Accord d'entreprise "JOURNEE DE SOLIDARITE 2023" chez SEDGWICK FRANCE SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEDGWICK FRANCE SA et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-05-09 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T09223042457
Date de signature : 2023-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : SEDGWICK FRANCE SA
Etablissement : 34822094800817 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2022-03-17)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-09
Accord d’entreprise relatif a la journée
de solidarité 2023
Entre les soussignés :
La société SEDGWICK France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 348 220 948, dont le siège social est situé 5/6 Esplanade Charles de Gaulle – 92000 Nanterre
Représentée par son Directeur des Ressources Humaines, , disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
➢ L’organisation syndicale CFDT
➢ L’organisation syndicale CFTC – SN2A
➢ L’organisation syndicale CFE-CGC SNECAA
➢ L’organisation syndicale FO
habilités à la négociation et à la signature du présent accord.
D’autre Part.
Accord d’entreprise relatif a la journee de solidarité 2023
PREAMBULE
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 1 - Principes généraux
Article 2 - Modalités d’accomplissement
CHAPITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 3 - Commission de suivi
Article 4 - Durée de validité de l'Accord
Article 5 - Révision
Article 6 - Dénonciation
Article 7 - Formalités de dépôt et publicité
PREAMBULE
Selon le droit applicable, la loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 relative « aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité » articule deux obligations pour les employeurs et les salariés :
Une contribution prévue au 1er alinéa de l’article 14-1064 du code de l’action sociale et des familles à la charge de l’employeur,
Une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés (Code du travail, art. L. 3133-7).
Il est rappelé que la journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Dans ce contexte et après discussion, les parties signataires affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des dispositions relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité visées ci-dessus.
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 1 – Principes généraux
La journée de solidarité est fixée le 29/05/2023, lundi de Pentecôte. La journée sera prise sur un jour de repos supplémentaire (jour RTT ou CP).
Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont au nombre de sept et correspondent au cinquième de la durée hebdomadaire de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Les heures accomplies au titre de cette journée ne donnent pas lieu à rémunération conformément à la loi.
Tous les salariés sont concernés par cette journée de solidarité quelle que soit la nature de leur contrat et de leur statut.
Article 2 – Modalités d’accomplissement
La Direction et les organisations syndicales ont décidé d’un commun accord les modalités ci-après :
Personnels en temps mesuré
Concernant les personnels en temps mesuré, travaillant normalement le lundi, ils ne travailleront pas le lundi 29 mai 2023 (lundi de Pentecôte) et perdront soit un jour de RTT, soit perdront 7 h au compteur qui seront automatiquement décomptés dans le gestionnaire des temps en vigueur au sein de la société, soit un jour de congés payés.
Personnels en forfait jour annualisé
Ils ne travailleront pas le lundi 29 mai 2023 (lundi de Pentecôte). Le nombre de RTT sur l’année 2023 prenant déjà en compte cette journée de solidarité.
Pour les personnels hors champ
Pour l’année 2022, il est convenu que les salariés ne travailleront pas le 29 mai 2023 (lundi de Pentecôte) sans pour autant avoir de changement par ailleurs.
Pour les autres personnels sans RTT (Notamment les personnels en temps mesuré partiel)
Les salariés sans RTT doivent effectuer 7 heures complémentaires au prorata du temps de présence, fractionnables, qui leur seront ensuite décomptées de l’horaire total cumulé ou bien une journée de congés payés sera déduite.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 3 - Commission de suivi
Un an après l'entrée en vigueur de l'accord (et lors du premier trimestre de l’année suivante), une commission de suivi, composée outre d’une personne du service des ressources humaines, d’un membre de chaque organisation syndicale représentative dans la société, se réunira afin d'examiner les modalités d'exécution du présent texte et évaluer ses conditions de mise en œuvre.
Après analyse des résultats de ce bilan, les parties signataires proposeront si nécessaire, des mesures d'adaptation.
Article 4 - Durée de validité de l'Accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de la date de signature. Il prendra fin de plein droit et sans autres formalités le 31/12/2023, l'échéance du terme excluant toute tacite reconduction.
Dans le courant du dernier mois de validité de l'accord, les parties contractantes conviennent de se réunir pour procéder à une évaluation des conditions de mise en œuvre du présent accord afin de :
Renouveler les dispositions du présent Accord pour une même durée ;
Ou conclure un nouvel accord, en le complétant, si besoin, par de nouvelles dispositions.
Article 5 - Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux articles L 2222-5 et L 2261-7 et 8 du Code du Travail, par accord conclu entre la société et une ou plusieurs des organisations représentatives du présent accord, ou qui y auront adhéré.
Article 6 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9, 10, 11, 13 et 14 du Code du Travail.
Article 7 - Formalités de dépôt et publicité
Après signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives, en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Puis, conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail.
Un exemplaire, sur support papier, sera en outre adressé :
à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’Ile de France au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties signataires.
Fait à Nanterre, le 9 Mai 2023
Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pour la société SEDGWICK France
Déléguée syndicale CFTC – SN2A DRH
Déléguée syndicale CFDT
Délégué Syndical CFE-CGC SNECAA
Délégué syndical FO
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