Accord d'entreprise "Subrogation" chez MV2 - NOVAVIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MV2 - NOVAVIE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T06322004898
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : NOVAVIE
Etablissement : 34841618100066 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord d'entreprise novavie portant sur: désignation de representants de proximité et création d'une commission sante, securité et conditions de travail au sein du CSE de NOVAVIE (2019-07-04) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES DE NOVAVIE (2021-06-28) Accord d'entreprise du 1er juillet 2022 : NAO (2022-06-30) Accord d'entreprise portant sur l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes (2023-04-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

Accord d’entreprise du 1er juillet 2022

SUBROGATION

Entre les soussignés :

L'Association NOVAVIE, Association loi de 1901 de services aux personnes, dont le siège est 8, allée des bergères - 63000 Clermont Ferrand, agrément N° SAP 348416181, Autorisation du Conseil Départemental du Puy De Dôme N° 152517, prise en la personne de sa Directrice agissant ès qualités,

D’une part,

Et,

Madame , délégué syndical désigné par la CGT,

Madame , délégué syndical désigné par FO,

D'autre part,

Il a préalablement été convenu ce qui suit :

La convention collective applicable à l’association NOVAVIE, la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, prévoit les dispositions suivantes, en son chapitre 1 du titre VII, en cas de maladie du salarié :

A. – Maintien de salaire

Article 1er : Garantie maintien de salaire

Conformément aux dispositions légales et notamment l'article L. 1226-1 du code du travail, la garantie maintien de salaire est à la charge de l'employeur.

L'employeur doit verser à échéance mensuelle le montant des indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie maintien de salaire à sa charge.

Pour cela, le salarié doit lui remettre le relevé de prestations de sécurité sociale dans les 3 mois suivant le mois concerné.

À défaut l'employeur est en droit de suspendre le versement des prestations de maintien de salaire sauf pour les salariés n'étant pas éligibles aux indemnités journalières de la sécurité sociale

1.1. Personnel concerné :

Tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois.

1.2. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, pris ou non en compte par la sécurité sociale, les salariés ont droit au maintien de salaire dans les conditions suivantes :

1.3. Délai de carence

- 3 jours en maladie ou accident de la vie courante ;

- 0 jour en accident du travail ou maladie professionnelle.

1.4. Montant des prestations

Le montant du maintien de salaire y compris les prestations brutes sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale car effectuant moins de 200 heures par trimestre ou n'ayant pas suffisamment cotisé) et l'éventuel salaire à temps partiel s'élève à 90 % du salaire brut.

En aucun cas le salarié ne peut percevoir plus de 100 % de son salaire net mensuel.

La garantie “ maintien de salaire ” comprend également le remboursement des charges sociales patronales évaluées forfaitairement à 8 % des prestations versées.

1.5. Salaire de référence

Le calcul des prestations se fait sur le salaire brut moyen tranches A et B soumis à cotisations et perçu au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

Lorsque la période de 12 mois est incomplète, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire brut moyen (tranches A et B) du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations, y compris les éventuels éléments variables de rémunération.

1.6. Durée de la garantie

Pour les salariés ayant moins de 20 ans d'ancienneté, les prestations sont versées pendant 60 jours maximum d'arrêt de travail décomptés par années mobiles (12 mois consécutifs).

Pour les salariés ayant au moins 20 ans d'ancienneté, les prestations sont versées pendant 90 jours maximum d'arrêt de travail décomptés par années mobiles (12 mois consécutifs).

B. – Prévoyance

Article 2 : Garantie incapacité temporaire

À compter du 1er janvier 2018, l'employeur doit verser à échéance mensuelle le montant des indemnités journalières complémentaires dues au titre de la garantie incapacité. Pour cela, le salarié doit lui remettre le relevé de prestations de sécurité sociale dans les 3 mois suivant le mois concerné. À défaut l'employeur est en droit de suspendre l'avance des prestations dues au titre de la garantie incapacité.

2.1. Personnel concerné

Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit son ancienneté.

2.2. Définition de la garantie incapacité

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, indemnisé ou non par la sécurité sociale, les salariés ont droit à des indemnités journalières dans les conditions suivantes.

2.3. Point de départ du service des prestations

Dès la fin de la garantie maintien de salaire total pour les salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté, tel que prévu par l'article VII.1.1 du présent texte.

Pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté : à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu.

2.4. Durée du service des prestations

En tout état de cause, les prestations ne peuvent être versées au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.

2.5. Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières " incapacité de travail ", y compris les prestations brutes de sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale car effectuant moins de 200 heures par trimestre ou n'ayant pas suffisamment cotisé) et l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à 70 % du salaire brut.

En aucun cas, le salarié ne peut percevoir plus de 100 % de son salaire net mensuel.

2.6. Financement

Dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance l'intégralité de la garantie incapacité temporaire de travail.

Article 4 : Clauses communes aux garanties incapacité-invalidité


4.1. Salaire de référence

Le calcul des prestations se fait sur le salaire brut moyen tranches A et B soumis à cotisations et perçu au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Lorsque la période de 12 mois est incomplète, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire brut moyen (tranches A et B) du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations, y compris les éventuels éléments variables de rémunération.


