Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DON DE JOUR A UN COLLEGUE POUR ENFANT OU CONJOINT GRAVEMENT MALADE" chez PATISSERIE PASQUIER ETOILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PATISSERIE PASQUIER ETOILE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T02619000734
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : PATISSERIE PASQUIER ETOILE
Etablissement : 34745314400037 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21
ACCORD RELATIF AU DON DE JOUR A UN COLLEGUE POUR ENFANT OU CONJOINT GRAVEMENT MALADE
La Société Pâtisserie PASQUIER Etoile
SAS au capital de 2 166 400 Euros
Ayant son siège social à ZI Les Basseaux 26 800 Etoile sur Rhône
Identifiée sous le numéro 347453144 au RCS de Romans et
Sous le n° 527000000241717679 à l’URSSAF d’Angers
Représentée par xxxxxxxxxx
Directeur Général
D'UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale CGT
Représentée par xxxxxxxx
Délégué Syndical désigné au sein de la Société Pâtisserie PASQUIER
Etoile
L’Organisation Syndicale FO
Représentée par xxxxxxxx
Délégué Syndical désigné au sein de la Société Pâtisserie PASQUIER
Etoile
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Faisant suite à différentes situations de salariés ayant un enfant ou un conjoint gravement malade, les Organisations Syndicales, dans le cadre des Négociations sur l’égalité professionnelle Hommes Femmes ont manifesté leur volonté de mettre en place un dispositif permettant aux salariés de Pâtisserie Pasquier Etoile de faire des dons de jours de congés au profit de collègues ayant un parent proche gravement malade.
La Direction Pâtisserie Pasquier Etoile a reçu la demande favorablement et a donc décidé de le lier à la négociation portant sur l’égalité professionnelle et le domaine sur l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales.
Les parties ont entendu prendre en compte l’évolution législative résultant de la Loi n°2014-459 du 9 mai 2014, spécialement sur le champ d’application de ce don.
La Direction a fait une proposition aboutissant à la création d’un nouveau motif d’absence pour un enfant ou un conjoint1 gravement malade et à l’organisation de la possibilité pour les salariés de faire un don de jours de congés et/ou d’heures de repos.
La négociation de cet accord s’inscrit dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant ou conjoint gravement malade.
Ainsi, le don de jour de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de la Direction. Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.
CONVIENNENT ET ARRETENT CE QUI SUIT
Article 1 – CADRE LEGAL
1.1 – Dispositifs existants
Congé de présence parentale (Article L.1225-62 et suivants du Code du Travail) :
Un salarié dont l’enfant à charge, âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap, ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficient de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre pendant une période maximale de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit un versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.
Congé de solidarité familiale (Articles L. 3142-16 et suivants du Code du Travail) :
Un salarié dont, notamment, un descendant souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré, sur présentation d’un certificat médical, d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel.
Congé de soutien familial (Article L. 3142-22 et suivants du Code du Travail) :
Un salarié justifiant d’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.
1.2 – Nouveau dispositif issu de la Loi n°2014-459 du 9 mai 2014
Un nouveau dispositif est venu s’ajouter aux précédents. Il a été codifié à l’article L. 1225-65 qui dispose que :
« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. ».
Article 2 – Contexte et Définitions
2.1 – Le contexte
Les dispositifs exposés ci-dessus peuvent s’avérer insuffisants, lorsque dans certaines situations difficiles le collaborateur aurait besoin de plus de temps pour s’occuper d’un enfant.
Par ailleurs les parties ont convenu d’élargir le champ des bénéficiaires des dons de jours de repos au salarié dont le conjoint serait gravement malade puisqu’aucune disposition légale ne l’envisage.
2.2 – Les définitions
La maladie grave : est celle qui doit être d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (en lien avec définition légale du congé de présence parentale).
L’enfant : est celui à la charge effective et permanente du salarié au sens de l’article
L 512 – 1 du Code de la Sécurité Sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels, et le soutien financier apportés à l’enfant).Le conjoint : est celui qui est lié au salarié par le mariage, le Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou qui est en situation de concubinage justifiée par un certificat délivré en mairie ou à défaut, par une attestation sur l’honneur signée des deux concubins.
Article 3 – Modalités du don de jours
3-1 : Bénéficiaires des dons
Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté dont le conjoint, ou l’enfant, tels que précédemment définis, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.
Avant d’ouvrir une période de don de jours de congés, le collaborateur dont le conjoint ou un enfant est gravement malade, doit avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes au sein de la Société Pâtisserie Pasquier ETOILE, notamment les heures de repos et congés payés.
3-2 : Donateurs
Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don. Il doit être volontaire et disposer d’heures de repos pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contreparties.
Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que le don effectué ne pourra excéder trois jours par salarié par année civile.
3-3 : Procédure de demande
Le collaborateur devra demander le bénéfice de ce dispositif par écrit au Service des Ressources Humaines au moins 15 jours calendaires, avant le début de l’absence.
Il devra joindre à sa demande un certificat médical détaillé attestant de la particulière gravité de l’état de santé du conjoint ou de l’enfant et du caractère indispensable et d’une présence soutenue (indication d’une durée prévisible de traitement).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, ce document sera établi, dans le respect du secret médical, par le médecin qui suit le conjoint ou l’enfant au titre de la pathologie en cause.
