Accord d'entreprise "Accord ortant sur la prise des congés payés" chez CMI MEDIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CMI MEDIA et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220017361
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : CMI Media
Etablissement : 34540404000288 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE LES SIGNATAIRES :
1°. La Société CMI Media, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 345 404 040 RCS NANTERRE, dont le siège social est situé au 3/9, avenue André Malraux - Immeuble Sextant - 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par , dument mandatée pour conclure les présentes,
Ci-après également dénommée la « Société »,
D’une part,
ET :
2°. Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
CFDT SNME : (déléguée syndicale)
CGT SGLCE : (délégué syndical)
FO SNPEP : (déléguée syndicale)
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties » ou, séparément, une « Partie »,
Il a été conclu le présent accord relatif à la prise de congés payés, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
PREAMBULE :
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et plus particulièrement son article 1, qui détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte des conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus.
Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Dans ces conditions, la Direction a souhaité ouvrir des négociations collectives avec les organisations syndicales représentatives pour aménager temporairement et de manière exceptionnelle les modalités de prise des congés payés.
A l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 26 mars 2020 par visioconférence, les parties ont convenu de conclure le présent Accord.
Conscientes, chacune, de la nécessité de mener des actions solidaires dans l’intérêt de la communauté de travail, le présent accord est conclu à titre exceptionnel et temporaire, en ce qu’il doit permettre à la Société de faire face à l’impact de la crise sanitaire sur son activité.
DANS CE CONTEXTE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la direction pourra décider de la prise de congés payés par les salariés (concernant l’exercice CP juin 2019/mai 2020) dans le cadre dérogatoire mis en place dans le contexte d’épidémie de Covid-19.
L’objectif communément admis et partagé par les organisations syndicales représentatives et la Direction est de permettre à l’entreprise de disposer de l’ensemble des « forces vives » de ses salariés à l’issue de la période de confinement et dans le cadre de la reprise de son activité et de limiter au cours de la période actuelle le recours au chômage partiel.
En ce sens, elle entend pouvoir imposer de manière unilatérale et au plus grand nombre de salariés la prise d’un nombre limité de jours de congés payés avant la fin du mois d’avril 2020.
En contrepartie des efforts consentis par les Salariés, la Direction s’engage à maintenir à 100% le salaire fixe des collaborateurs placés en chômage partiel durant la période de confinement.
Pendant toute sa durée d’application, ces stipulations se substituent en conséquence de plein droit aux dispositions légales et conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et précédemment applicables au sein de la Société et qui sont mis en cause par les dispositions visées dans le Préambule.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CMI Media.
ARTICLE 2. Prise des congés payés
2.1. Rappel des principes généraux
La période d’acquisition des congés payés court du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.
La période de prise des congés court du 1er juin de l’année suivant celle de l’acquisition de ces congés, jusqu’au 31 mai de l’année suivante.
Le salarié disposant de droits complets au titre d’une période d’acquisition, bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés auxquels s’ajoutent les jours d’ancienneté supplémentaires le cas échéant, à prendre au cours de la période de prise des congés payés.
2.2. Cadre
A compter de la date de signature du présent accord, la direction pourra de manière unilatérale :
Décider de la prise de jours de congés payés qui auraient été acquis et non pris par un salarié à la date de cette décision ;
Fractionner les congés payés d’un salarié ;
La Direction entend décider de la prise de congés payés acquis par le Salarié dans la limite de dix (10) jours ouvrés, soit deux (2) semaines de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins d’un (1) jour franc.
2.3. Modalités
Dans le cadre des conditions prévues à l’article 2.2, la décision de prise des 10 jours ouvrés de congés payés au mois d’avril 2020 sera communiquée aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc et ce après concertation entre le manager et le salarié.
