Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez SEDGWICK FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEDGWICK FRANCE SA et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09222032399
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : SEDGWICK FRANCE SA
Etablissement : 34822094800817 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

Accord d’entreprise relatif a la journée
de solidarité 2022

Entre les soussignés :

La société SEDGWICK France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 348 220 948, dont le siège social est situé 5/6 Esplanade Charles de Gaulle – 92000 Nanterre

Représentée par son Président Directeur Général, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise 

habilitées à la négociation et à la signature du présent accord

D’autre Part.

Accord d’entreprise relatif a la journee de solidarité 2022

PREAMBULE

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 1 - Principes généraux

Article 2 - Modalités d’accomplissement

CHAPITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3 - Commission de suivi

Article 4 - Durée de validité de l'Accord

Article 5 - Révision

Article 6 - Dénonciation

Article 7 - Formalités de dépôt et publicité

PREAMBULE

Selon le droit applicable, la loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 relative « aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité » articule deux obligations pour les employeurs et les salariés :

  • Une contribution prévue au 1er alinéa de l’article 14-1064 du code de l’action sociale et des familles à la charge de l’employeur,

  • Une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés (Code du travail, art. L. 3133-7).

Il est rappelé que la journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Dans ce contexte et après discussion, les parties signataires affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des dispositions relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité visées ci-dessus.

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 1 – Principes généraux

La journée de solidarité est fixée le 06/06/2022, lundi de Pentecôte. La journée sera prise sur un jour de repos supplémentaire (jour RTT ou CP).

Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont au nombre de sept et correspondent au cinquième de la durée hebdomadaire de travail.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Les heures accomplies au titre de cette journée ne donnent pas lieu à rémunération conformément à la loi.

Tous les salariés sont concernés par cette journée de solidarité quelle que soit la nature de leur contrat et de leur statut.

Article 2 – Modalités d’accomplissement

La Direction et les organisations syndicales ont décidé d’un commun accord les modalités ci-après :

  1. Personnels en temps mesuré

Concernant les personnels en temps mesuré, travaillant normalement le lundi, ils ne travailleront pas le lundi 06 Juin 2022 (lundi de Pentecôte) et perdront soit un jour de RTT, soit perdront 7 h au compteur qui seront automatiquement décomptés dans le gestionnaire des temps en vigueur au sein de la société, soit un jour de congés payés.

  1. Personnels en forfait jour annualisé

Ils ne travailleront pas le lundi 06 Juin 2022 (lundi de Pentecôte). Le nombre de RTT sur l’année 2018 prenant déjà en compte cette journée de solidarité.

  1. Pour les personnels hors champ

Pour l’année 2022, il est convenu que les salariés ne travailleront pas le 06 Juin 2022 (lundi de Pentecôte) sans pour autant avoir de changement par ailleurs.

  1. Pour les autres personnels sans RTT (Notamment les personnels en temps mesuré partiel)

Les salariés sans RTT doivent effectuer 7 heures complémentaires au prorata du temps de présence, fractionnables, qui leur seront ensuite décomptées de l’horaire total cumulé ou bien une journée de congés payés sera déduite.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3 - Commission de suivi

Un an après l'entrée en vigueur de l'accord (et lors du premier trimestre de l’année suivante), une commission de suivi, composée outre d’une personne du service des ressources humaines, d’un membre de chaque organisation syndicale représentative dans la société, se réunira afin d'examiner les modalités d'exécution du présent texte et évaluer ses conditions de mise en œuvre.

Après analyse des résultats de ce bilan, les parties signataires proposeront si nécessaire, des mesures d'adaptation.

Article 4 - Durée de validité de l'Accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de la date de signature. Il prendra fin de plein droit et sans autres formalités le 31/12/2022, l'échéance du terme excluant toute tacite reconduction.

Dans le courant du dernier mois de validité de l'accord, les parties contractantes conviennent de se réunir pour procéder à une évaluation des conditions de mise en œuvre du présent accord afin de :

  • Renouveler les dispositions du présent Accord pour une même durée ;

  • Ou conclure un nouvel accord, en le complétant, si besoin, par de nouvelles dispositions.

Article 5 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux articles L 2222-5 et L 2261-7 et 8 du Code du Travail, par accord conclu entre la société et une ou plusieurs des organisations représentatives du présent accord, ou qui y auront adhéré.

Article 6 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9, 10, 11, 13 et 14 du Code du Travail.

Article 7 - Formalités de dépôt et publicité

Après signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives, en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Puis, conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail.

Un exemplaire, sur support papier, sera en outre adressé :

  • à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’Ile de France au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties signataires.

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Fait à Nanterre, le 17 Mars 2022

Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pour la société SEDGWICK France

Déléguée syndicale CFTC Président Directeur Général

Déléguée syndicale CFDT

Délégué Syndical CFE-CGC

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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