Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur l'aménagement temporaire des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit du Service Logistique" chez GIFI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIFI et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2018-10-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT
Numero : T04718000299
Date de signature : 2018-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : SAS GIFI
Etablissement : 34741001100063 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-05
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DES HORAIRES DE TRAVAIL INCLUANT DES PLAGES HORAIRES DE NUIT DU SERVICE LOGISTIQUE
Entre :
La SARL GPG au capital de 22.882.597,49 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par, Gérant ;
La SAS GIFI au capital de 32.332.470,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Boulbène - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par, Président Directeur Général (PDG) ;
La SAS GIFI DIFFUSION au capital de 108.909.389,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société GIFI MANAGEMENT ;
La SAS GW CONCEPT au capital de 54.000,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société ALIALYS ;
Ces sociétés forment l’UES « Centrale », reconnue par un accord de configuration du périmètre d’une Unité Économique et Sociale conclu le 24 janvier 2005 et par avenant conclu le 1er octobre 2011.
Les sociétés de l’UES « Centrale » seront désignées ci-après « l’entreprise » ou « l’UES ».
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales CFDT, CFTC et FO, représentées respectivement par :
⸺, Délégué Syndical CFDT ;
⸺, Délégué Syndical CFDT ;
⸺, Délégué Syndical CFTC ;
⸺, Délégué Syndical CFTC ;
⸺, Délégué Syndical FO ;
D’autre part.
PRÉAMBULE
La Convention Collective Nationale « Commerces de gros » (IDCC 573 – Brochure JO 3044) prévoit que, « en raison de sa pénibilité, le travail de nuit doit être exceptionnel ». Par conséquent, l’entreprise doit s’efforcer d’en limiter le recours aux postes le nécessitant. « Toutefois, afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans le commerce et assurer la continuité de l’activité économique, les entreprises doivent pouvoir, pour certains emplois, recourir au travail de nuit ».
L’objectif du présent accord collectif d’entreprise est de définir les conditions et les modalités de recours au travail de nuit des collaborateurs affectés aux entrepôts du Service Logistique installés dans le département du LOT-ET-GARONNE (47), et ce afin d’assurer la continuité de l’activité économique du groupe dans des circonstances d’augmentations exponentielles des flux de marchandises.
Plusieurs périodes de l’année sont propices à un décrochage de la production par rapport au volume des commandes à destination des entrepôts du Service Logistique, en sorte que les magasins se trouvent en situation de rupture de marchandises.
Afin de pallier à cette situation, la Direction a recourt au travail posté discontinu et aux heures supplémentaires, sans que ces modes d’aménagement de la durée du travail suffisent à éviter le risque de rupture de l’activité économique.
En septembre 2014 pour une durée de quatre mois, puis en avril 2015 pour une période de trois ans, les organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’UES « Centrale » et la Direction ont mis en place un Accord d’entreprise sur l’aménagement temporaire des horaires de travail des dépôts incluant des plages horaires de nuit, et ce afin de désengorger les entrepôts du Service Logistique et assurer l’approvisionnement des magasins dans des conditions normales.
Le recours ponctuel à ces horaires de travail incluant des plages horaires de nuit a permis de résoudre des situations bloquantes.
Fortes de cette expérience, les organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’UES « Centrale » et la Direction se sont à nouveau réunies à plusieurs reprises pour convenir de recourir à un aménagement de la durée du travail des collaborateurs des entrepôts du Service Logistique incluant des plages horaires de nuit et sont tombées d’accord sur le présent accord collectif d’entreprise.
Le présent accord collectif d’entreprise doit permettre de mieux s’adapter en temps réel aux pics d’activité de la logistique elle-même dépendantes d’événements extérieurs imprévisibles (, fluctuations importantes du volume des commandes à destination des magasins, perturbation des délais d’acheminement des conteneurs vers les dépôts, etc..) tout en assurant aux collaborateurs des conditions de travail optimales en termes d’organisation du travail, de santé et de sécurité au travail.
Les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise souhaitent, par le présent accord collectif d’entreprise, encadrer strictement le recours au travail de nuit.
ARTICLE 1 : Cadre juridique
Le présent accord collectif d’entreprise s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2323-6 et L. 2323-27 du Code du travail relatifs au fonctionnement du comité d’entreprise.
ARTICLE 2 : Champ d’application
Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à la SAS GIFI DIFFUSION.
ARTICLE 3 : Date d’effet – Durée
Le présent accord collectif d’entreprise prendra effet le 8 octobre 2018 pour une durée déterminée de 3 ans.
À échéance, le présent accord collectif d’entreprise cessera de produire ses effets, et ce conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 4 : Révision
Le présent accord collectif d’entreprise pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge aux autres parties signataires, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les nouvelles propositions.
Dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, les parties signataires du présent accord collectif d’entreprise se réuniront pour examiner la demande de révision.
ARTICLE 5 : Renouvellement
Un mois avant son terme, la Direction et les organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’UES « Centrale » se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement du présent accord collectif d’entreprise :
› Si les parties signataires décident de renouveler le présent accord collectif d’entreprise, ce dernier sera renouvelé pour la période déterminée par celles-ci ;
› Si les parties signataires décident de ne pas renouveler le présent accord collectif, ce dernier cessera de produire ses effets à compter de sa date d’expiration, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 6 : Dépôt légal et publicité
Le présent accord collectif d’entreprise sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Conseil de Prud’hommes d’AGEN (47).
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative présente au sein de l’UES « Centrale » et signataire du présent accord collectif d’entreprise.
