Accord d'entreprise "ACCORD A DUREE DETERMINEE SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT" chez PROLUDIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROLUDIC et le syndicat CGT le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03719000642
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : PROLUDIC
Etablissement : 34783919300021 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
l'accord à durée déterminée sur la mise en place du travail de nuit (2018-04-13)
ACCORD A DUREE DETERMNIEE TRAVAIL DE NUIT (2020-06-24)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22
ACCORD A DUREE DETERMINEE SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société PROLUDIC S.A.S - N° SIRET 347 839 193 000 21- Code NAF 365Z
Dont le siège social est : ZI l’Etang Vignon – 37210 VOUVRAY
Représentée par ,
Ci – après dénommée l’entreprise
ET
L’organisation syndicale C.G.T représentative dans l’entreprise, représentée par son délégué syndical .
Il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables à la mise en place du travail de nuit (troisième partie –livre 2 - Articles L. 3122 -29 et suivants du Code du Travail).
Préambule :
L’année 2018 a été une année avec une activité soutenue. Afin de respecter nos délais de fabrication nous avions mis en place un accord à durée déterminée pour le travail de nuit dès le mois de mai.
Cet accord a pris fin comme prévu le 30 octobre 2018.
Ce début d’année démarre de nouveau avec une forte activité. Fin semaine 7 nous avions enregistré plus de 7.5 millions d’euros alors que l’an passé à la même époque nous étions en enregistrement de commandes à 4.9 millions.
La production doit donc adapter de nouveau son planning annuel de travail pour honorer dans les délais les commandes.
Les différents ateliers sont passés de 32 heures à 37.5 heures de travail.
Il a été décidé avec l’accord des salariés concernés et après en avoir informé les représentants du personnel de mettre en place pour une durée déterminée le travail de nuit. L’objectif est de minimiser les heures de travail de nuit. Aussi dans un premier temps il ne sera prévu que du travail en 2*8 heures (5 h / 13h – 13h /21h). Si cela ne devait pas suffire, il sera mis en place le travail en équipe avec une équipe de nuit. Mais cette organisation ne sera mise en place que si nécessaire.
Il est précisé que le Comité Social d’Entreprise a été consulté le 19 février 2019 sur la mise en place de cette organisation à durée déterminée du 11 février 2019 au 31 octobre 2019.
Article 1 : Circonstances économiques justifiant la mise en place du travail de nuit
Comme indiqué en préambule nous enregistrons depuis le début de l’année une forte activité puisque nous sommes à plus de 51.7% d’enregistrement de commandes par rapport à l’an passé.
Nous avons augmenté nos capacités de production par rapport à l’an dernier avec l’acquisition de deux nouvelles machines à commandes numériques. Cela nous fait maintenant 6 machines à commandes numériques.
Par ailleurs le personnel dédié à la production a également augmenté, et nous recherchons à ce jour activement un opérateur CN.
Par ailleurs, pour faire face à cette augmentation d’activité nous avons comme l’an passé, modifié le planning annuel du temps de travail élaboré en début d’année.
Cependant, pour le secteur des commandes numériques dont le travail est déjà organisé en équipe (6 h /13h – 13h /20h), il a été décidé de mettre en place le travail de nuit pour une période déterminée du 11 février 2019 au 31 octobre 2019.
Dans un premier temps il est prévu de rallonger d’une heure l’amplitude des journées d’équipe pour minimiser les heures de travail de nuit.
Cependant, si cette organisation s’avérait être insuffisante, nous mettrions en place une autre organisation comprenant une équipe supplémentaire pour la nuit. Cette décision ne sera bien entendu prise qu’en derniers recours.
Le comité social économique a été consulté le 19 février 2019
La période concernée par l’accord est 11 février 2019 - 31 octobre 2019 avec une coupure prévue les 2 semaines de fermeture de l’entreprise en août 2019 (fermeture maintenue 05 août - 23 août).
Article 2 : Organisation
Organisation qui sera privilégiée
Equipe 1 : 5 H 00 –13H 00 soit 8 heures sur 5 jours (40 heures par semaine)
Equipe 2 : 13 H 00 – 21H 00 soit 8 sur 5 jours (40 heures par semaine)
Durant cette plage horaire il est prévu une pause de 30 minutes rémunérée.
Organisation qui sera mise en place si la première organisation est insuffisante
Equipe 1 : 5 H 00 –13H 00 soit 8 heures sur 5 jours (40 heures par semaine)
Equipe 2 : 13 H 00 – 21H 00 soit 8 heures sur 5 jours (40 heures par semaine)
Equipe 3 : 21H 00 - 5H 00 soit 8 heures sur 5 jours (40 heures par semaine).
Durant cette plage horaire il est prévu une pause de 30 minutes rémunérée.
Dans cette dernière organisation, l’alternance des équipes ne se ferait que toutes les 3 semaines comme demandé par les salariés.
L’organisation du travail de nuit commencera dès le 11 février 2019. Cependant dès que cela sera possible, cette organisation sera arrêtée ponctuellement ou non ; la volonté de l’entreprise étant de limiter le recours au travail de nuit.
Le repos quotidien de 11 heures sera respecté et les samedis et dimanches non travaillés.
Un rappel des consignes de sécurité sera fait, et tout particulièrement à l’équipe 3 si l’entreprise devait mettre en place l’organisation en 3 * 8 heures.
Article 3 : Les postes concernés par le travail de nuit
Les postes concernés par cette organisation sont les postes usinage Panneaux.
Les personnes qui feront le travail de nuit seront des salariés volontaires.
A ce jour 10 personnes sont potentiellement concernées par le travail en équipe 2* 8 ou 3*8. Le médecin du travail a été consulté pour valider l’aptitude des personnes qui travailleront de nuit.
Article 4 : Compensation repos et financière
4.1 Tout travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur de 0.5 jour (3.5 heures) dès qu’il a effectué 300 heures de nuit travaillées. La date de prise de cette demi-journée de repos compensateur est fixée suivant les mêmes modalités qu'en matière de prise des congés payés.
4.2 Le salarié travaillant de nuit sera indemnisé pour le travail de nuit conformément aux dispositions prévues par la convention collectives Jeux, Jouets, Articles de fêtes et ornements de noël au Chapitre VI Rémunération –Art VI.2 Travail de nuit, des dimanches et jours fériés.
En conséquence, les horaires de travail comportant les heures de nuit auront une majoration de 33 % du salaire individuel de base. Cette majoration inclut la majoration pour heures supplémentaires. Compte tenu du caractère tout à fait exceptionnel et limité dans le temps la majoration de 33% sera portée sur les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin.
Article 5 : Durée de l’accord.
Le présent accord est valable pour une durée déterminée du 11 février 2019 au 31 octobre 2019 (incluant les 2 semaines de fermeture). Il cessera de plein droit le 31 octobre 2019 ou pourra être renouvelé après consultation des représentants du personnel.
Article 6 : Procédures de règlements des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 7 : Publicité
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) et en 1 exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Tours.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Vouvray, le
Président Le Délégué Syndical
Délégué C.G.T
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