Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION SUR REMUNERATION TEMPS TRAVAIL PARTAGE VALEUR AJOUTEE" chez SOCIETE LOUIS VUITTON SERVICES
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE LOUIS VUITTON SERVICES et le syndicat CGT et CFTC le 2022-04-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T09522005797
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LOUIS VUITTON SERVICES
Etablissement : 34766245400086
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-20
SOCIETE LOUIS VUITTON SERVICES - ETABLISSEMENT DE CERGY
ACCORD D’ETABLISSEMENT 2022
NEGOCIATION PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Louis Vuitton Services,
Prise en son établissement de Cergy – RCS 347662454, dont le siège social est situé 6/8 rue du Petit Albi, 95800 Cergy-Pontoise, représenté le Directeur Logistique
Ci-après dénommée la Société,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement, à la date de signature du présent accord ayant désigné un délégué syndical :
L’organisation syndicale CFTC, représentée le délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT, représentée par le délégué syndical.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément à la législation en vigueur, la négociation annuelle obligatoire 2022, portant sur la politique salariale collective a été organisée. Les organisations syndicales ont manifesté leur accord au fait que cette négociation se déroule au niveau de chaque établissement de l’entreprise.
Au sein de l’établissement de Cergy, trois réunions se sont déroulées aux dates suivantes :
29 mars 2022
14 avril 2022
20 avril 2022
A l’occasion de ces réunions, la Société a remis aux organisations syndicales tous les documents comportant les informations demandées nécessaires à la préparation de la négociation portant sur les thèmes négociés. Lors de ces réunions, chacune des parties à la négociation a eu la possibilité d’exprimer et de développer, sous forme orale et/ou écrite, ses revendications, suggestions, remarques et propositions.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue des négociations, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes. Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-15 à L. 2242-16 du Code du Travail.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Cergy de la Société LOUIS VUITTON Services.
Article 2 – REMUNERATION
Article 2-1 Augmentations individuelles
Les salariés des catégories employés « directs », bénéficiant d’une ancienneté d’un an appréciée au 1er mai 2022, bénéficieront d’une augmentation individuelle dans les proportions suivantes :
Une augmentation du salaire mensuel brut de 0 € brut sera attribuée à 5 % des salariés ;
Une augmentation du salaire mensuel brut de 50 € bruts sera attribuée à 5 % des salariés ;
Une augmentation du salaire mensuel brut de 100 € bruts sera attribuée à 45 % des salariés ;
Une augmentation du salaire mensuel brut de 110 € bruts sera attribuée à 40 % des salariés ;
Une augmentation du salaire mensuel brut de 120 € bruts sera attribuée à 5 % des salariés.
Le niveau des augmentations sera déterminé en fonction du niveau de la performance de chaque salarié, acté lors des entretiens d’évaluation.
Pour le personnel « Indirect », les augmentations s’appliquent de façon individualisée en fonction de la performance et des progrès réalisés, sur la base d’un budget global équivalent à celui du personnel « direct ».
Ces augmentations individuelles seront appliquées, à compter du 1er mai 2022.
ARTICLE 2-2 SALAIRE D’EMBAUCHE
A compter du 1er mai 2022, le salaire mensuel brut d’embauche (salaire de base hors primes) des salariés de la catégorie employés « directs » est revalorisé à hauteur de 1.750 €.
Article 2-3 DEPLACEMENTS
En cas de déplacement professionnel entre le domicile et un lieu de travail différent du lieu de travail habituel, dès lors que le temps de trajet dépasse le temps de trajet habituel, les salariés non-cadres bénéficieront d’une contrepartie en repos, dans les conditions suivantes :
Dès lors que la durée totale de ce déplacement dans une journée, est égale à 4 heures et plus, les salariés bénéficieront d’une contrepartie en repos d’1 heure. Les modalités de comptabilisation et de prise de ce repos seront définies ultérieurement.
Cette contrepartie est subordonnée à l’existence d’un déplacement professionnel, imposé par des nécessités de service.
Cette mesure sera applicable pour tous les déplacements effectués à compter du 1er juin 2022.
Article 3 – TEMPS DE TRAVAIL
Les parties rappellent que l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de Cergy est déjà régi par plusieurs accords d’établissements. Les parties actent l’absence de nécessité de réviser ces dispositifs.
En revanche, afin de prendre en compte les problématiques particulières des équipes dites « support », la Direction s’engage à poursuivre la négociation spécifique sur le télétravail, au cours de l’année 2022.
Article 4 – EPARGNE SALARIALE
Les parties rappellent que l’entreprise dispose déjà d’accords d’entreprise portant sur la Participation, l’Intéressement, le Plan d’Epargne Entreprise et le Plan d’Épargne en Retraite Collectif.
Elles conviennent de maintenir ces dispositifs pour l’année 2022.
Article 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties rappellent qu’un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2021-2023 a été signé le 17 décembre 2020.
Concernant les écarts de rémunération, les parties ont eu connaissance :
Du bilan social de l’année 2021 ;
Des indicateurs définis par le décret du 8 janvier 2019, publiés le 1er mars 2022.
Les parties rappellent que, sur l’indicateur n° 1 « Ecart de rémunérations entre les femmes et les femmes », le résultat obtenu était de 36 points sur 40, soit un taux d’écart compris entre 1 et 2 %.
Conformément à l’article L. 2242-6 du Code du travail, est joint au présent accord un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Ces dispositions concluent la négociation annuelle sur la politique salariale pour l’année 2022.
Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée d’une année à compter du 1er mai 2022. Il ne pourra pas être reconduit automatiquement, par tacite reconduction.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 6.2 – Formalités
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Cergy, le 20 avril 2022
En 6 exemplaires
Pour la Société SLVS Etablissement de Cergy
Directeur Logistique
Pour l’organisation syndicale CFTC
Pour l’organisation syndicale CGT
PROCES-VERBAL D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS PORTANT SUR LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-6 du Code du travail, à l’occasion de la Négociation 2021 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, ont examiné la question des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
L’examen de cette situation s’est effectué dans les conditions suivantes :
Les Organisations Syndicales représentatives ont été conviées, des réunions de négociation qui se sont tenues les 29 mars 2022 ; 14 avril 2022 ; 20 avril 2022
Au cours de ces réunions, ont été remis aux membres des délégations syndicales :
le dernier bilan annuel du plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
un diagnostic de la situation constatée en matière de rémunération établi par la Direction sur la base du bilan ci-dessus.
Au cours de ces négociations, il a été rappelé qu’un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2021-2023 a été signé le 17 décembre 2020, comportant notamment des objectifs de progression et des indicateurs associés, en terme d’égalité de rémunération.
Les parties ont pu constater l’absence d’écarts inexpliqués de rémunération dans la situation respective des hommes et des femmes (36 points / 40 obtenus sur l’indicateur n° 1 de l’index publié au 1er mars 2022).
Il est établi le présent procès-verbal d’ouverture de négociation sérieuse et loyale en application de l’article L. 2242-6 du Code du travail.
Fait à Cergy, le
En 6 exemplaires
Pour la Société SLVS
Etablissement de Cergy
Directeur Logistique
Pour l’organisation syndicale CFTC
Pour l’organisation syndicale CGT
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