Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires de 2022" chez SOTHOFERM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOTHOFERM et les représentants des salariés le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur la participation, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07922002718
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOTHOFERM
Etablissement : 34772148200011 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
aux négociations annuelles obligatoires de 2022
entre-les soussignés,
SOTHOFERM dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro de SIRET : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FINANCIERE SOTHOGAM dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro de SIRET : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Représentées par Mr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Président
D'une part,
ET
Le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en sa qualité de Délégué Syndical
D'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail :
PREAMBULE :
Le présent accord intervient dans le cadre des négociations menées au sein de l’entreprise en application de dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail.
Les parties se sont ainsi réunies les 24 février, 9 mars et 16 mars 2022 afin de négocier sur les thèmes suivants :
- La rémunération et les salaires
- Le partage de la valeur ajoutée
Le présent accord est donc établi dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-7 du Code du Travail. Il constate notamment l’engagement sérieux et loyal des négociations, reprend les propositions respectives des parties sur les salaires effectifs et sur les mesures qui ont été décidées à l’issue des réunions de négociation.
ARTICLE 1 – CHAMP d’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise en CDI et CDD ayant plus de 3 mois d’ancienneté à la date de signature du présent accord. Les intérimaires embauchés en CDI début janvier 2022 à la suite de leur mission d’intérim voient leur ancienneté reprise sur les 3 mois précédents conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 2 – PROPOSITIONS RESPECTIVES et RAPPROCHEMENT DES PARTIES
La Direction a pris en compte la conjoncture générale dans son approche sur l’évolution des rémunérations :
Evolution des prix à la consommation hors tabac : 2,8% sur l’année 2021
Evolution du SMIC : 2,20% au 01/10/2021 et 0,90% au 01/01/2022
Forte évolution du prix des matières premières en 2021 et début 2022 qui pèsent de plus en plus significativement sur le budget achats de l’entreprise
Impacts de la crise sanitaire même si ceux-ci sont moindres par rapport à 2020
Dans ce contexte, l’entreprise a su conjuguer, grâce à l’engagement de tous les collaborateurs qu’elle remercie, un fort niveau d’activité avec un rattrapage de nos prix pour parvenir à un bon résultat sur 2021. Le résultat courant avant impôts n’est pas encore arrêté à la date de signature de l’accord mais devrait se situer aux alentours de 2,4M€.
C’est dans ce contexte économique que la Direction a proposé une enveloppe d’augmentation globale de 3,58%, répartie de la manière suivante :
2,80 % d’augmentation générale avec rétroactivité au 01/01/2022
0,78 % d’augmentations individuelles effectuées au 01/01/2022
Le délégué syndical CFDT tenant compte de :
Evolution des prix à la consommation hors tabac : 2,8% sur l’année 2021
Evolution du SMIC : 2,20% au 01/10/2021 et 0,90% au 01/01/2022
L’évolution grandissante des prix des produits de première nécessité, notamment sur les dernières semaines et derniers mois,
La perte de pouvoir d’achat importante, particulièrement sur les bas salaires,
Le contexte économique, la situation financière de l’entreprise et l’engagement de chacun,
A demandé :
une augmentation générale de 2,80% basée sur un salaire brut moyen de 2188 € représentant 61,26 € pour chaque collaborateur de l’entreprise visant à favoriser les plus bas salaires dans le contexte économique actuel dont le pouvoir d’achat est le plus impacté.
la création d’une prime de Fidélisation pour reconnaitre l’engagement dans le temps des collaborateurs et basée sur la répartition suivante :
la reconduction du dispositif de redistribution des jours enfants malades non pris sur 2021.
Conscientes des bons résultats de 2021 mais également du contexte économique incertain et à venir lié à la crise en Ukraine, les parties se sont finalement rapprochées pour aboutir à la négociation suivante :
ARTICLE 3 – MESURES SALARIALES et AUTRES DISPOSITIONS NEGOCIEES pour 2022
3.1. Augmentation générale (AG)
Elle s’applique à tous les salariés en CDI et CDD présents au 1er janvier 2022, ayant plus de 3 mois d’ancienneté à la date de signature du présent accord à l’exclusion des collaborateurs rémunérés sur la base d’un salaire fixe + variable et sera calculée de la façon suivante :
2,80% d’augmentation générale avec un Talon de 55 € brut aboutissant à la répartition suivante :
Tranches AG 2,8%/Talon 55 € brut | Nbre personnes | ||
---|---|---|---|
2,80% | 78 | ||
> 2,8% et <2,9% | 8 | ||
≥2,9% et <3% | 21 | ||
≥3% et <3,10% | 16 | ||
≥3,10% et <3,20% | 16 | ||
≥3,20% et <3,30% | 25 | ||
≥3,30% et <3,40% | 23 | ||
≥3,40% et <3,50% | 3 | ||
Nombre de personnes | 190 | ||
Montant brut Chargé | 188 139 € |
Le talon vise à obtenir un montant minimal de 55 € brut d’augmentation générale pour toutes les personnes (112 p) dont le calcul des 2,8% aurait été inférieur à ce seuil.
