Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623010029
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Avenant
Raison sociale : GERARD BURETTE POMPES FUNEBRES PRIVEES
Etablissement : 34843249300016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-12

Funérarium

sur Beuzeville la grenier et Croixmare

Le 12 Avril 2023

S.A.R.L. au capitalde 120.000,00Euros

R.C.S. LE!!AVRE348432493

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre:

La société GERARD BURETTE POMPES FUNEBRES PRIVEES

S.A.R.L. immatriculée au R.C.S du HAVRE sous le numéro 348 432 493

Dont le siège social est situé au 25 Route du Nid de JAY- 76210 BEUZEVILLE-LA-GRENIER Représentée par Madame XXXXXX, gérante

D'une port

Et:

Les membres élus titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimées lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 07 Juin 2022

D'autre port

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Les parties signataires du présent avenant ont décidé de réviser les dispositions de l'accord de réduction du temps de travail signé le 15 décembre 2000 qui ne sont plus adaptées à l'environnement économique actuel.

Les parties signataires ont manifesté leur volonté d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise au travers de son organisation du temps de travail en s'engageant volontairement dans la modernisation du cadre actuel.

A l'issue de la réunion du 12 Avril 2022, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1- MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

CATÉGORIES DE SALARIES CONCERNÉS

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise.

Cette autonomie s'apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales confiées au salarié.

La convention individuelle de forfait annuel en jours n'instaure pas au profit du salarié, qui reste soumis aux directives de l'employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'organisation du travail par l'employeur.

CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent avenant.

Cette convention ou avenant contiendra obligatoirement les dispositions suivantes :

  • La référence au présent avenant et à l'accord qu'il modifie ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • La période de référence ;

  • La rémunération.

NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité, sur la période de référence telle que définie ci-après, pour un

salarié présent sur la totalité de cette période de référence et bénéficiant d'un droit complet à congés payés (25 jours).

Dans le cadre d'une durée du travail réduite, il pourra être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218.

PERIODE DE REFERENCE

La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l'année civile, soit du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+l.

REPOS DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient des repos suivants :

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit un total de 35 heures.

  • Des jours de repos dénommés RTT forfait-jours.

Le nombre de RTT forfait-jours des salariés au forfait annuel en jours dépend du nombre de jours calendaires de l'année civile, du nombre de samedis et de dimanches de l'année civile, du nombre de jours fériés et chômés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche et du nombre de jours de congés payés.

Les RTT forfait-jours sont attribués, mois, par mois, à raison d'un douzième, selon la règle suivante :

Nombre de jours calendaires de l'année

  • Nombre de samedis et de dimanches de l'année civile

  • Nombre de jours fériés et chômés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche

  • Nombre de jours de congés payés

  • Nombre de jours compris dans le forfait

Les RTT forfait-jours sont pris par journée ou demi-journée, en concertation avec l'employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et des droits acquis au moment de leur prise.

Les jours non pris au 31 décembre ne peuvent pas donner lieu à un report l'année civile suivante.

DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'employeur, au cours d'une année civile donnée, renoncer à des jours de repos.

Un tel renoncement ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

REMUNERATION

Le salarié au forfait annuel en jours percevra une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

IMPACT DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE

IMPACT DES ABSENCES

Les absences justifiées (maladie, congé de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, etc.) seront déduites, jour par jour, du nombre de jours annuels à travailler compris dans le forfait.

Celles n'ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l'objet d'une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

IMPACT DES ARRIVEES EN COURS DE PERIODE

En cas d'arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours restant

à travailler pour le salarié sera calculé comme suit:

Etape 1 : Recalcul du forfait

Nombre de jours compris dans le forfait

+ Neutralisation d'un droit complet à congés payés

+ Nombre de jours fériés et chômés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche

=X

Etape 2 : Proratisation du nouveau forfait, en tenant compte du nombre de jours réels correspondant à la période de présence sur l'année civile

= X * nombre de jours calendaires correspondant à la période de présence sur l'année civile/ nombre de jours calendaires de l'année civile

Etape 3 : Diminution du résultat du nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé à échoir avant la fin de l'année, ainsi que, le cas échéant du nombre de jours de CP à prendre avant la fin de l'année.

IMPACT DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En cas de départ en cours de période de référence, il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.

MODALITES D'EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Le temps de travail des salariés au forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Une présence de moins de 5 heures par journée est décomptée comme demi-journée de travail.

Est établi mensuellement par le salarié un document récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées, comptabilisant le nombre et la date des journées ou demi­ journées travaillées, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, les jours de congés-payés et les journées ou demi-journées de RTT forfait-jours

L'employeur s'assure mensuellement que ce document récapitulatif est effectivement renseigné et du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Si l'employeur fait le constat du non-respect par le salarié des temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires, il convoquera le salarié à un entretien dans le courant du mois suivant ce constat.