4.2. Limitation des prestations

Le total des prestations perçues par l'assuré (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires versées par l'organisme assureur) ne saurait excéder 100 % de son salaire net mensuel.


4.3. Revalorisation des prestations

Les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées chaque année au 1er juillet en fonction de l'évolution de la valeur du point AGIRC.
La première revalorisation des prestations incapacité et invalidité sera mise en œuvre au plus tôt au-delà du 181e jour d'arrêt de travail comme indiqué dans le protocole de gestion administrative.

Article 9 : Dispositions particulières concernant le maintien des garanties

9.1 Suspension du contrat de travail des assurés donnant lieu à indemnisation par l'employeur

Les garanties définies au présent régime de maintien de salaire et de prévoyance sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de rémunération ou de prestations en espèces de la sécurité sociale (ou d'une prise en charge à titre complémentaire sur décision du médecin contrôleur ou conseil de l'organisme assureur).

Dans ce cas, la contribution de l'employeur doit être maintenue et le salarié doit acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles du régime de prévoyance conventionnel, et ce pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, sauf cas d'exonération de la totalité de la cotisation telle que définie à l'article 11.

Le maintien des garanties est assuré :

- tant que son contrat de travail n'est pas rompu ;

- en cas de rupture du contrat de travail, quand cette rupture intervient durant la période d'assurance et lorsque les prestations de la sécurité sociale au titre de la maladie, de l'accident, de l'invalidité sont servies sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail.

9.2 Suspension du contrat de travail des assurés ne donnant pas lieu à indemnisation par l'employeur

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail des salariés non indemnisés (congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé sans solde tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié ...), les garanties sont suspendues de plein droit en cas de suspension du contrat de travail de l'intéressé et aucune cotisation n'est due.

Les arrêts de travail ou le décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre du régime de prévoyance conventionnel de la BAD.

La suspension des garanties intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle. Les garanties reprennent effet dès la reprise effective du travail par l'intéressé.

Les délégués syndicaux et la direction se sont rencontrées et sont parvenus à un accord conclu à l’issue de trois réunions qui se sont tenues les 27 avril, 19 mai et 15 juin 2022.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de mettre en place la subrogation, qui n’est pas visée par la convention collective pendant la période de droit à la garantie maintien de salaire et garantie incapacité temporaire, telles que visées ci-dessus par la convention collective, en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident de travail ou de trajet ou de maladie professionnelle, pour l’ensemble des salariés de l’Association NOVAVIE, filière intervention et filière support.

Cet accord ne saurait créer d’autres obligations à la charge de l’association NOVAVIE que celles énoncées au présent.

En conséquence de ce qui précède, tout usage antérieur, notamment concernant la filière support est supprimé.

1.1. Définition

La subrogation des indemnités journalières de la Sécurité sociale est un dispositif permettant d’assurer le maintien du revenu des salariés dans les situations de maladie, d’accident du travail ou de trajet ou de maladie professionnelle.

En application de ce dispositif, l’association NOVAVIE s’engage à verser les avances de trésorerie correspondant aux indemnités journalières de la sécurité sociale, ce qui a pour effet de supprimer les retards de paiement.

La pratique de la subrogation objet du présent accord, vise uniquement les périodes pendant lesquelles le salarié a droit, en application des dispositions légales et conventionnelles au maintien partiel de la rémunération à la charge de l’association NOVAVIE, tel que visé ci-dessus.

Novavie applique la garantie au net.

Il est donc expressément convenu que la subrogation, l’objet du présent accord, porte exclusivement sur les périodes au titre desquelles l’association NOVAVIE est elle-même débitrice d’une obligation légale ou conventionnelle du maintien partiel de rémunération au titre des périodes d’absence pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non et sous la réserve que les conditions d’application de cette obligation soit intégralement satisfaite.


1.2. Modalités retenues

La demande de subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale s’effectue au moyen du formulaire d’attestation de salaire établie par l’association NOVAVIE en cas d’arrêt de travail et qui est réservé à la caisse primaire d’assurance maladie, la partie basse du formulaire comportant une rubrique intitulée « Demande de subrogation en cas de maintien de salaire ».

Lors de l’établissement de ce formulaire l’association NOVAVIE renseignera elle-même la rubrique au titre de la subrogation, ce qui conduira à ce qu’elle soit subrogée dans les droits des salariés et fasse ainsi l’avance des indemnités journalières.

En conséquence, tout salarié s’engage à fournir, dès son embauche et en cas de modification de domicile au cours de sa carrière, copie de son attestation de carte vitale mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale.

Le maintien du salaire est subordonné à la réception de l’arrêt de travail :

- par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,

- par l’employeur dans les 48 heures.

En cas de non-respect par le salarié de ces délais et notamment vis-à-vis de son centre de paiement, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale.

Dans ce cas, l’employeur qui aura maintenu le salaire pendant l’arrêt maladie, les IJSS à partir du mois suivant dans la limite de la quotité saisissable.

