Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DES INVENTIONS DES SALARIES" chez C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T03821006888
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER
Etablissement : 34836641000036 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08
ACCORD COLLECTIF
portant sur la remuneration des inventIONs des salaries
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER, SASU au capital de 9 246 460,50 €, inscrite au R.C.S. sous le numéro 348 366 410, dont le siège social est situé 725, rue Aristide Berges 38340 VOREPPE, représentée par, agissant en qualité de Directeur de C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER,
D’une part,
Ci-après « la Société »
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par, délégué syndical ;
Le syndicat CGT, représenté par, délégué syndical ;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par, délégué syndical ;
D’autre part,
Ci-après ensemble les « Parties »
PREAMBULE
La Société entend rappeler que la recherche et l’innovation constituent un enjeu majeur pour son activité.
Le 1er août 2014, la Société adoptait par décision unilatérale une note interne n°2184 relative aux inventions des salariés, portant notamment sur les procédures de validation des inventions et les modalités de rémunération supplémentaire afférentes.
La mise en application de cette note a ensuite fait apparaître la nécessité d’en préciser certains points.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies afin de préciser puis de formaliser dans le cadre d’un accord collectif, les procédures et systèmes de rémunération supplémentaire applicables aux inventions des salariés liés à la Société par un contrat de travail.
Les partenaires sociaux ont ainsi souhaité, dans ce cadre, se réunir et conclure le présent accord (ci-après l’« Accord ») relatif aux inventions des salariés, afin notamment :
De s’assurer de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle de la Société ;
De s’assurer du respect des obligations légales incombant à la Société et aux salariés ;
D’associer à cette réussite chacun des collaborateurs inventeurs de la Société en formalisant un système de rémunération précisément défini, lisible et clair.
Dans ce contexte, l’Accord est destiné à préciser les procédures de déclaration et d’évaluation des inventions de mission d’une part, et les rémunérations supplémentaires afférentes d’autre part.
Article 1 – Champ d’application du présent accord
Les stipulations du présent accord d’entreprise s’appliquent aux salariés liés à la société C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER par un contrat de travail.
Article 2 – Objet de l’accord
L’Accord a pour objet de définir les règles applicables concernant la définition des inventions, leur déclaration à la Société, les modes de calcul de la rémunération supplémentaire qui pourra, le cas échéant, être versée aux salariés au titre des inventions de mission qui appartiennent à l’employeur.
L’Accord et ses dispositions se substituent de plein droit aux accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs et leurs dispositions, en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet, en ce compris la note interne n°2184 du 1er août 2014 relative aux inventions des salariés.
Article 3 – Rappel des différents types d’inventions
Pour rappel, le droit français distingue trois catégories d’inventions :
Les inventions de mission | Les inventions hors-mission | ||
---|---|---|---|
Inventions A | Inventions B (Attribuables à l’employeur) |
Inventions C (Non-attribuables à l’employeur) |
|
Type | Invention réalisée par le salarié dans l’exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées |
|
|
Propriété | L'employeur dès la conception de l'invention | Le salarié, mais l'employeur peut se faire attribuer la propriété de l'invention ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention du salarié | Le salarié |
L’Accord ne s’applique pas aux inventions hors mission, que celles-ci soient ou non attribuables à l’employeur.
Article 4 – Invention ouvrant droit à rémunération supplémentaire
Ouvrent droit à une rémunération supplémentaire les inventions de mission réalisées par un ou plusieurs salariés en qualité d’inventeur ou de co-inventeur, produisant un résultat technique lequel peut être établi notamment par des essais, expériences, expérimentations, modélisations, ou encore des développements avancés et significatifs fondés sur la littérature et/ou bibliographie existantes.
De telles inventions doivent en outre :
Apparaitre à première vue nouvelles au regard du marché en cause à savoir la transformation de l'aluminium,
Avoir un intérêt industriel pour la Société ou le groupe CONSTELLIUM auquel elle appartient,
Pouvoir faire l'objet d'une décision de stratégie au regard de la propriété intellectuelle et industrielle, à savoir d’un dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle par la Société conformément aux articles L. 611-7 et L.611-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Une simple idée qui ne serait pas appuyée par un résultat technique susceptible d'application industrielle ne pourra pas être acceptée ni validée.
On entend par « inventeur » ou « co-inventeur » celui ou celle qui a conçu, en totalité ou en partie, l’invention et est capable de guider sa mise en œuvre.
On entend par conception, l'élaboration complète et opérationnelle d’une invention telle qu’elle pourrait être appliquée industriellement.