Au cours de cet entretien, il sera fait un point sur la charge de travail et en cas de surcharge, les moyens d'y remédier seront arrêtés.

Afin de garantir l'effectivité du contrôle de la charge de travail, l'employeur se réserve le droit de sanctionner le non-respect par le salarié de l'obligation d'établir mensuellement le document récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées.

MODALITÉS DE COMMUNICATION PÉRIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L'ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE, SUR LA RÉMUNÉRATION ET SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE

Au minimum, chaque année, un entretien sera organisé entre le salarié et l'employeur

pour évoquer les quatre thèmes suivants :

- La charge de travail ;

- L'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

- La rémunération ;

- L'organisation du travail au sein de l'entreprise.

L'entretien sera formalisé par un écrit qui retracera le contenu des échanges entre les

parties.

Il sera signé par les parties qui en conserveront chacune un exemplaire.

Si le salarié au forfait annuel en jours a le sentiment que la charge de travail qu'il a à

accomplir est difficilement conciliable avec le respect des repos quotidiens et

hebdomadaires, le volume de jours de son forfait ou encore le bon déroulement de sa vie

personnelle, il peut demander à être reçu par son responsable hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l'analyse qui a été faite de la situation et des éventuelles mesures prises sera alors établi.

MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION

Le salarié au forfait annuel en jours bénéficie d'un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, la vie personnelle et familiale du salarié.

Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé {les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail).

Les modalités de mise en œuvre par le salarié de son droit à la déconnexion sont les suivantes :

  • le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail,

  • le droit de ne pas lire et répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, l'employeur veille à ce que la charge de travail du salarié ne l'oblige pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Afin de garantir l'effectivité du droit à la déconnexion, il est également demandé aux salariés en forfait jours de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les périodes précédemment mentionnées.


ARTICLE 2- DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE BUREAU A TEMPS PLEIN NON SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La durée du travail du personnel de bureau à temps plein non soumis au forfait annuel en jours est répartie sur deux semaines.

Le personnel de bureau à temps plein devra ainsi effectuer 70 heures de travail sur deux semaines.

Les heures supplémentaires seront décomptées à l'issue de cette période de référence de deux semaines.

Elles donneront lieu à une majoration de 25 %.

En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au­ delà de trente-cinq heures hebdomadaires seront des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail aura été inférieure à trente-cinq heures, le salaire sera maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

Un planning sera établi pour chaque salarié indiquant les horaires de travail sur les deux semaines consécutives à venir.

Pour la période allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, le premier planning répartira la durée du travail sur la période allant du 5 au 18 juin 2023.

En cours de période de référence, les salariés sont informés des changements du durée ou d'horaires de travail de travail dans un délai minimum de 7 jours ouvrés.

Les changements de durée ou d'horaires de travail peuvent intervenir notamment dans les cas suivants :

Surcroît exceptionnel d'activité Absence d'un collègue de travail Travaux urgents

Nécessité de réorganiser le service pour son bon fonctionnement.

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

La durée hebdomadaire de travail peut varier entre 0 et 48 heures sur une semaine isolée, ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La rémunération mensuelle du personnel de bureau est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Lorsqu'une ou un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture ducontrat de travail pour quelque motif que ce soit n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation de sa rémunération sera effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail selon le système suivant:

  1. Le nombre d'heures de travail réellement effectuées est supérieur au nombre moyen d'heures fixé pour déterminer la rémunération lissée.

Dans ce cas, les heures effectuées en sus sont rémunérées et payées sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence (ou de la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail), en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires éventuelles.

  1. Le nombre d'heures réellement travaillées est inférieur au nombre d'heures rémunérées en application du lissage.

Dans ce cas, le trop perçu par le salarié sera récupéré par l'employeur dans lesconditions suivantes :

Dans l'hypothèse d'une régularisation en fin de période de référence, le trop-perçu sera déduit sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence et ce, dans la limite de la quotité saisissable. Ainsi, il en résulte que le trop-perçu pourra être compensé sur plusieurs paies.

Dans l'hypothèse d'une régularisation lors de la rupture du contrat de travail quel qu'en soit le motif, la compensation intégrale du trop-perçu par le salarié s'opérera en tout ou partie avec les sommes dues par l'employeur à cette date.

Si toutefois, le trop-perçu était supérieur au montant disponible dans le cadre du solde de tout compte, le salarié s'engage à verser concomitamment à l'entreprise le solde du trop­ perçu, par tout moyen.

ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE BUREAU A TEMPS PARTIEL NON SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La durée du travail du personnel de bureau à temps partiel est répartie sur une semaine.