L’employeur effectuera la déclaration de salaire du salarié absent qui lui donne subrogation pour percevoir à sa place les indemnités journalières.

ARTICLE 2 : Conditions de mise en œuvre de la subrogation

2.1. Condition

Au cours de l’année 2022, le taux d’absentéisme dans l’Association NOVAVIE a atteint un niveau alarmant, qui a mis en péril le principe même de la survie économique de l’Association et crée de nombreux dysfonctionnements.

  • La performance de l’association est affectée : retard, problèmes de qualité, mauvais service aux adhérents,

  • Les indicateurs sanitaires et sociaux peuvent se dégrader (par exemple, dans la gestion du personnel sous la contrainte d’une production en flux tendu), ce qui inquiète les équipes RH,

  • Il oblige à réorganiser les collectifs de travail et à combler au pied levé les absences, ce qui complique les efforts d’organisation du management intermédiaire,

  • Il contraint à répartir autrement la charge de travail, à solliciter les autres salariés pour pallier les manques et assurer un effort supplémentaire au risque de développer le sentiment, chez certains salariés, de faire le travail des autres.

Si l’absentéisme génère fréquemment des désorganisations et des dysfonctionnements, il a aussi un impact sur les conditions de travail sur celui-ci.

La remise en place de la subrogation est conditionnée à l’amélioration du niveau d’absentéisme dans l’entreprise.

Aussi, les parties conviennent que si le taux d’absentéisme est inférieur ou égal à l’objectif fixé, le principe de la subrogation sera renouvelé.

À défaut, la subrogation sera renégociée.

  • Le taux d’absentéisme considéré est le suivant :

Le mode de calcul du taux d’absentéisme retenu est le suivant :

(Nb d’heures d’absence pour maladie + nb d’heures d’absences injustifiées) / (nb d’heures travaillées) *100

Ainsi, les accidents de travail, de trajet et les maladies professionnelles ne seront pas pris en considération pour le calcul de l’absentéisme concernant le présent accord.

Aussi, afin de maintenir nos efforts sur la diminution de l’absentéisme, nous souhaitons revenir à un taux inférieur ou égal au taux N-3, à savoir 15,59%.

TAUX ABSENTEISME ACCORD D'ENTREPRISE
  TAUX MOYEN TAUX LE PLUS BAS TAUX LE PLUS HAUT
2019 13,37% 11,17% 15,59%
2020 14,35% 9,01% 16,98%
2021 15,75% 12,53% 22,20%
2022 17,31% 14,35% 19,62%

Il est convenu qu’un rendez-vous annuel sera réalisé afin d’apprécier l’évolution de l’absentéisme. Ce rendez-vous sera défini à chaque première réunion de NAO.

  • La période de calcul :

La période de mesure de l’absentéisme retenue est celui du 1er mai de l’année en cours (en l’espèce du 1er mai 2022 au 1er mai 2023), le calcul des taux n’étant connu qu’au cours du mois de juin suivant (en l’espèce juin 2023) au plus tard.

2.2. Modalités de suivi

Afin de sensibiliser au mieux les salariés sur le niveau de l’absentéisme dans l’entreprise, la Direction s’engage à communiquer régulièrement les indicateurs notamment au cours des réunions avec la délégation du CSE.

Un véritable travail de réflexion sera initié auprès du Comité Social et Economique, de la CSSCT et des représentants de proximité de chaque agence du périmètre afin de réduire l’absentéisme et trouver des solutions adéquates propres à chaque site.

Article 3 : Durée DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er juillet 2022 et ce jusqu’au 30 juin 2023.

Il sera applicable rétroactivement à compter du 25 mai 2022.

A l’issue de ce délai, il cessera automatiquement de produire effet ; cette clause constituant la stipulation contraire prévue à l’article L 2222-4 du code du travail.

Les salariés en cours d’arrêt bénéficieront de la subrogation jusqu’au terme de leur arrêt de travail initial ou de prolongation.

ARTICLE 4 : REVISION

Les parties signataires du présent accord peuvent en demander la révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagné d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

La demande de révision peut intervenir dans la forme citée ci-dessus, à tout moment pendant la durée d’application du présent accord.

Le plus rapidement possible, à compter de la date à laquelle la lettre recommandée de demande de révision sera présenté aux autres parties signataires, les parties devront ouvrir une négociation en vue de parvenir à la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

À défaut d’avenant, la demande de révision sera sans effet et les clauses anciennes seront maintenues.

La demande de révision si elle aboutit donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

L’avenant portant révision de toute où partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

L’avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le dispositif légal.

Article 5 : Adhésion 

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6 : INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera diffusé dans l’association en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Article 7: DEPOT LEGAL

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme en ligne TéléAccords.

  • En un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Clermont-Ferrand dans un délai de 8 jours suivant sa conclusion.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.

Fait à Clermont-Ferrand le 30 Juin 2022

Association NOVAVIE –

Déléguée Syndical FO –

Déléguée syndicale CGT –

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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