Accord d'entreprise "UN ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CRODA CHOCQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRODA CHOCQUES et le syndicat CGT-FO le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06218001121
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : CRODA CHOCQUES
Etablissement : 34818173600011 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01
ACCORD COMPTE EPARGNE-TEMPS
Champ d’application de l’accord
Le présent accord se substitue à l’accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne temps, signé le 10 Mars 2003 entre la Direction et les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentées au sein de l’Entreprise.
Signataires de l’accord
Le présent accord est conclu entre :
La Direction de la Société CRODA CHOCQUES SAS, 1 Route de Lapugnoy 62920 CHOCQUES
Société par action simplifiée au capital de 17.560.375€
immatriculée sous le n° B 348 181 736, au RCS d’ARRAS,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées par
Monsieur XXXXXX agissant en qualité de délégué syndical CGT
Monsieur XXXXXX en qualité de délégué syndical FO
D’autre part.
Préambule
Le présent accord a pour objectif notamment de proposer un large choix de jours à placer au compte épargne temps (ci-après le « CET ») mais aussi permettre d’utiliser le CET sans devoir le clôturer systématiquement. Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :
les conditions d’alimentation en temps du CET,
les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,
les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,
les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’Entreprise à une autre.
Article 1 – Objet
Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :
D’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel (par exemple création d’entreprise), engager une action de longue durée (formation hors plan, congé sabbatique), prendre un congé parental d’éducation ou anticiper un départ en retraite, etc…
de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos, non prises.
d’alimenter le(s) plan(s) d’épargne salariale de l’Entreprise.
de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié (CDD, CDI) ayant une ancienneté de 2 mois dans l’entreprise peut bénéficier du CET mis en place par l’Accord.
Article 3 - Alimentation en temps du CET
Le CET peut être alimenté par les éléments temporels suivants :
Article 3.1 - Alimentation en temps :
Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants, qui au total ne pourront dépasser le nombre de 16 jours par an :
1 à 5 jours de congés dits « spéciaux » (détachables, fractionnement, ancienneté, médaille) non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence ;
et/ou 1 à 3 jours (soit 8,16 ou 24 heures) correspondant au repos compensateur de passage de consignes (RCPC) ;
et/ou 8, 9, 12 ou 14 jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) :
8 jours pour le personnel posté
9 jours pour le personnel semi-continu
14 jours pour le personnel de jour
12 jours pour le personnel à temps partiel à 80%
Article 3.2 - Abondement de l’Entreprise
L’abondement est facultatif pour l’employeur.
Dans la mesure où un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) a été mis en place dans l’Entreprise, tout salarié qui souhaiterait l’alimenter à hauteur de 10 jours par an, verrait son CET crédité d’un jour supplémentaire dit d’abondement.
L’employeur peut également décider à tout moment de modifier ou d’interrompre cet abondement sous réserve d’en informer les organisations syndicales représentatives signataires ainsi que les salariés 2 mois avant la date de transfert.
Article 3.3 - Modalités d’alimentation du CET
La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).
Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra faire une demande en GTA.
Certains éléments temporels doivent être déposés au Service Ressources Humaines avant les dates suivantes :
pour les jours de congés « spéciaux » de la période N-1/N avant le 31 mai de l’année N ;
pour les jours de RTT et les jours de RCPC de la période N :
entre le 1er et le 30 juin de l’année N
entre le 1er et le 31 décembre de l’année N;
Article 4 - Gestion du CET
Article 4.1 - Unité de compte
L’unité de compte du CET est le jour.
Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.
Article 4.2 - Valorisation de l’épargne temps
Les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis sur demande du salarié en indemnité compensatrice ou financière (exprimée en euro) selon la formule suivante :
Le taux horaire journalier est calculé selon la formule suivante à la valeur au moment de la prise du congé :
Salaire mensuel brut *
--------------------------------- x nombre heures journalier
Nombre heures contrat
Exemple : personnel de jour à temps plein base 35h :
1500€
--------- x 7h60 = 75,16€ en taux journalier
151h67
Exemple : personnel de jour temps partiel base 28h :
1100€
---------- x 7h60 = 68,90€ en taux journalier
121h34
Exemple : personnel posté base 32h80 :
1500€
---------- x 8h = 84,13€ en taux journalier
142h63
* salaire mensuel brut : salaire de base, prime ancienneté, indemnité résidence, majorations enfants à charge, indemnité forfaitaire, indemnité de fonction.