Tout salarié inventeur ou co-inventeur d’une invention au sens du présent article pourra le cas échéant prétendre au versement des rémunérations supplémentaires prévues à l’Accord, sous réserve de remplir les autres conditions édictées par ledit Accord.
Article 5 – Procédure de validation de l’invention
Afin de déterminer si l’invention ouvre droit à rémunération, le(s) salarié(s) inventeur(s) prépare(nt) un « Mémoire d'Innovation ».
Le Mémoire d’Innovation est composé d’un formulaire de souscription dont le modèle type est annexé au présent accord et d’un dossier contenant les informations suivantes :
L’objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ;
Les circonstances de sa réalisation.
En cas de pluralité d’inventeurs, un Mémoire d’Innovation conjoint sera rédigé soit par tous les inventeurs soit par certains d’entre eux seulement.
Le Mémoire d’Innovation doit être réalisé immédiatement après réalisation de l'invention et soumis par les salariés inventeurs au champion du domaine concerné. Le rôle du Champion est d’aider les salariés inventeurs dans la rédaction du Mémoire d’Innovation, d’évaluer le potentiel pour Constellium, de vérifier que l’art antérieur a été considéré, et de valider la liste d’inventeurs.
Il est ensuite adressé au service Propriété Industrielle par email avec accusé de réception. Un dépôt d’une enveloppe Soleau sera alors effectué auprès de l’INPI pour assurer une date certaine, sans présumer de la validité de l’invention.
Dans tous les cas, la mention « confidentiel » devra être portée sur le support d’envoi. La confidentialité de l’invention est primordiale. Toute divulgation à ce stade serait en effet de nature à compromettre en tout ou partie l’exercice des droits de propriété intellectuelle ou industrielle pouvant le cas échéant être attachés à l’invention.
Le salarié devra donc s’abstenir de toute divulgation et maintenir la confidentialité la plus absolue au regard de son invention vis-à-vis des tiers.
Suivant la réception du Mémoire d’Innovation par le service Propriété Industrielle, le Mémoire d’Innovation est validé à l’issue de deux étapes successives, selon les modalités qui suivent :
Etape 1 : analyse du Mémoire d’Innovation par le service Propriété Industrielle, qui peut solliciter des renseignements complémentaires aux salariés inventeurs en cas de Mémoire d’Innovation incomplet.
Etape 2 : à l’issue de l’analyse par le service Propriété Industrielle, le mémoire d’innovation est transmis à la Commission Propriété Industrielle (Commission PI) constituée des Directions Recherche et Développement et Propriété Intellectuelle.
Celle-ci est chargée de la validation finale du Mémoire d’Innovation et de faire part au(x) salarié(s) de son analyse et notamment de sa validation ou non. Dans un deuxième temps, il sera décidé, avec la division (Business Unit) concernée, si un MI validé doit donner lieu à un dépôt de brevet ou si l’invention doit être rendue publique ou au contraire gardée secrète.
Article 6 – Montant de la rémunération supplémentaire attachée à la validation du Mémoire d’Innovation
Lorsque l’invention objet du Mémoire d’Innovation est validée par la Commission PI, le salarié a droit à une rémunération supplémentaire forfaitaire dont le montant s’élève à la somme de :
500 € bruts par inventeur du Mémoire d'Innovation dans la limite de deux salariés,
1.200 € bruts à répartir à parts égales entre les co-inventeurs du Mémoire d’Innovation à compter de 3 salariés et plus.
Cette rémunération supplémentaire fait l’objet d’un versement unique versé au(x) salarié(s) inventeurs ou co-inventeurs mentionnés par le Mémoire d’Innovation dûment validé par la Commission Propriété Industrielle, dans les 6 mois suivant la validation de ce Mémoire.
Cette rémunération supplémentaire est soumise à charges sociales et à l’impôt sur le revenu.
Article 7 – Rémunération supplémentaire de l’invention attachée à son exploitation
Les inventions qui auront donné lieu à un Mémoire d’Innovation validé par la Commission PI seront examinées huit années (8 ans) après l’année de validation du Mémoire.
Selon que l'innovation est exploitée ou non, et le cas échéant selon les conditions dans lesquelles l'exploitation est réalisée, une rémunération supplémentaire forfaitaire sera susceptible d'être allouée au(x) salarié(s) concernés en application des critères fixés au présent article.
Une invention est considérée comme étant exploitée :
Soit lorsqu’elle est utilisée dans un produit ou procédé ayant généré au moins 500 000 euros de CM2 attribuable à l’invention par an (moyennée sur les trois meilleures années) pour le Groupe Constellium ;
Soit lorsqu’elle a généré au moins 500 000 euros par an pour le Groupe Constellium (moyenné sur les trois meilleures années) de revenu en droits de licence ou autre vente de propriété industrielle.