Compte tenu de la situation exceptionnelle, les salariés seront informés de la décision de la Société de leur faire prendre des congés payés par email avec accusé de réception. L’envoi de cet email constituera le point de départ du délai de prévenance d’un jour franc. Les salariés dont le reliquat de congés payés serait supérieur à 10 jours ouvrés, auront la possibilité de poser, après concertation avec leur manager, en fonction de la reprise de l’activité, des jours de congés sur le mois de mai.
Si l’activité ne permet pas la pose d’un congé payé au mois de mai, ces collaborateurs seront autorisés à reporter 5 jours ouvrés maximum de congés au choix sur les mois de juin, de juillet ou août 2020.
ARTICLE 3. Prise des RTT
Pour rappel les principes généraux applicables en matière de jours de réduction du temps de travail au sein de CMI Media sont les suivants :
« Les JRTT sont acquis au rythme de 1 JRTT acquis au premier jour de chaque mois.
A ce contingent s’ajoute 2 JRTT fixés par la direction, ainsi que les 2 JRTT de fractionnement (acquis après un an d’ancienneté au 31 août de l’année N, et dont la prise doit être réalisée entre le 1er septembre de l’année N et le 31 mai de l’année suivante).
Les 12 JRTT ainsi acquis seront pris selon les modalités suivantes :
- Cumul possible dans la limite maximale de 3 jours ouvrés, sans limitation du nombre de cumuls possibles dans l’année civile concernée, sous réserve que ces cumuls de 3 jours ne soient pas accolés mais interrompus par un pont, un weekend ou un ou plusieurs jours de congés.
- Le fractionnement par demi-journée sera autorisé.
- Le report de JRTT sera possible, sous condition d’accord du chef de service, des JRTT non pris au terme de l’année civile, dans la limite maximale de trois jours ouvrés, et ce, jusqu’au terme du 3ème mois de l’année suivante. Cette situation exceptionnelle ne saurait donner droit au profit du collaborateur au paiement d’heures supplémentaires. En dehors de ces conditions particulières, les JRTT non pris au terme de la période annuelle seront définitivement perdus.
- 2 jours sont fixés par année par la direction. Le calendrier retenu est fourni aux élus du personnel lors du CSE du mois de décembre de chaque année.
Une autorisation expresse du manager est nécessaire avant toute prise de JRTT. Un délai de prévenance raisonnable, notamment lié à la durée du congé demandé, est à respecter. ».
Dans un contexte de reprise d’activité, une vigilance particulière sera portée par les managers sur les demandes de JRTT et l’acceptation de celles-ci.
ARTICLE 4 - Durée d'application et renouvellement
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 août 2020.
En fonction des mesures gouvernementales prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les parties pourront se réunir avant le terme de l’accord en vue de son éventuel renouvellement. Des modifications seront discutées, négociées et éventuellement intégrées au présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 5 – Révision de l’accord
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront alors préalablement adhéré dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail et ce, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord est conclu. A l’issue de ce cycle électoral, il pourra être révisé par les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de cet accord.
La demande de révision devra être adressée par leur(s) auteur(s) aux autres parties concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception motivée et devra indiquer le ou les articles concernés et être accompagnée, le cas échéant, de propositions écrites.
Si la demande émane d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires et représentatives à la date à laquelle le processus de révision est engagé, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à cette date.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Copie de l’accord ou de l’avenant portant révision de l’accord sera déposée auprès de l’autorité administrative compétente et au Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que celles définies ci-après.
ARTICLE 6 – Publicité et dépôt
Les formalités de publicité du présent accord collectif seront réalisées comme suit :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre,
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces suivantes :
la version signée dudit accord ;
une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté, de notification du présent accord à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
une version publiable conforme à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Enfin, en application des articles R2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent accord peut être consulté par chaque salarié auprès du Département Ressources Humaines.
Fait à Levallois-Perret, le 2 avril 2020.
En 6 exemplaires, dont un pour la Direccte et un pour le Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Partie représentée | Prénom, nom, qualité | Signature |
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Pour la Société | ||
Pour la CFDT SNME | ||
Pour la CGT SGLCE | ||
Pour FO SNPEP |
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