Par suite, l’indemnité compensatrice ou financière versée au salarié dans le cadre des utilisations du CET prévues à l’article 5 est calculée prorata temporis sur la base de cette formule.
Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.
Article 4.3 - Relevés de compte
Un relevé des droits acquis sera adressé au salarié une fois par an en janvier de l’année N+1.
Article 5 - Utilisation du CET
Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés
Article 5.1.1 - Modalités de prise de congé
Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit1 devra en informer son employeur via ADP.
Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal ou un temps partiel légal visés à l’article 1 devant être autorisé par l’employeur devra en faire la demande via ADP pour accord auprès de son responsable hiérarchique dans les délais légaux.
Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra en faire la demande via ADP pour accord auprès de son responsable hiérarchique dans les délais suivants :
1 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est inférieur à 4 semaines
3 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est supérieur à 4 semaines
La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 15 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.
En cas de refus, l’Entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée (3 mois), ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l’Entreprise. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.
Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels. En revanche, les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.
Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.
Article 5.1.2 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé
a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé
La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 4.2.
b) Versement de l’indemnité compensatrice
Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.
c) Fiscalité de l’indemnité compensatrice
L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé (excepté lorsqu’elle correspond à de l’épargne salariale) a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
Article 5.1.3 - Situation du salarié
a) Pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :
que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret,
que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.
Maladie pendant le congé
En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.
Mutuelle
Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.
Prévoyance sociale (décès, invalidité…)
La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.
b) A l’issue du congé
A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.
Article 5.2 - Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération
Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits.
Pour ce faire, il devra en faire la demande par écrit auprès du Service RH Le montant de l’indemnité financière est calculé selon les dispositions de l’article 4.2.
Fiscalité de l’indemnité financière
L’indemnité financière versée au salarié a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.2.
Article 5.3 - Utilisation du CET pour alimenter un dispositif d’épargne salariale
Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET au PERCO. Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit auprès du Service RH.
a) Versement des droits CET dans un PERCO
Les droits CET qui ne sont pas issus d'un abondement de l'employeur et qui sont affectés sur un PERCO sont :
Exonérés d’Impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
Exonérés de l’ensemble des cotisations salariales de sécurité sociale dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
Exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
Exonérés de forfait social (à la charge de l’employeur);
Assujettis à la CSG/CRDS ;
Assujettis à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution au FNAL
La fraction des droits CET versés dans le PERCO, supérieure à 10 jours par an, a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.2.
Toutefois, le montant correspondant à cette fraction peut être réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes, sur demande expresse et irrévocable du salarié.
Article 5.4 - Utilisation du CET pour céder des droits au bénéfice d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade.
Le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit auprès du Service RH. Dans ce cadre précis, la demande pourra être faite à effet immédiat.
Article 6 - Liquidation du CET
Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :
Article 6.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié
Le salarié peut renoncer définitivement à son Compte Individuel et le clôturer : il recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.
Article 6.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.
Article 6.3 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.
La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.
Article 7 - Transmission et transfert du CET
La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Article 8 - Application de l’accord
L’Accord prend effet le 1er octobre 2018, date de sa signature, pour une durée indéterminée.
L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Dans cette hypothèse, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 4.2, soit maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l’article 5.
Article 9 - Dépôt légal et publicité
En 5 exemplaires dont un remis ce jour à chaque organisation syndicale présente à la négociation.
Fait à Chocques, le 27 septembre 2018
Les Organisations Syndicales Pour CRODA CHOCQUES SAS
XXXXXXX XXXXXXXX
Délégué Syndical CGT Directeur d’Usine
XXXXXXXX XXXXXXXXX
Délégué syndical FO Directrice des Ressources Humaines
Congé parental d’éducation, passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption. L’employeur est tenu d’accorder ce congé et ne peut le refuser.↩
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