Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES" chez E.LECLERC - SODIMONT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de E.LECLERC - SODIMONT et le syndicat CFDT et CGT le 2020-04-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07120001763
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : SODIMONT
Etablissement : 34829866200019 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LES CONGES PAYES
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société SODIMONT, société par actions simplifiée au capital de 40 000 Euros, dont le siège social est à Montceau-les-Mines, Avenue Maréchal Leclerc immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 348 298 662,
Représentée par M……………. agissant en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D'UNE PART,
ET
M……………….. agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFDT dans l'entreprise,
M……………….. agissant en sa qualité de Déléguée Syndical CGT. dans l'entreprise,
D'AUTRE PART,
Ci-après tous ensemble dénommées « les parties »,
PREAMBULE
Dans le contexte actuel de l’épidémie mondiale du COVID-19 (« coronavirus »), le Parlement a adopté la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, publiée au Journal Officiel du 24 mars 2020.
Cette loi dite d’urgence sanitaire dispose à son article 11 :
« I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution :
1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure :
(…)
b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet :
(…)
- de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ; »
Le gouvernement n’a pas attendu pour donner effet à cette autorisation qui lui a été conférée en vertu de l’article 38 de la Constitution pour publier au Journal Officiel du 26 mars 2020 l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Cette ordonnance prévoit expressément à son article 1er :
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. ».
Les parties se sont rapprochées afin de définir plus précisément les modalités dans lesquelles l’employeur est habilité à fixer ou à modifier une semaine de congés payés.
Elles déclarent librement conclure ce présent accord d’entreprise après avoir pris connaissance des dispositions légales et réglementaires susvisées.
AINSI A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
ARTICLE 2 :
ARTICLE 3 : Rappel des articles 2, 3 et 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
A titre indicatif, les parties rappellent également que :
Pour les salariés bénéficiant de « JRTT » :
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. (article 2 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos) ;
Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours :
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. (article 3 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos) ;
Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date (…) ne peut être supérieur à dix. (article 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos).
ARTICLE 4 : Dispositions diverses
4.1. Entrée en vigueur et durée
Les dispositions du présent accord s'appliquent pour une durée déterminée : à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions légales, conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite, et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.
4.2. Révision et dénonciation
Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les trois mois de la réception de la demande de révision.
Les parties s’engagent à faire un point sur la mise en œuvre du présent accord courant automne.
Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.
4.3. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent accord sera communiqué au secrétaire du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.
Il sera annexé au présent accord :
Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit la CFDT et la CGT,
OPTION Une copie de l’accord de demande de publication partielle du présent accord //FIN OPTION
* * *
Fait à Montceau-les-Mines le 17 avril 2020
En cinq exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour affichage dans l'entreprise.
Signatures :
M…………..
Président
Pour la société SODIMONT
M………… M……………
Délégué Syndical CFDT Déléguée Syndical CGT
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