ARTICLE 4- DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNELDE CHANTIER NON SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La durée du travail du personnel de chantier est répartie sur deux semaine.

Le personnel de chantier à temps plein non soumis au forfait annuel en jours devra ainsi effectuer 70 heures de travail sur deux semaines.

Les heures supplémentaires seront décomptées à l'issue de cette période de référence de deux semaines.

Elles donneront lieu à une majoration de 25 %.

En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au­ delà de trente-cinq heures hebdomadaires seront des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail aura été inférieure à trente-cinq heures, le salaire sera maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

Un planning sera établi pour chaque salarié indiquant les horaires de travail sur les deux semaines consécutives à venir.

Pour la période allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, le premier planning répartira la durée du travail sur la période allant du 5 au 18 juin 2023.

En cours de période de référence, les salariés sont informés des changements du durée ou d'horaires de travail de travail dans un délai minimum de 7 jours ouvrés.

Les changements de durée ou d'horaires de travail peuvent intervenir notamment dans les cas suivants :

  • Surcroît exceptionnel d'activité

  • Absence d'un collègue de travail

  • Travaux urgents

  • Nécessité de réorganiser le service pour son bon fonctionnement.

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

La durée hebdomadaire de travail peut varier entre 0 et 48 heures sur une semaine isolée, ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La rémunération mensuelle du personnel de chantier est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Lorsqu'une ou un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation de sa rémunération sera effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail selon le système suivant :

Siège social :

25, route du nid de JAY

Succursale :

85 Route du Stade

  1. Le nombre d'heures de travail réellement effectuées est supérieur au nombre moyen d'heures fixé pour déterminer la rémunération lissée.

Dans ce cas, les heures effectuées en sus sont rémunérées et payées sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence (ou de la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail), en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires éventuelles.

  1. Le nombre d'heures réellement travaillées est inférieur au nombre d'heures rémunérées en application du lissage.

Dans ce cas, le trop perçu par le salarié sera récupéré par l'employeur dans les conditions suivantes:

Dans l'hypothèse d'une régularisation en fin de période de référence, le trop-perçu sera déduit sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence et ce, dans la limite de la quotité saisissable. Ainsi, il en résulte que le trop-perçu pourra être compensé sur plusieurs paies.

Dans l'hypothèse d'une régularisation lors de la rupture du contrat de travail quel qu'en soit le motif, la compensation intégrale du trop-perçu par le salarié s'opérera en tout ou partie avec les sommes dues par l'employeur à cette date.

Si toutefois, le trop-perçu était supérieur au montant disponible dans le cadre du solde de tout compte, le salarié s'engage à verser concomitamment à l'entreprise le solde du trop­ perçu, par tout moyen.

Le temps d'habillage et de déshabillage donnera lieu à une contrepartie financière égale pour chaque jour travaillé au taux horaire * 30 minutes pour autant que le port d'une tenue de travail soit imposé et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Le temps de transport constitue quant à lui du temps de travail effectif dès lors que pendant le transport le personnel de chantier est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de transport considéré comme du temps de travail effectif est rémunéré comme tel.

L'indemnité forfaitaire mensuelle pour le temps de transport non considérée comme du temps de travail effectif est supprimée.

ARTICLE 5 - DUREE DU TRAVAIL DES PORTEURS A TEMPS PARTIEL

Le régime du temps partiel modulable est maintenu pour les porteurs dans la mesure où les variations de leur activité requièrent une organisation flexible du temps de travail.

Siège social :

25, roule du nid de JAY

76210 BEUZEVILLE-LA-GRENIER

S11cc11r.sa/e :

85 Route du Stade

76l90 CROIXMARE

ARTICLE 6 - ENTREEEN VIGUEUR

Le présent avenant prendra effet le 1er juin 2023

Les dispositions du présent avenant se substitueront de plein droit à compter de cette date aux dispositions qu'elles modifient de l'accord de réduction du temps de travail.

ARTICLE 7 - DEPOT

Le présent accord sera déposé par l'employeur sur la plateforme en ligne TéléAccords, en deux versions, dont l'une intégrale en PDF (version signée par les parties) et l'autre anonymisée sous format .docx, ainsi qu'au Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.

Fait à BEUZEVILLE-LA-GRENIER le 12 Avril 2023.

Pour la société :

XXXXX

Signature

Pour la partie salariale :

[Prénom et nom de l'élu signataire], en sa qualité d'élu titulaire au CSE Signature XXXX

Siège social :

25, roule du nid de JAY

76210 BEUZEVILLE-LA-GRENIER

Tél. 02.35.31.71.46

Succursale :

85 Roule du Stade

76190 CROIXMARE

Tél. 02.35.92.21.13

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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