier » non roulant (statut « Ouvrier » de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport, hors personnel de conduite) et « Employé » (statut « Employé » de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport) bénéficieront d’une augmentation générale applicable avec effet applicable au 01 Mars 2022 dans le cadre de l’application du présent accord.

Cette augmentation, effective au 01 Mars 2022, est fixée à + 2,00% du taux horaire brut de base individuel appliqué au 28 Février 2022.

Chapitre 3 : EVOLUTION DE LA PRIME D’EXCELLENCE MENSUELLE ET DU BONUS ANNUEL SUR PRIME D’EXCELLENCE DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT (PERSONNEL DE CONDUITE)

En préambule, il est précisé que les primes dites « d’Excellence » mensuelles et leur bonus annuel sont renommés primes « Qualité » à compter du 01.03.2022.

Prime Conditions d’attribution Montant brut potentiellement attribué

Prime d’excellence mensuelle

(Renommée Prime Qualité à compter du 01.03.2022)

Attribuée sous condition d’une prestation et d’un service de qualité, venant récompenser l’atteinte de l’objectif consistant en la réalisation d’une activité sans aucun incident formalisé (litiges marchandises ou véhicules, comportement…).

Versée en M+1 (versement sur le salaire de Février N des primes attribuées pour le service de Janvier N).

Prime de qualité mensuelle de 85 Euros bruts pour un mois de service effectif complet.

Proratisation :

Prime de qualité mensuelle de 50 Euros bruts si entre 1 et 7 jours calendaires d’absences (hors CP, Repos Compensateur, Repos Compensateur de Nuit, AT, Paternité, Maternité, Evènements familiaux légaux).

Prime de qualité mensuelle de 25 Euros bruts si entre 7 et 14 jours calendaires d’absences (hors CP, RC, RCN, AT, Paternité, Maternité, Evènements familiaux légaux).

Aucune prime si plus de 14 jours calendaires d’absences (hors CP, RC, RCN, AT, Paternité, Maternité, Evènements familiaux légaux).

Aucune prime en cas d’absence sur l’ensemble du mois, pour quelques motifs que ce soit.

En complément de la prime de qualité (ex Prime d’Excellence) mensuelle, les parties conviennent de l’attribution, à compter du 01.03.2022, au bénéfice du personnel ouvrier roulant, d’un bonus annuel de prime qualité d’un montant maximal potentiel de 85 Euros bruts.

Ce bonus annuel de prime qualité sera attribué sous condition d’une prestation et d’un service de qualité sur chacun des 12 mois de l’année concernée, venant récompenser l’atteinte de l’objectif consistant en la réalisation d’une activité sans aucun incident formalisé (litiges marchandises ou véhicules, comportement, aucune absence injustifiée, tout fait entrainant une sanction, …).

Ce bonus annuel de prime qualité sera en conséquence attribué si et seulement si l’ensemble des primes qualité mensuelles ont été acquises sur chacun des 12 mois de l’année concerné.

Ce bonus annuel de prime qualité sera, le cas échéant, versé en Janvier N+1 (versement sur le salaire de Janvier 2023 du bonus attribué pour le service de Janvier à Décembre 2022).

En cas d’attribution au regard de la prestation du salarié sur chacun des 12 mois de l’année concernée, ce bonus annuel de prime qualité, d’un montant maximal potentiel de 85 Euros bruts, sera proratisé sur la base de :

  • 50,00 Euros bruts pour les salaires ayant fait l’objet de 7 et 14 jours calendaires d’absences dans l'année concernée (hors Formation, Délégation, CP, Repos Compensateur, Repos Compensateur de Nuit, AT/MP, Paternité, Maternité, Evènements familiaux légaux).

  • 25,00 Euros bruts pour les salaires ayant fait l’objet de 15 et 30 jours calendaires d’absences dans l'année concernée (hors Formation, Délégation, CP, Repos Compensateur, Repos Compensateur de Nuit, AT/MP, Paternité, Maternité, Evènements familiaux légaux).

Aucun bonus annuel de prime qualité ne sera attribué pour les salaires ayant fait d’une période d’absence et/ou de suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de plus de 30 jours calendaires d’absences dans l'année concernée (hors Formation à l’initiative de l’entreprise, Délégation, CP, Repos Compensateur, Repos Compensateur de Nuit, Evènements familiaux légaux).

Ce bonus annuel de prime qualité est aussi soumis à la condition de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise le premier et le dernier jour de l’année concerné, et à la date de versement.

Ces primes et bonus se substituent à toute autre prime en vigueur ou en cours dans l’entreprise, de quelque forme ou nature que ce soit, lié à la qualité de service, quel qu’en soit les usages et/ou pratiques et/ou accords contractuels et/ou versements exceptionnels dont le personnel ouvrier roulant aurait pu bénéficier jusqu’à présent au sein de la société (notamment les primes d’excellence mensuelle et leur bonus, applicables jusqu’au 28.02.2022, dont le dernier versement interviendra en conséquence sur les salaires de Mars 2022).

Chapitre 4 : Titres Restaurants du personnel sédentaire (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE)

Les parties conviennent de l’évolution, au bénéfice du personnel sédentaire ne bénéficiant d’aucune autre indemnités repas de quelque nature que ce soit (panier, remboursement de frais, etc), des Titres Restaurants sur la base d’une valeur nominale de 5,00 euros par jour de travail, avec une participation patronale de 60% et salariale de 40%, à compter du 01.03.2022.

L’attribution des Titres Restaurants sera réalisée conformément aux règles définies par les services de l’URSSAF. Ainsi, il ne pourra notamment être attribué qu’un Titres Restaurants par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

Chapitre 5 : FINANCEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX

Les parties conviennent du l’évolution, au 01.03.2022, du régime complémentaire frais médicaux non cadre.

L’employeur participera à hauteur de 75% des cotisations sur le régime de base isolé du contrat d’assurance garantissant les salariés (et leurs ayants droit à titre facultatif) pour le remboursement de frais médicaux.

Les cotisations liées aux ayants droits et aux régimes optionnels facultatifs seront intégralement à la charge du salarié.

Chapitre 4 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Chapitre 5 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable avec effet rétroactif à compter du 01 Mars 2022.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 6 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montauban (82).

Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Moissac le 03 Mars 2022, en 3 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.

  • 1 pour chacune des parties signataires.

Pour le syndicat Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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