Accord d'entreprise "Accord fixant la date de la journée de solidarité" chez SONATEX-SONATEX INDUS-SAPRIMAC-MAILLARD - CARPENTER SAS
Cet accord signé entre la direction de SONATEX-SONATEX INDUS-SAPRIMAC-MAILLARD - CARPENTER SAS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2018-03-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : A06818004198
Date de signature : 2018-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : CARPENTER SAS
Etablissement : 34794744200161
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord de méthode relatif à la procédure d'information et de consultation, ainsi qu'à la négociation des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi concernant le projet de fermeture du site d'Huningue (2018-05-23)
Avenant à l'accord de méthode du 23/05/2018 relatif à la procédure d'information et de consultation, ainsi qu'à la négociation des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi concernant le projet de fermeture du site d'Huningue (2018-07-19)
Accord Collectif d'entreprise sur les congés payés COVID-19 (2020-04-06)
Accord sur le périmètre des établissements distincts de CARPENTER SAS (2019-02-06)
Accord relatif à la disparition de la qualité d'établissement distinct d'Huningue (2019-03-11)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-19
L’ACCORD COLLECTIF
FIXANT LA DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Entre
La société CARPENTER SAS d’Huningue, 4 Rue du Rhin – 68330 Huningue, représentée par le Responsable d’établissement, d’une part,
Et
Les organisations syndicales de l’établissement représentées respectivement par :
Pour la CGT
Pour la CFDT
Pour FO
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontée à des situations de grandes dépendances, telles les personnes âgées et handicapées.
Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’une date pour l’accomplissement de cette « journée de solidarité ».
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement, y compris aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans et aux apprentis.
Cet accord annule toute disposition mise en place précédemment.
Article 2 – Date de la journée de solidarité
La date de la journée de solidarité est fixée le 8 mai 2018 pour l’ensemble des salariés de l’établissement.
Pour le personnel absent à la date mentionnée ci-dessus, la journée sera fixée individuellement en fonction de l’activité. Ces salariés seront informés de la date à laquelle ils accompliront cette journée 5 jours ouvrés à l’avance.
Article 3 – Durée du travail au cours de la journée de solidarité
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité à une valeur horaire, pour les salariés à temps plein, de 6 heures de présence et, pour les salariés à temps partiel, au prorata de leur horaire contractuel hebdomadaire.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.
Article 4 – Rémunération de la journée de solidarité
Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire, dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie à l’article 3.
Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Article 5 – Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité
Chaque salarié est tenu d’accomplir sur chaque période annuelle, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité.
Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour ladite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le jour retenu comme journée de solidarité. Le temps de travail effectué ce jour sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, lors de l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 19 mars 2018 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2018.
A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 7 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et les délais prévus par la loi.
Article 8 – Formalités
Conformément à l’article L. 132-10 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Fait à Huningue
Le 19/03/2018
Pour l’établissement CARPENTER SAS d’Huningue
Responsable d’établissement
Pour la CGT,
Délégué Syndical
Pour la CFDT,
Délégué Syndical
Pour FO,
Délégué Syndical
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