Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L’ANNEE 2021" chez SERVICES ET SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES ET SANTE et le syndicat CFE-CGC le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09221025373
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES ET SANTE
Etablissement : 34841550601311 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord catégoriel NAO SES Agents de maitrise et cadres (2020-05-26) ACCORD CATEGORIEL EN FAVEUR DE LA FORMATION ET L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES AYANT DES PROBLEMATIQUES DE SANTE (2020-10-19) ACCORD CATEGORIEL EN FAVEUR DE LA FORMATION ET L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES AYANT DES PROBLEMATIQUES DE SANTE (2020-10-19) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2021-03-29) ACCORD CATEGORIEL D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2021-03-29) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2021-07-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L’ANNEE 2021

ACCORD CATEGORIEL D’ENTREPRISE CONCERNANT LES COLLABORATEURS DE STATUTS AGENT DE MAITRISE ET CADRE de LA SOCIETE SERVICES ET SANTE

Entre,

La Société Services et Santé, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 348 415 506, dont le siège social est situé Tour Egée 9-11 Allée de l’Arche 92302 LA DEFENSE CEDEX,

Ci-après désignée « l’Entreprise » ou « SES ».

D’une part,

Et,

L’organisation Syndicale, dûment représentée par :

Pour la C.F.E.-C.G.C

Ci-après désignée « l’organisation syndicale »

D’autre part.

Préambule

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, plusieurs réunions de négociations ont été menées entre la Direction et l’Organisation syndicale les 23 et 31 mars 2021.

Lors de la réunion d’ouverture du 23 mars 2021, la Direction a remis à l’Organisation Syndicale les informations relatives aux négociations dans le respect des dispositions de l’article L.2242-14 du Code du travail.

Un document de synthèse lui a été transmis présentant le cadre de la négociation, le rappel des mesures mises en œuvre dans les accords NAO de 2020 et leur bilan, les principaux indicateurs chiffrés économiques et sociaux utiles à l’ouverture de la négociation annuelle.

 

A l’occasion de ces réunions, ont notamment été évoquées le thème des salaires effectifs, de la rémunération, …

A l’issue de ces réunions, les parties sont convenues de ce qui suit ;

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des collaborateurs de statuts agent de maîtrise et cadre de la société SES, sous réserve qu’ils soient visés par les différentes mesures qu’il comporte.

Article 2 : Révision des salaires du personnel de statuts agent de maîtrise et cadre

Au 1er octobre 2021, les salariés de statuts Agent de Maîtrise et Cadre se verront appliquer une augmentation de 0,7%.

Sont exclus des dispositions de cet article, les salariés de statuts Agent de Maîtrise et Cadre :

- embauchés depuis le 1er avril 2021 ;

- ayant bénéficié d’une revalorisation de salaire individuelle de plus de 5% depuis le 1er janvier 2021.

Article 3 : Modification des conditions d’attribution des congés enfants malades

Le présent accord modifie les conditions d’attribution des congés enfants malades comme suit à compter de la signature de l’accord :

  • Attribution de 2 jours de congés enfants malades par année

  • Paiement à 100% des jours de congés enfants malades

  • Limite d’âge de l’enfant : 16 ans

  • Condition d’ancienneté pour l’obtention de ces jours de congés enfants malades : 1 an d’ancienneté requise

Article 4 : Condition et durée d’application

Cet accord forme un tout et a un caractère indivisible.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou arrêtée lors d'une reprise de personnel ayant le même objet, actuellement en vigueur ou à venir.

Article 5 : REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

Dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non-conformes.

Article 6 : Dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera fait mention du présent accord sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel et le cas échéant, en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l’article L.2323-8 du Code du travail.

Le présent accord, sera à la diligence de la Direction déposer sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à la Défense, le 13 avril 2021

Pour la société Services et Santé :

Pour l’organisation Syndicale :

Pour la C.F.E.-C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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