En cas de travail à temps partiel, le talon de 55 € brut pour un temps complet est proratisé à due proportion du temps de travail du collaborateur.
Cette disposition vise à accorder une augmentation générale supérieure à 2,8% pour favoriser les salaires les moins élevés et pèse en fait pour 2,91% sur la masse salariale.
Un rappel de salaire sera donc appliqué sur la paie de mars 2022 correspondant aux sommes qui auraient été perçues si la négociation avait été effectuée en janvier 2022.
3.2. Augmentation individuelle (AI)
Sur la base de critères reprécisés auprès des managers et visant à objectiver les propositions remontées, le montant de l’augmentation individuelle s’établit à :
0,78 % de la masse salariale
Le total AG + AI représente 3,69 % (2,91+0,78) d’augmentation de la masse salariale
3.3. Prime de Fidélisation
La mise en place de la prime de Fidélisation vise à reconnaitre l’engagement dans la durée des collaborateurs en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise.
Le barème est le suivant :
Cette prime représente 0,24% de la masse salariale
Conditions d’attribution :
La prime sera versée, de manière rétroactive, à tous les collaborateurs ayant plus de 10 ans d’ancienneté au 1er janvier 2022, conformément au tableau ci-dessus. Elle apparaitra sur le bulletin de salaire du mois de mars 2022 pour tous les collaborateurs concernés.
Pour les personnes atteignant 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 années d’ancienneté courant 2022 hors janvier, février 2022, la prime sera versée sur le mois correspondant à cette date anniversaire. (ex : 25 ans le 15 juillet 2022 = prime versée sur le bulletin de salaire de juillet 2022)
Lorsque le collaborateur se trouve entre 2 tranches, l’ancienneté retenue est celle de la tranche inférieure pour le versement de la prime (ex : 13 ans ancienneté = barème de 10 ans / 22 ans d’ancienneté = barème de 20 ans)
Par exception et pour les collaborateurs atteignant en 2022 une ancienneté de 14 ans, 19 ans, 24 ans, 29 ans, 34 ans, 39 ans, la prime ne sera pas versée en 2022 sur la tranche inférieure mais en 2023 sur la tranche supérieure (ex : 14 ans d’ancienneté en juillet 2022 >> versement de la prime de 15 ans d’ancienneté en juillet 2023)
Cette disposition vise à ne pas pouvoir toucher la prime de la tranche inférieure et de la tranche supérieure deux années consécutives.
En cas de travail à temps partiel, la prime de fidélisation n’est pas proratisée et sera versée à taux plein
Le total AG + AI + Prime de Fidélisation représente 3,93 % (2,91+0,78+ 0,24) d’augmentation de la masse salariale
3.4. Partage de la valeur ajoutée – Accord de participation
L’accord de participation en vigueur dans l’entreprise signé le 4 mars 2010 s’applique pour le calcul de la participation à l’entreprise au titre de l’année 2021. Le calcul provisoire fait apparaitre une enveloppe de 194 000 € qui sera distribuée sur la paie de mai 2022 conformément à l’accord d’entreprise.
3.5. Dispositif jours enfants malades
Il est décidé de reconduire (dispositif mis en place en 2020) la « caisse de jours enfants malades non pris », qui pourra être utilisée par tous les salariés hors cadres et commerciaux (qui ne sont pas éligibles aux jours enfants malades). Ce dispositif représente 5100 € chargé pour 2022.
Ces jours pourront être pris dans les conditions suivantes :
Nombre de jours enfants malades non pris reportables sur l’année suivante : 60 jours maximum
Les jours reportés non utilisés au 31 décembre de l’année suivante seront perdus
Maximum de jours pris par personne : 15 jours ouvrés
Jours pris par journée entière ou par demi-journée, dans la limite de 105 heures par an
Critères d’octroi des jours :
Enfants de moins de 16 ans
Justificatif médical obligatoire
Situation de l’enfant : il est atteint d’une maladie grave, invalidante, d’un handicap ou victime d’un accident grave ou d’une hospitalisation, qui rendent indispensables une présence soutenue du parent et des soins contraignants.
La demande d’octroi est à déposer auprès de la DRH.
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée déterminée de 12 mois jusqu’au 31/12/2022, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.
ARTICLE 6 - REVISION
Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine négociation annuelle.
ARTICLE 7 – PUBILICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé à la DREETS des Deux-Sèvres de NIORT en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique via la plate-forme de saisie en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de THOUARS.
Un exemplaire sera remis aux parties signataires (délégué syndical CFDT)
Une communication sera faite aux managers avant affichage sur les panneaux destinés aux communications de la Direction.
Fait en 5 exemplaires à Mauzé-Thouarsais
Le 16 mars 2022
Pour la Société SOTHOFERM et FINANCIERE SOTHOGAM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Président
Pour le syndicat CFDT
représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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