Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez MAHJ - MUSEE D ART ET D HISTOIRE DU JUDAISME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAHJ - MUSEE D ART ET D HISTOIRE DU JUDAISME et les représentants des salariés le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519012031
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : MUSEE D ART ET D HISTOIRE DU JUDAISME
Etablissement : 34843510800017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03

Accord relatif au temps de travail au sein du mahJ

Le musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ), association loi 1901 dont le siège est à Paris (75003) au 71, rue du Temple, représenté par, agissant en qualité de directeur, et ci-après dénommé « le musée »,

d’une part, 

et

L’organisation syndicale représentative suivante :

SNAC-FO représentée par en qualité de délégué syndical

d’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

La règlementation en matière de temps de travail a évolué à plusieurs reprises durant les dernières années et les besoins du musée en matière d’adaptation de l’organisation du temps de travail impliquent une mise à jour des dispositifs applicables en tenant compte des contraintes des différents services.

Pour rappel, par lettre du 11 septembre 2009, la direction du mahJ a dénoncé l’accord RTT du 31 décembre 1999. Après information et consultation du comité d’entreprise, un accord sur le temps de travail a été conclu le 17 mars 2010 avec le comité d’entreprise suite à la mise en place d’une badgeuse et d’un logiciel de gestion du temps de travail.

A la suite de l’externalisation de la paie en janvier 2015 et d’un diagnostic réalisé en 2016, le mahJ a constaté un certain nombre de dysfonctionnements et d’anomalies qu’il convenait de corriger dans le cadre d’un plan d’actions interne.

En effet, plusieurs réformes importantes du droit du travail, légales ou conventionnelles, n’avaient pas été intégrées dans les procédures de ressources humaines du musée qui devait remettre en ordre un certain nombre de situations, avec, comme objectif de maintenir ou de rétablir l’équité entre les salariés placés dans une situation similaire.

C’est pourquoi, après information et consultation de la délégation unique du personnel, la direction du mahJ a été notamment conduite à dénoncer par courrier du 1er février 2016 les taux de majoration appliqués pour les heures complémentaires et supplémentaires. Dans le même temps, l’organisation du temps de travail des médiatrices et du service de sécurité a été revue.

Ces évolutions étant désormais acquises, il convient d’en tirer les conséquences et donc de compléter et de mettre à jour l’accord sur le temps de travail. C’est l’objet du présent accord.

Table des matières

Accord relatif au temps de travail au sein du mahJ - 1 -

Article 1 – Objet – Champ d’application - 3 -

Article 2 – Horaires variables - 3 -

2.1 – Personnel concerné - 3 -

2.2 – Définition des plages fixes et mobiles et report d’heures - 3 -

Article 3 – Salariés à temps partiel - 4 -

3.1 – Planification des horaires de travail des médiatrices - 4 -

3.2 – Règles de planification applicables aux salariés à temps partiel - 5 -

Article 4 – Salariés postés du service sécurité - 6 -

Article 5 – Dispositions applicables à l’ensemble des salariés - 6 -

5.1 – Durées maximales de travail et durées minimales de repos - 6 -

5.2 – Heures supplémentaires, complémentaires et travail exceptionnel de nuit, de dimanche, de weekend ou les jours fériés - 7 -

5.3 – Congés et absences - 7 -

5.4 – Suivi du temps de travail - 8 -

Article 6 – Contrat à durée déterminée à objet défini - 9 -

Article 7 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail et utilisation des outils numériques - 9 -

7.1 – Droit à la déconnexion - 9 -

7.2 – Utilisation de la messagerie électronique - 10 -

7.3 – Utilisation des outils numériques professionnels - 10 -

Article 8 – Dispositions finales - 10 -

8.1 – Durée et date d’effet - 10 -

8.2 – Suivi et révision - 11 -

8.3 – Dénonciation - 11 -

8.4 – Adhésion - 11 -

8.5 – Interprétation - 12 -

8.6 – Notification, dépôt et information des salariés - 12 -

Article 1 – Objet – Champ d’application

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein du musée, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet et notamment l’accord RTT du 31 décembre 1999 et l’accord sur le temps de travail du 16 mars 2010.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, avec des adaptations possibles en fonction des services compte tenu de contraintes particulières d’activité.

