Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez CENT DEGRES (Siège)
Cet accord_cadre signé entre la direction de CENT DEGRES et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520021100
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : CENT DEGRES
Etablissement : 34529194200075 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2020-04-14
Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise CENT DEGRES SAS, domiciliée sis 10 rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris
Représentée par Monsieur xxxxxx agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
Monsieur xxxxxxx, membre titulaire du CSE
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :
six jours ouvrables
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.
En outre, il est clairement indiqué que la fermeture de l’Agence prévue comme chaque année autours de noël et nouvel an et déjà annoncée en début d’année 2020 n’entre pas dans le champ du présent accord.
De plus et dans le cadre du présent accord, si des jours de congés payés ne seraient pas pris avant le 31 mai 2020 (CP qui auraient dû être pris durant la période du 01/06/19 au 31/05/20), ils ne seront pas perdus et seront reportés sur la période suivante qui commencera le 1er juin 2020.
Article 3 :
Autres dispositifs complémentaires en cas de modification des dates de congés d’un salarié par l’employeur :
Délai de prévenance : En cas de modification des dates de congés d’un salarié par l’employeur et ce pour des raisons de gestion de projets, le délai de prévenance passera à 10 jours au lieu de 1 jour franc.
Frais de voyage : Toujours dans ce contexte et afin que le salarié ne perde pas d’argent en cas de modification de ses dates de congés par l’employeur, ce dernier remboursera, dès la réservation et sur présentation du justificatif, l’ensemble des frais d’assurance annulation/modification payés par le salarié pour ses vacances et ce pour tous congés pris jusqu’au 31/12/2020.
Pour tous voyages ne pouvant bénéficier d’une assurance annulation, l’employeur prendra à sa charge 50% des frais de transport, à savoir sur les billets de train, d’avion, de bus (avec un remboursement maximum de 100€)
Article 4 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 5 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Paris le mardi 14 avril 2020
Les signataires
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com