Accord d'entreprise "Accord instituant un régime de prévoyance "Décès - Incapacité - Invalidité"." chez GIFI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIFI et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T04719000941
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : GIFI
Etablissement : 34741001100063 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°1 à l'accord collectif instituant un régime de prévoyance "Décs Incapacité Invalidité" (2022-12-20)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE « DECES INCAPACITE-INVALIDITE

ENTRE :

La SARL GPG au capital de 22.882.597,49 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur , Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par Monsieur , Gérant ;

La SAS GIFI au capital de 32.332.470,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Boulbène - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur , Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par Monsieur , Président Directeur Général (PDG) ;

La SAS GIFI DIFFUSION au capital de 108.909.389,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur , Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société GIFI MANAGEMENT ;

La SAS GW CONCEPT au capital de 54.000,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur , Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société ALIALYS ;

Ces sociétés forment l’UES Centrale GIFI, reconnue par un accord de configuration du périmètre d’une Unité Économique et Sociale conclu le 24 janvier 2005 et par avenants conclus le 1er octobre 2011 et le 7 janvier 2019.

Les sociétés de l’UES Centrale GIFI seront désignées ci-après « l’entreprise » ou « l’UES ».

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Centrale GIFI, ci-dessous désignées :

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur et Monsieur , délégués syndicaux ;

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur et Monsieur , délégués syndicaux ;

Le syndicat FO, représenté par Monsieur et Madame , délégués syndicaux.

D'autre part,

Il est convenu le présent accord sur les garanties collectives instituant un régime de prévoyance décès, incapacité, invalidité :

PRÉAMBULE

L’entreprise avait mis en place un régime de prévoyance obligatoire au sein de l’UES centrale par décision unilatérale du 1er janvier 2019 prise par substitution à tous les actes juridiques antérieures relatifs à ce sujet. Cette décision ayant été dénoncée par la Direction en date du 9 décembre 2019, les organisations syndicales représentatives ont été invitées à la négociation d’un accord collectif sur la mise en place d’un nouveau régime de prévoyance obligatoire.

Par le présent accord pris en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Sociétés de l’UES Centrale GIFI qui sont actuellement les suivantes :

  • La SARL GROUPE PHILIPPE GINESTET ;

  • La SAS GIFI ;

  • La SAS GIFI DIFFUSION ;

  • La SAS GIFI WEB CONCEPT.

Il s’appliquera également à toute autre société qui intégrerait à l’avenir l’UES Centrale GIFI.

ARTICLE 2 - OBJET

Pris en application de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale, le présent accord a pour objet de mettre en place un contrat d’assurance collective garantissant le risque décès, incapacité-invalidité.

L’adhésion à ce régime de prévoyance est obligatoire pour l’ensemble des salariés visés à l’article 3.

Le contrat d’assurance collective est souscrit auprès d’un organisme habilité.

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice assureur, ne constituent en aucun cas, un engagement pour la société, et relèvent de la seule responsabilité de l’assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES

Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance, la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, cadre et non cadre.

3.1 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

3.2 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Depuis l’adoption de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions des accords nationaux interprofessionnels du 11 janvier 2008 et du 11 janvier 2013, ainsi qu’à celles de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2015.

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, la durée de la portabilité sera égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 4 - GARANTIES

Les garanties sont précisées en annexe du présent accord.

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 5 - LIMITATIONS ET EXCLUSIONS DE GARANTIES

Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.

ARTICLE 6 - FINANCEMENT

5.1. - Cotisations des salariés de la tranche 1

Les cotisations sont assises sur le salaire brut servant d’assiette de calcul aux cotisations de Sécurité Sociale, dans la limite des tranches A et B définies de la façon suivante :

  • Tranche A : Salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale

  • Tranche B : Salaire brut compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant aux pourcentages suivants du salaire brut.

Elles seront prises en charge par l’entreprise et le salarié dans les proportions suivantes :

Base de calcul Part salariale Part patronale Total
Tranche A 0 % 1,70 % 1,70 %
Tranche B 0 % 1,70 % 1,70 %

L’obligation de l’entreprise, en application du présent accord collectif, se limite au paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leur montant et taux arrêtés à cette date.

Les cotisations peuvent être révisées en fonction des résultats techniques observés. De même, les cotisations peuvent être modifiées à tout moment en cas de changement de la législation impactant le coût du contrat.

5.2 - Cotisation des salariés de la tranche 2

Les cotisations sont assises sur le salaire brut servant d’assiette de calcul aux cotisations de Sécurité Sociale, dans la limite des tranches A, B et C définies de la façon suivante :

  • Tranche A : Salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale

  • Tranche B : Salaire brut compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale

  • Tranche C : Salaire brut compris entre 4 fois et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant aux pourcentages suivants du salaire brut.

Elles seront prises en charge par l’entreprise et le salarié dans les proportions suivantes :

Base de calcul Part salariale Part patronale Total
Tranche A 0 % 2,27 % 2,27 %
Tranche B 0,80 % 2,51 % 3,31 %
Tranche C 0,80 % 2,51 % 3,31 %

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3 377 €uros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

L’obligation de l’entreprise, en application du présent accord collectif, se limite au paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leur montant et taux arrêtés à cette date.

Les cotisations peuvent être révisées en fonction des résultats techniques observés. De même, les cotisations peuvent être modifiées à tout moment en cas de changement de la législation impactant le coût du contrat.

Article 7 - Information

7.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, la notice d’information sera annexée au bulletin de salaire du mois de janvier 2020.

Les dispositions de la notice d’information s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notices d’informations s’y substituant

7.2 - Information collective

Conformément à l’article L2312-12 du Code du travail, le comité social économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

ARTICLE 8 - Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES

9.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée .

Il entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

À la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 à 13 du code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet

9.2 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

9.3 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification légale ou règlementaire impactant significativement les termes de cet accord.

9.4 - Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Centrale GIFI.

Il sera publié sur le site Intranet de l’UES Centrale GIFI.

9.5 - Publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'UES Centrale GIFI n’ayant pas signé l’accord,

  • Deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’AGEN.

Fait à VILLENEUVE-SUR-LOT, le 19 décembre 2019.

En dix (10) exemplaires originaux :

Pour les sociétés GPG, GIFI, GIFI DIFFUSION, et GW CONCEPT, constituant l’UES Centrale GIFI :

Monsieur

Directeur Délégué du Groupe

Pour les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de l’UES Centrale GIFI :

Monsieur Monsieur

Délégué syndical CFDT Délégué syndical CFDT

Monsieur Monsieur

Délégué syndical CFTC Délégué syndical CFTC

Monsieur Madame

Délégué syndical FO Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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