Toutefois pour les salariés ayant bénéficié de l’accord ARTT du 29 décembre 1999, le travail hebdomadaire peut-être organisé sur 4,5 jours, avec l’accord du responsable de service.

Article 2 – Horaires variables

La loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 portant amélioration des conditions de travail a permis l'aménagement sur le plan individuel du temps de travail, en échappant à l'obligation de l'horaire collectif. Le salarié est ainsi autorisé à fournir sa prestation de travail dans un cadre plus souple comportant des plages fixes (périodes de présence obligatoire) et des plages mobiles (périodes de présence facultative).

2.1 – Personnel concerné

Tous les salariés du mahJ à l’exception, compte tenu des contraintes de présence inhérentes à leurs fonctions :

  • des salariés postés du service sécurité ;

  • des salariés à temps partiel et notamment des médiatrices ;

  • des salariés affectés à l’accueil-standard, la billetterie, la librairie et au service de la médiathèque et des archives.

2.2 – Définition des plages fixes et mobiles et report d’heures

Les horaires variables s’apprécient sur la semaine civile (du lundi 0h au dimanche 24h).

Les horaires de travail sont répartis du lundi au vendredi.

La plage fixe, à l’intérieur de laquelle tous les salariés du mahJ doivent être présents, est la suivante :

  • De 10h30 à 16h incluant la plage variable du déjeuner d’une durée de 45 minutes minimum et de 2 heures maximum.

Les plages mobiles, à l’intérieur desquelles les salariés peuvent choisir leurs heures d’arrivée et de départ, dans le cadre de leur durée contractuelle de travail, sont les suivantes :

  • De 8h à 10h30 et de 16h à 23h.

Les heures effectuées par chacun au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées. Le crédit ne peut excéder 7 heures et le débit 4 heures.

Pour les salariés à temps partiel, ces volumes seront calculés au prorata de leur durée contractuelle de travail, avec un arrondi au nombre entier supérieur.

Les salariés peuvent ainsi faire varier quotidiennement leur temps de travail au-delà ou en-deçà du temps de travail journalier de référence, à condition de respecter la présence obligatoire pendant la plage fixe et sous réserve que le cumul hebdomadaire atteigne la durée de l’horaire hebdomadaire contractuel, augmenté ou diminué par le crédit ou le débit tel que déterminé ci-dessus.

Aucun paiement de majoration au titre d'heures supplémentaires n'est dû au salarié travaillant sous le régime d'un horaire individualisé car le salarié détermine seul et librement ses heures de présence dans le musée, sous réserve des obligations de service, sous l’égide de son responsable hiérarchique.

En dehors des heures supplémentaires préalablement demandées par le responsable hiérarchique, le non-respect des amplitudes autorisées par le présent accord expose le salarié à un rappel à l'ordre ou à une sanction selon les modalités prévues dans le règlement intérieur.

La mise en place d'horaires individualisés ne doit pas entraver l'exercice normal du droit syndical ainsi que les mandats des représentants du personnel.

Article 3 – Salariés à temps partiel

3.1 – Planification des horaires de travail des médiatrices

Les médiatrices sont employées à temps partiel. Elles ont fréquemment plusieurs employeurs. Leurs activités sont variées. Certaines activités peuvent être anticipées et planifiées alors que d’autres dépendent des inscriptions du public. Le musée a souhaité prendre en compte la situation des salariés concernés afin d’améliorer et sécuriser la planification de leur activité et leur rémunération.

Leur activité comprend, notamment :

  • participation aux réunions du service ou aux réunions auxquelles elles peuvent être amenées à participer pour les besoins du musée ;

  • activité de médiation à destination de tous les publics (dont visites guidées, ateliers - y compris dans les établissements scolaires, promenade hors-les-murs) ;

  • conception et création de supports et outils de médiation (décors, supports écrits tels que dossiers pédagogiques, livrets informatifs, livrets-jeux, etc.), de parcours pédagogiques pour les expositions ;

  • gestion et entretien du matériel pédagogique ;

  • participation à la réflexion sur la programmation éducative et culturelle établie au sein du service éducation et médiation, sous la direction du responsable du service, et à la mise à jour des contenus publiés sur le site internet du musée concernant les activités proposées par le service ;

  • toute autre activité connexe.

