Accord d'entreprise "accord congés payés - COVID 19" chez PAPETERIE ZUBER RIEDER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAPETERIE ZUBER RIEDER et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02520002043
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIE ZUBER RIEDER
Etablissement : 34770063500027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE :
La société PAPETERIE ZUBER RIEDER
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 000 euros
dont le siège social est situé Rue Ernest Zuber – 25320 BOUSSIERES
immatriculée au RCS sous le n° 347 700 635 00027
représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après désignée « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Le Comité Social et Economique au sein de l’entreprise,
représentées par :
en sa qualité de membre titulaire du CSE.
en sa qualité de membre titulaire du CSE.
en sa qualité de membre titulaire du CSE
en sa qualité de membre titulaire du CSE
D’autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – Champ d’application 5
ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés 5
ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés 5
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés 5
ARTICLE 6 – Information des salariés 6
ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur 6
ARTICLE 9 - Consultation et dépôt 6
PREAMBULE
L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.
Cet accord a pour fondement l’ordonnance n°2020-323 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Il a pour but de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité en permettant aux entreprises de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 par la modification des dates et la prise de congés payés.
Après négociations, il est conclu le présent accord ce après que le CSE ait été consulté en date du 24 mars 2020.
Il est rappelé également qu’en matière de jours de réduction du temps de travail (JRTT), de jours non travaillés des forfaits jours (JNT)et des jours de repos affecté sur le CET, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, imposer la prise de ces jours à des dates déterminées par lui ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours (art. 2,3,4 et 5 de l’Ordonnance numéro 2020–323 du 25 mars 2020).
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ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.
Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne se seront pas concernés par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 – Objet
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du Travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.
Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables.
Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L. 3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’Ordonnance.
ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés
S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixés, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 2 jours et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 2 jours.
Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.
ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés
Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2 moyennant un délai de prévenance de 2 jours.
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés
Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période couverte par le présent accord.
ARTICLE 6 – Information des salariés
L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.
ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 30 mars 2020. Il est conclu pour une durée de 3 mois.
ARTICLE 8 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
En l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail1.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article
ARTICLE 9 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis positif en date du 24 mars 2020.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Boussières
Le 30 mars 2020
En 2 exemplaires originaux
Le membre titulaire du CSE Le membre titulaire du CSE Le membre titulaire du CSE Le membre titulaire du CSE |
Pour la société PAPETERIE ZUBER RIEDER Directeur Général |
Il est précisé qu’il est fait référence aux articles L. 2232-24 et s. et non aux articles L. 2232-21 et s. parce que ne sont envisagées dans les modalités de conclusion de l’accord, que les entreprises d’au moins 50 salariés.↩
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