ARTICLE 7 : Information des collaborateurs de l’UES « Centrale »
Le présent accord collectif d’entreprise fera l’objet d’une large diffusion au sein de l’UES « Centrale » :
— Il sera mis à la disposition de l’ensemble des collaborateurs de l’UES « Centrale » sur le portail intranet des Ressources Humaines de l’UES « Centrale » ;
— Il sera affiché au sein des entrepôts du Service Logistique installés dans le département du LOT-ET-GARONNE (47).
ARTICLE 8 : Définition de la période de travail de nuit
Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme travail de nuit. La période commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
À l’intérieur de ces bornes obligatoires, la période de travail de nuit est définie par Accord collectif. Le cas échéant, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
ARTICLE 9 : Conditions de mise en œuvre de l’aménagement temporaire des horaires de travail des dépôts incluant des plages horaires de nuit
1. L’aménagement de la durée du travail conduisant à ouvrir des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit ne sera retenu qu’en l’absence de toute autre possibilité dans le cadre des horaires de l’entreprise (travail posté discontinu, heures supplémentaires, etc.).
Lorsque la Direction sera amenée à mettre en place des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’UES « Centrale » sera préalablement informé(e) au moins cinq jours avant.
De même, lorsque la Direction sera amenée à mettre en place des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit, les collaborateurs du Service Logistique seront préalablement informés au moins cinq jours avant.
Ils seront également préalablement informés de la fermeture des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit au moins cinq jours avant.
2. Lorsque l’entreprise sera amenée à mettre en place cette organisation exceptionnelle, elle s’engage à la mettre en place prioritairement sur la base du volontariat des salariés. À défaut de volontaires, l’entreprise constituera des équipes en tenant compte des contraintes personnelles et familiales, et notamment des situations de famille monoparentale.
ARTICLE 9.1 : Durée du travail quotidienne
La durée du travail maximale quotidienne ne peut pas dépasser dix heures, à condition que le collaborateur n’effectue pas la totalité de son travail sur des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit. À défaut, la durée du travail maximale quotidienne ne peut dépasser huit heures.
Lorsque l’entreprise sera contrainte d’aménager temporairement les horaires de travail incluant des plages horaires de nuit pour les entrepôts du Service Logistique, les horaires de travail seront organisés selon les trois plages horaires suivantes :
› Plage 1 : 6 heures 13 heures ;
› Plage 2 : 13 heures 15 20 heures 15 ;
› Plage 3 : 20 heures 30 2 heures 30.
Toutefois, toute autre plage horaire jugée plus opportune en raison de la situation nécessitant le recours au travail de nuit pourra être mise en place, dans le respect des dispositions légales sur la durée du travail quotidienne.
Les équipes travaillant sur des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit comprendront un salarié titulaire du Brevet de Sauveteur Secouriste au Travail (SST) et un collaborateur encadrant.
ARTICLE 9.2 : Durée du travail hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut pas dépasser quarante heures.
ARTICLE 9.3 : Suivi médical
Les collaborateurs amenés à travailler sur des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit feront l’objet d’une visite d’information et de prévention auprès de la Médecine du travail.
ARTICLE 10 : Contreparties au travail s’effectuant sur des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit
ARTICLE 10.1 : Organisation des temps de pause
Une pause de vingt minutes sera accordée aux collaborateurs soumis à des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit.
ARTICLE 10.2 : Contreparties
Les collaborateurs bénéficieront d’un repos compensateur égal à :
› 1 jour à compter de 270 heures de travail effectif de nuit sur douze mois consécutifs,
› 2 jours à compter de 540 heures de travail effectif de nuit sur douze mois consécutifs,
› 3 jours à compter de 940 heures de travail effectif de nuit sur douze mois consécutifs,
› 4 jours à compter de 1.180 heures de travail effectif de nuit sur douze mois consécutifs.
Les collaborateurs qui travailleront exceptionnellement selon des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit bénéficieront d’une prime indépendante du salaire égale à 25,00% du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure travaillée située entre 21 heures et 2 heures 30.
Les collaborateurs qui travailleront entre 20 heures 30 et 2 heures 30 bénéficieront d’une indemnité de « casse-croûte » de 10,00 euros.
ARTICLE 10.3 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Lorsque les horaires de travail seront 20 heures 30 – 2 heures 30, soit 6 heures de travail effectif, la rémunération sera effectuée sur la base de 7 heures.
ARTICLE 10.4 : Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales
L’affectation d’un salarié sur un horaire de travail incluant des plages horaires de nuit tiendra compte des situations personnelles et familiales, et notamment des situations de famille monoparentale.
ARTICLE 10.5 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les horaires de travail incluant des plages horaires de nuit seront ouverts à tous les collaborateurs, hommes ou femmes, sans distinction.
ARTICLE 11 : Suivi de l’accord
Un bilan sur le recours au travail de nuit, réalisé en concertation avec les membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, sera présenté au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail tous les trois mois.
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires se réuniront une fois par an pour effectuer le suivi de l’application du présent accord collectif d’entreprise.
Fait à VILLENEUVE-SUR-LOT, le 5 octobre 2018,
En dix exemplaires originaux.
Pour les sociétés GPG, GIFI, GIFI DIFFUSION, et GW CONCEPT, constituant l’UES « Centrale » :
Directeur Délégué du Groupe
Pour les organisations syndicales représentatives de salariés présentes au sein de l’UES « Centrale » :
Délégué syndical CFDT Délégué syndical CFDT
Délégué syndical CFTC Délégué syndical CFTC
Délégué syndical FO
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