Cette activité est organisée dans le cadre d’un planning établi et modifié par leur responsable hiérarchique sur les bases suivantes :

  • répartition des heures travaillées en fonction des besoins du public et des visiteurs, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, sur une plage horaire habituelle comprise entre 9 heures et 20 heures et exceptionnellement en dehors de cette période ;

  • établissement d’un planning prévisionnel semestriel qui sera porté à leur connaissance avant le 31 juillet de l’année en cours pour la période du 1er septembre de l’année au 31 janvier de l’année suivante et avant le 31 décembre de l’année en cours pour la période du 1er février au 31 août de l’année suivante ;

  • établissement d’un planning hebdomadaire définitif qui leur sera communiqué par écrit au plus tard le jeudi de la semaine précédente pour la semaine suivante.

Le planning sera complété et/ou modifié en fonction de l’évolution des réservations. La modification de la répartition de leur durée de travail sous forme d’ajout d’une activité sur un jour non prévu travaillé ne pourra pas leur être imposé si le délai de prévenance est inférieur à 7 jours. En cas d’annulation d’une visite dans un délai de moins de 48 heures, leur horaire de travail sera maintenu. Dans la mesure des possibilités, leurs horaires de travail seront regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

3.2 – Règles de planification applicables aux salariés à temps partiel

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur (Article. 5.9.2.1 CCNA), la durée minimale des salariés à temps partiel est de 17,5 heures depuis le 1er janvier 2018. Il peut être dérogé à cette durée minimale (article L. 3123-7 du code du travail) à la demande écrite et motivée du salarié (contraintes personnelles, cumul d'activité etc.) ou de droit pour un salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, la durée d’une journée de travail sera de 2 heures continues minimum et chaque journée de travail ne pourra comporter qu’une seule coupure dont la durée ne pourra pas excéder 2 heures.

En fonction des besoins du musée et conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée contractuelle de travail, sans que cette durée ne puisse, heures complémentaires incluses, atteindre la durée légale de travail à temps complet.

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur (article 5.9.5 CCNA), il pourra être proposé aux salariés à temps partiel un complément d’heures par avenant temporaire à leur contrat de travail permettant de dépasser le seuil de 1/3 mentionnée ci-dessus, dans la limite de 35 heures par semaine, notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité ou remplacement d’un salarié temporairement absent.

Article 4 – Salariés postés du service sécurité

L’activité des salariés du service sécurité est organisée dans le cadre d’un travail posté pour couvrir une surveillance 7j/7j et 24h/24h, y compris lors des jours de fermeture du musée.

Les horaires actuellement pratiqués sont les suivants :

  • matin : 8h-15h et 8h15-15h15,

  • après-midi : 15h-22h et 15h15-22h15,

  • journée : 11h-18h en semaine et 10h-19h les samedi et dimanche,

  • soirée : 18h-21h pour les nocturnes, durant les expositions,

  • nuit : 22h-8h et 22h15-8h15.

Les agents de sécurité travaillent habituellement de nuit en binôme. Cependant, pour des raisons d’absences pour maladie ou de congés notamment, un salarié peut être amené, à titre exceptionnel, à travailler seul. La mise en place du dispositif de protection du travail isolé (PTI) permet, dans ce cas, de n'avoir qu'un salarié en poste.

Aux besoins de planification « de base » s’ajoutent les expositions temporaires et les évènements.

Les plannings individuels de travail sont portés à la connaissance du salarié un mois avant et les modifications lui sont communiquées, si possible, au moins trois jours avant.

Article 5 – Dispositions applicables à l’ensemble des salariés

5.1 – Durées maximales de travail et durées minimales de repos

Pour rappel et conformément aux dispositions légales et conventionnelles (en dehors du cas particulier des travailleurs de moins de 18 ans) les durées maximales de travail et les durées minimales de repos suivantes doivent être respectées par tous les collaborateurs :

  • La durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures ; compte tenu de la nécessité d’un service continu, cette durée maximale pourra être portée à 12 heures en cas d’urgence au sein du service sécurité ;

  • La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est de 48 heures sur une semaine isolée et de 44 heures, en moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • La durée de repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; compte tenu de la nécessité d’un service continu, cette durée minimale pourra être portée à 9 heures consécutives en cas d’urgence au sein du service sécurité.