3-4 : Ouverture de la période de don
Une période de recueil de dons pourra être ouverte de façon anonyme :
Le service des Ressources Humaines diffusera une communication générale d’ouverture d’une période de don destinée à un collaborateur anonyme. Le don se fera sur un Fonds de solidarité du conjoint ou de l’enfant gravement malade.
Cette période de don sera limitée dans le temps à 4 semaines maximum à partir de la communication faite par le service des Ressources Humaines auprès de l’ensemble des collaborateurs.
3-5 : Modalités du don
Le collaborateur qui exercera le don renoncera à des heures de repos (équivalentes à 1 journée normale de travail) et/ou un jour de congés payés (5ème semaine) ou un jour placé sur le compte épargne-temps, directement au profit d’un fonds créé à cet effet.
Les dons sont définitifs, les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.
1 journée donnée = 5.83 heures
1 journée reçue = 5.83 heures
Le salarié utilisera le formulaire prévu à cet effet qui sera à disposition au sein du service des Ressources Humaines, et le remettra au service RH. (Annexe 1)
L’anonymat des donateurs est garanti.
3-6 : La prise des jours reçus
Une fois les jours issus du don transférés au salarié concerné, celui-ci peut les prendre en faisant une demande d’autorisation d’absence « Absence don conjoint ou enfant gravement malade » par écrit à l’attention du service des ressources humaines, si possible au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence.
Si l’enfant ou le conjoint du salarié se trouve toujours dans la durée prévisible initiale du traitement, le salarié n’aura pas à produire de nouveau certificat médical pour cette durée.
Si l’enfant ou le conjoint du salarié entame une nouvelle durée de traitement, le salarié joint à sa demande un certificat médical précisant simplement que les soins contraignants et la présence soutenue d’un parent auprès du proche sont toujours nécessaires, ainsi que la nouvelle durée de traitement. Ce certificat médical sera envoyé au service des ressources humaines sans mention des indications médicales relatives à la gravité de la maladie, qui auront été vues en amont.
La valorisation des jours se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire.
L’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et des repos.
La prise des jours d’absence pour enfant ou conjoint gravement malade se fait en ½ journée ou journée entière afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite de 21 jours pour un même événement, par an pour la prise de journée complète ou 42 demi-journées et dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité. La prise de jour pourra se faire de manière consécutive ou non. Dans tous les cas un calendrier prévisionnel sera établi avec le service ou la ligne.
Le salarié bénéficiaire conservera les jours reçus par le don et pourra les utiliser dès lors qu’il justifiera de leur utilisation par certificat médical et selon les modalités définies ci-dessus.
En cas de jours restants après un appel au don et de départ du salarié bénéficiaire pour quel que motif que ce soit, ces jours restants seront alors directement affectés au fonds de solidarité.
Les parties conviennent de porter une attention particulière à l’utilisation des jours par un salarié bénéficiaire afin de garantir les principes de solidarité et d’entraide inhérents à cet accord.
3-7 : Abondement des jours par la Direction
Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du système, la Direction réalisera un abondement de trois jours maximum par période de recueil de don sur le Fonds de solidarité créé à cet effet ; cet abondement sera limité à un maximum d’une fois par an par salarié.
3-8 : Gestion du « Fonds de solidarité conjoint ou enfant gravement malade »
Les jours alloués au « Fonds de solidarité conjoint ou enfant gravement malade » pourront être utilisés par le salarié qui n’a pas reçu le nombre de jours nécessaire pour couvrir toute la durée du traitement de son enfant.
Article 4 – MODALITE DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS
Le présent accord définit les modalités de suivi suivantes :
Une communication annuelle de la mise en œuvre de l’accord aux Représentants du Personnel lors du rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise (art. L.2323-57 du Code du Travail).
Ainsi, les informations de l’année N-1 seront communiquées, aux représentants du personnel, au cours de ces réunions organisées au cours de l’année N.
Article 5 – DUREE ET CONDITIONS D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée de 3 ans courant à compter du 21 janvier 2019. A l’issue, il cessera de produire effet
Suivi, revoyure et révision de l’accord
Conformément aux dispositions en vigueur, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique des représentants du personnel.
Les parties conviennent du principe de réunion annuelle pour aborder l’éventualité d’une révision des termes du présent accord.
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord en totalité puisque cet accord constitue un tout indivisible qui ne permet aucune dénonciation partielle.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.
Notification, dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. Dans le dernier, cas, l’organisation pourra y adhérer ultérieurement et cette démarche produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Etoile sur Rhône,
Le 21/01/2019
Fait en 4 exemplaires originaux.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Délégué syndical CGT Directeur Général
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Délégué syndical FO
Formulaire à retourner au Service RH
NOM : ………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………
Souhaite réaliser un Don de jours au profit d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant / conjoint est gravement malade.
Nombre de jours Don (dans la limite de 3 par an) | Type de jours données (congés payés ou heures de repos valorisée en 1 journée normale de travail) | |
Appel au Don Anonyme | 1 2 3 |
CP : CET : Repos : |
Fait à : …………………………………………….. Signature du salarié :
Le : ………………………………………………….
Se référer aux définitions de l’Article 2.2 du présent accord.↩
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