Accord d'entreprise "AVENANT INTERPRETATIF A L’ACCORD D’ENTREPRISE DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS SA VERSION MODIFIEE PAR L’AVENANT DU 12 AVRIL 2023" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07623060038
Date de signature : 2023-08-22
Nature : Avenant
Raison sociale : GERARD BURETTE POMPES FUNEBRES PRIVEES
Etablissement : 34843249300016
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-22
AVENANT INTERPRETATIF A L’ACCORD D’ENTREPRISE DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS SA VERSION MODIFIEE PAR L’AVENANT DU 12 AVRIL 2023
Entre :
La société GERARD BURETTE POMPES FUNEBRES PRIVEES
S.A.R.L. immatriculée au R.C.S du HAVRE sous le numéro 348 432 493
Dont le siège social est situé au 25 Route du Nid de JAY – 76210 BEUZEVILLE-LA-GRENIER
Représentée par Madame , gérante
D’une part
Et :
Les membres élus titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimées lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 7 juin 2022
D’autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Les membres élus titulaires du CSE et la direction de la société GERARD BURETTE POMPES FUNEBRES PRIVEES ont décidé d’un commun accord de réviser les dispositions de l’accord de réduction du temps de travail signé le 15 décembre 2020 qui n’étaient plus adaptées à l’environnement économique actuel.
Un avenant de révision a ainsi été conclu le 12 avril 2023.
Cet avenant comporte en son article 1 des stipulations dont le sens peut prêter à discussion.
En effet, bien que la période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours s’étende du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, il est fait référence à plusieurs reprises à tort à l’année civile.
A l’issue de la réunion du 22 août 2023, il a été convenu de supprimer les références à l’année civile au sein de l’article 1, lequel doit être lu comme suit :
ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
CATÉGORIES DE SALARIES CONCERNÉS
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Cette autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales confiées au salarié.
La convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié, qui reste soumis aux directives de l’employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur.
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent avenant.
Cette convention ou avenant contiendra obligatoirement les dispositions suivantes :
- La référence au présent avenant et à l’accord qu’il modifie ;
- Le nombre de jours compris dans le forfait ;
- La période de référence ;
- La rémunération.
NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité, sur la période de référence telle que définie ci-après, pour un salarié présent sur la totalité de cette période de référence et bénéficiant d’un droit complet à congés payés (25 jours).
Dans le cadre d’une durée du travail réduite, il pourra être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218.
PERIODE DE REFERENCE
La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
REPOS DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient des repos suivants :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit un total de 35 heures.
Des jours de repos dénommés RTT forfait-jours.
Le nombre de RTT forfait-jours des salariés au forfait annuel en jours dépend du nombre de jours calendaires de la période de référence, du nombre de samedis et de dimanches de la période de référence, du nombre de jours fériés et chômés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche et du nombre de jours de congés payés.
Les RTT forfait-jours sont attribués, mois, par mois, à raison d’un douzième, selon la règle suivante :
Nombre de jours calendaires de la période de référence
Nombre de samedis et de dimanches de la période de référence
Nombre de jours fériés et chômés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche
Nombre de jours de congés payés
Nombre de jours compris dans le forfait
Les RTT forfait-jours sont pris par journée ou demi-journée, en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et des droits acquis au moment de leur prise.
Les jours non pris au 31 mai ne peuvent pas donner lieu à un report sur la période de référence suivante.
DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, au cours d’une période de référence donnée, renoncer à des jours de repos.
Un tel renoncement ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
REMUNERATION
Le salarié au forfait annuel en jours percevra une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération sera fixée sur 12 mois et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
IMPACT DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE
IMPACT DES ABSENCES
Les absences justifiées (maladie, congé de maternité et de paternité et d’accueil de l’enfant, etc.) seront déduites, jour par jour, du nombre de jours à travailler compris dans le forfait.
Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
IMPACT DES ARRIVEES EN COURS DE PERIODE
En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié sera calculé comme suit :
Etape 1 : Recalcul du forfait
Nombre de jours compris dans le forfait
+ Neutralisation d’un droit complet à congés payés
+ Nombre de jours fériés et chômés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche
= X
Etape 2 : Proratisation du nouveau forfait, en tenant compte du nombre de jours réels correspondant à la période de présence sur la période de référence
= X * nombre de jours calendaires correspondant à la période de présence sur la période de référence / nombre de jours calendaires de la période de référence
Etape 3 : Diminution du résultat du nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé à échoir avant la fin de la période de référence, ainsi que, le cas échéant du nombre de jours de CP à prendre avant la fin de la période de référence.
IMPACT DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE
En cas de départ en cours de période de référence, il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.
MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Le temps de travail des salariés au forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Une présence de moins de 5 heures par journée est décomptée comme demi-journée de travail.
Est établi mensuellement par le salarié un document récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées, comptabilisant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, les jours de congés-payés et les journées ou demi-journées de RTT forfait-jours
L’employeur s'assure mensuellement que ce document récapitulatif est effectivement renseigné et du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Si l’employeur fait le constat du non-respect par le salarié des temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires, il convoquera le salarié à un entretien dans le courant du mois suivant ce constat.
Au cours de cet entretien, il sera fait un point sur la charge de travail et en cas de surcharge, les moyens d’y remédier seront arrêtés.
Afin de garantir l’effectivité du contrôle de la charge de travail, l’employeur se réserve le droit de sanctionner le non-respect par le salarié de l’obligation d’établir mensuellement le document récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées.
MODALITÉS DE COMMUNICATION PÉRIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE, SUR LA RÉMUNÉRATION ET SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
Au minimum, chaque période de référence, un entretien sera organisé entre le salarié et l’employeur pour évoquer les quatre thèmes suivants :
- La charge de travail ;
- L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
- La rémunération ;
- L’organisation du travail au sein de l’entreprise.
L’entretien sera formalisé par un écrit qui retracera le contenu des échanges entre les parties.
Il sera signé par les parties qui en conserveront chacune un exemplaire.
Si le salarié au forfait annuel en jours a le sentiment que la charge de travail qu’il a à accomplir est difficilement conciliable avec le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le volume de jours de son forfait ou encore le bon déroulement de sa vie personnelle, il peut demander à être reçu par son responsable hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui a été faite de la situation et des éventuelles mesures prises sera alors établi.
MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION
Le salarié au forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié.
Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé (les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail).
Les modalités de mise en œuvre par le salarié de son droit à la déconnexion sont les suivantes :
• le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail,
• le droit de ne pas lire et répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, l’employeur veille à ce que la charge de travail du salarié ne l’oblige pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Afin de garantir l’effectivité du droit à la déconnexion, il est également demandé aux salariés en forfait jours de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les périodes précédemment mentionnées.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant prendra effet rétroactivement au le 1er juin 2023.
ARTICLE 3 - DEPOT
Le présent avenant sera déposé par l’employeur sur la plateforme en ligne TéléAccords, en deux versions, dont l’une intégrale en PDF (version signée par les parties) et l’autre anonymisée sous format .docx, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Fait à BEUZEVILLE-LA-GRENIER le 22 août 2023
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