Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE" chez CLIMATELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLIMATELEC et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04120001018
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : CLIMATELEC
Etablissement : 34525492400011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES

DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE

CLIMATELEC

ENTRE:

CLIMATELEC représentée par

D’UNE PART,

ET :

Le CSE représenté par

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans les circonstances exceptionnelles actuelles liées aux impacts de la pandémie de Covid 19, il ressort que suite aux décisions des pouvoirs publics :

  • de nombreux clients ont été amenés à fermer des sites ou des chantiers ;

  • les déplacements sont limités aux trajets indispensables;

  • les gestes barrières sont essentiels alors même que la distanciation sociale n’est pas toujours possible sur certains chantiers ou sites d’exploitation;

  • que certains clients ou fournisseurs réduisent leurs propres activités pour répondre aux exigences liées à cette crise.

Aussi, il en résulte des conséquences importantes pour Climatelec qui doit faire face à une baisse substantielle et temporaire de ses activités.

Même si la liste des sites ou des chantiers où Climatelec ne peut plus intervenir évolue chaque jour, cette baisse d’activités est d’ores et déjà évaluée à plusieurs semaines, voire quelques mois.

Dans le but de s’adapter à cette baisse et d’éviter des licenciements économiques, et dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire promulguée le 23 mars 2020, la Direction Générale a décidé de recourir à la possibilité de mettre des salariés en activité partielle. Le dispositif d’activité partielle présenté le 27 mars au CSE a recueilli un avis favorable et unanime le 3 avril 2020.

Les activités concernées par la mise en activité partielle couvrent les situations suivantes :

  • Restriction de circulation empêchant l’accès à une zone géographique

  • Chantiers de travaux durablement arrêtés

  • Fermeture totale ou partielle de site

  • Fonctions support dont l’activité est significativement réduite (exemples : mise en service ,…).

La mise en activité partielle peut concerner tout à la fois les compagnons, les techniciens, l’encadrement et les fonctions support. Le dispositif prend effet au 1er avril 2020. Il s’interrompra dès la reprise d’activité, quelle qu’en soit la date.

En complément des dispositions législatives et réglementaires qui prévoient que les salariés en position d'activité partielle perçoivent une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération brute (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés), Climatelec s’est engagée au versement d’une indemnité complémentaire permettant de garantir aux salariés concernés le maintien de leur rémunération brute de base à 100%.

En contrepartie de ce maintien de leur rémunération, il a été décidé que les salariés apportent leur contribution sous la forme d’une prise effective de jours de repos.

  • Chaque salarié en activité partielle posera a minima 7 jours (ou 49 h) consécutifs de repos, qui seront comptabilisés à compter du 1er avril,

  • ces jours devront être pris sous forme de récupération horaire, RTT, jours de CET, et annualisation

Par ailleurs, au titre de la solidarité entre tous les salariés de Climatelec et vis-à-vis de l’entreprise, les salariés en situation de travail à distance, et ceux qui n’effectuent que les heures d’astreinte, sont également sollicités dans les conditions suivantes :

  • chaque salarié posera a minima 5 jours (ou 35 h),

  • ces jours devront être pris en récupération horaire, RTT, jours de CET et annualisation.

  • Ces jours devront être pris en accord avec le management local, de manière consécutive ou fractionnée, de préférence pendant la période de confinement.

La Direction Générale a décidé de mettre en œuvre ce dispositif par la voie d’une décision unilatérale.

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’intégrer des jours de congés payés au nombre des jours à prendre fixés par la décision unilatérale.

Selon les dispositions de la caisse CIBTP Centre Ouest, nous vous rappelons que le date de clôture des congés payés est fixée au 30 avril 2020.

Article 1

Les salariés concernés par les dispositions du présent accord (salariés en activité partielle, salariés en situation de travail à distance, salariés n’effectuant que les heures d’astreinte), peuvent intégrer les jours de congés payés dont ils disposent encore sur la période 2019 – 2020 dans le nombre de jours qu’ils ont à poser au titre de leur mise en activité partielle ou de leur situation de travail à distance. Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, ce nombre de jours de congés payés ne peut excéder 5 jours ouvrés.

Article 2

Les salariés, concernés par les dispositions du présent accord, qui ne disposeraient pas d’un nombre suffisant de d’heures de récupération, RTT, ou de jours de CET, mais qui disposeraient encore de jours de congés payés, devront obligatoirement en poser pour atteindre les nombres de 7 ou 5 jours requis, dans la limite des 5 jours ouvrés.

Article 3

Les salariés de moins d’un an d’ancienneté, concernés par le dispositif de mise en activité partielle ou travaillant à distance devront si besoin intégrer au nombre des 7 ou 5 jours à poser le nombre de jours de congés payés acquis depuis leur embauche s’il leur en reste et à défaut ceux qu’ils acquerront d’ici le 30 mai. Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, ce nombre de jours de congés payés ne peut excéder 5 jours ouvrés.

Article 4

Les salariés concernés par le présent accord devront poser leurs jours de repos par ordre de priorité suivant :

  • Heures de récupération,

  • RTT,

  • Congés payés (dans la limite de 5 jours ouvrés),

  • Jours de CET, dans la limite de 4 jours parmi ceux placés depuis le mois de juin 2018,

  • Annualisation.

Article 5

Pour les salariés concernés par la mise en activité partielle, les jours de repos et congés payés qu’ils ont posés avant la date d’entrée en vigueur de la décision unilatérale et qui devaient être pris avant le

30 avril 2020 devront être maintenus, sans possibilité d’annulation ou de report. La prise de ces jours, quelle qu’en soit la nature, sera toutefois accolée aux 7 jours à poser requis, en amont de la mise en activité partielle de ces salariés.

Article 6

Pour les salariés travaillant à distance et ceux qui sont maintenus à disposition ou qui n’effectuent que des heures d’astreinte, les jours de repos et congés payés qu’ils ont posés avant la date d’entrée en vigueur de la décision unilatérale et qui devaient être pris avant le 30 avril 2020 devront être maintenus, sans possibilité d’annulation ou de report.

Article 7

Les salariés concernés par l’activité partielle et qui auraient pris des jours de repos et/ou congés entre le 15 mars et le 31 mars à la demande formelle de leur manager pourront déduire ces jours du nombre des 7 jours requis.

Article 8

Sur la base du volontariat, chaque salarié concerné par le présent accord peut poser, selon sa situation de mise en activité partielle ou de travail à distance, plus de jours que les 7 ou 5 jours requis.

Article 9

Le Comité Social et Economique sera informé une fois par semaine sur la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif et sur l’évolution des listes des salariés concernés par l’activité partielle.

Article 10

Cet accord prend effet à sa date de signature pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, les parties se réservent le droit, notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle remettant en cause le contenu de tout ou partie du présent accord, d’en réviser les dispositions dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 du code du travail.

Article 11

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) et un exemplaire sera adressé au Greffe du conseil des prud’hommes de Blois.

Fait à Contres le , en 2 exemplaires

Les Membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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