La CM2 correspond à la marge sur coût variable selon les principes financiers définis au sein de l’entreprise.
Dans le cas où la CM2 ne pourrait être calculée, l’invention pourra être considérée comme étant exploitée si elle a fait l’objet d’un investissement spécifique dans un site industriel d’au moins 1 million d’euros.
Lorsqu’une innovation est exploitée au sens du présent article, la valeur de cette exploitation doit ensuite permettre de déterminer une valeur basse ou haute d’exploitation selon l’intérêt économique de l’innovation et/ou le(s) investissement(s) réalisés par le Groupe Constellium. Le critère le plus élevé sera retenu pour déterminer la valeur d’exploitation sur la base des définitions suivantes :
Valeur d’exploitation | Intérêt économique | Importance de l’investissement pour le Groupe Constellium |
---|---|---|
Basse | Les produits ou procédés couverts par le Mémoire d’Innovation génèrent entre 500 k€ et 1000 k€ par an, soit de CM2 additionnelle (moyennée sur les 3 meilleures années après 8 ans), soit en revenu de licence ou équivalent. | Investissement spécifique d’un montant compris entre 1 et 5 millions d’euros |
Haut | Les produits ou procédés couverts par le Mémoire d’Innovation génèrent plus de 1 000 k€ par an, soit de CM2 additionnelle (moyennée sur les 3 meilleures années après 8 ans), soit en revenu de licence ou équivalent. | Investissement spécifique d’un montant supérieur à 5 millions d’euros |
Une fois la valeur d’exploitation déterminée, la rémunération supplémentaire à laquelle l’invention donne droit est fixée de la façon suivante :
Cas | Valeur d’exploitation | Rémunération (€ brut) |
---|---|---|
Brevet européen1 ou américain2 accordé et en vigueur | Non | 3 000 |
Bas | 6 000 | |
Haut | 10 000 | |
Brevet européen1 ou américain2 demandé mais non accordé ou plus en vigueur | Non | 0 |
Bas | 3 000 | |
Haut | 7 000 | |
Décision de garder secret : produit | Non | 0 |
Bas | 3 000 | |
Haut | 7 000 | |
Décision de garder secret : procédé | Non | 0 |
Bas | 4 500 | |
Haut | 8 500 |
La décision de garder secret, ou de breveter un produit ou un process, est une décision de stratégie de Propriété Industrielle prise par les unités opérationnelles (Business Units).
En cas de pluralité d’inventeurs, cette rémunération complémentaire sera répartie entre eux à parts égales.
Si plusieurs Mémoires d’Innovation sont utilisés dans le même brevet, la rémunération supplémentaire est partagée à parts égales entre les Mémoires d’Innovation puis, à parts égales entre les co-inventeurs de chaque Mémoire d’Innovation le cas échéant.
La Commission PI est chargée de déterminer le montant définitif à allouer au(x) salarié(s) inventeur(s) en application du présent article, sur la base des critères exposés ci-dessus. Le salarié quittant l’entreprise devra informer le service RH des changements de ses coordonnées le cas échéant.
La rémunération supplémentaire susceptible d’être allouée en fonction de l’exploitation de l’invention au sens du présent article, fait l’objet d’un versement unique, soumis à charges sociales et à l’impôt sur le revenu, intervenant au mois de janvier suivant la décision de détermination du montant définitif à allouer dans les conditions prévues à ce même article 7.
La Commission pourra solliciter les Unités Opérationnelles pour recueillir les éléments nécessaires à sa décision.
Un courrier sera communiqué au(x) salarié(s) concerné(s) l’(les) informant de cette décision et des éléments qui la sous-tendent.
Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 01/01/2021. Il s’appliquera en conséquence aux Mémoires d’Innovation dont la validation interviendra à compter de son entrée en vigueur et à ceux dont la validation est intervenue depuis le 1er janvier 2012.
Article 9 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Article 10 – Dénonciation
L’Accord pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 11 – Suivi de l’Accord
Un bilan d’application de l’accord sera réalisé chaque année avec les représentants du personnel.
Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l'initiative de la direction, en version PDF. Une version publiable, anonymisée et en format Word, sera également déposée.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Un exemplaire sera remis à chaque partie.
L’information des salariés sur les mesures du présent accord se fera par publication de l’accord sur l’intranet du site.
Fait à Voreppe, le 08/12/2020
Pour la société C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER
, dûment habilité à l’effet des présentes
Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par, délégué syndical
Le syndicat CGT, représenté par, délégué syndical
Le syndicat CFE-CGC, représenté par, délégué syndical
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