  • La durée minimale de repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives ;

  • Conformément aux dispositions conventionnelles, la pause-déjeuner est d’une durée minimale de 45 minutes dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

5.2 – Heures supplémentaires, complémentaires et travail exceptionnel de nuit, de dimanche, de weekend ou les jours fériés

Les parties rappellent que les heures supplémentaires restent à l’initiative de l’employeur et doivent donc être validées, préalablement, dans leur principe et dans leur volume, par un responsable hiérarchique.

Sont considérées comme des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet dans le cadre du présent accord :

  • Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine civile au-delà du report autorisé pour le personnel bénéficiant de l’horaire variable défini à l’article 2 ;

  • Les heures effectuées au-delà du planning prévisionnel pour le personnel du service sécurité.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur :

  • Les heures supplémentaires sont payées à 125 % pour les 8 premières heures. A compter de la 44è heure par semaine, elles sont payées à 150 % ;

  • Toutes les heures complémentaires des salariés à temps partiels, sont payées à 125 % (article 5.9.4 CCNA) ;

  • Les heures de travail exceptionnel des jours de repos hebdomadaires ou les jours fériés seront payées ou récupérées à 150 % (5.4.2 CCNA) et les heures de travail exceptionnel le 1er mai à 200 % conformément à l’article L. 3133–6 du code du travail ;

  • Le contingent maximum conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Vernissages : les personnes dont la présence est requise à l’occasion des vernissages pourront récupérer leur temps de présence dans la limite de leur temps acquis. Elles pourront donc débadger après l’événement.

5.3 – Congés et absences

Congés payés et jours fériés

  • Les salariés ont droit à 25 jours ouvrés de congés par an ;

  • Les congés payés sont à prendre du 1er juin de l’année en cours jusqu’au 31 mai de l’année suivante ;

  • Les salariés arrivés en cours d’année peuvent prendre des congés payés dans la limite des droits acquis ;

  • Les salariés devront avoir soldé leurs congés au 31 mai de l’année suivante ;

  • Pour toute absence d’une demi-journée ou plus, le salarié devra solliciter l’autorisation préalable de son responsable hiérarchique ;

  • Les salariés bénéficient des jours fériés légaux. Seront également considérés comme jours fériés : deux jours pour le Nouvel An juif et un jour pour le Grand Pardon.

La journée de solidarité, destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera décomptée sur un jour férié, dont la date sera arrêtée chaque année par la direction du musée, après consultation des élus du personnel.

Absences maladie

  • Tout salarié absent pour maladie doit prévenir son responsable de service ou le service des ressources humaines par téléphone ou par courriel dans les 24 heures.

  • Toute absence doit être justifiée par un arrêt de travail délivré dès le premier jour d’absence par le médecin traitant.

  • L’arrêt de travail doit être remis ou envoyé dans les 48 heures au service des ressources humaines, ainsi qu’au centre de Sécurité Sociale du salarié. Le cas échéant, la Sécurité Sociale se réserve le droit de ne pas verser les indemnités journalières au salarié qui peut voir ainsi sa rémunération diminuée.

  • En cas d’absence de justificatif produit par le salarié, le service des ressources humaines, en concertation avec le responsable de service et le salarié, pourra envisager de compenser l’absence par un jour de congés, ou de congé sans solde du salarié. Cette solution restera cependant exceptionnelle.

Compte tenu des contraintes de planification dans certains services (sécurité et billetterie), les congés payés devront être pris en respectant les délais de prévenance suivants : deux mois pour les congés de plus de deux semaines et sur la période estivale, et un mois pour les congés d’une durée inférieure et hors période d’été.

5.4 – Suivi du temps de travail

Le salarié doit badger à chaque arrivée et à chaque départ du musée mais également pour les pauses (entraînant une sortie du bâtiment) et en particulier la pause déjeuner.

Les pauses-déjeuner sont décomptées pour une durée forfaitaire de 1 heure dès le 1er oubli de badger, de 1 heure 30 au second et de 2 heures à compter du 3ème oubli dans l’année. Le salarié en sera informé et pourra corriger ce pointage par défaut.

Les repas professionnels, de service (déjeuner de travail ou d’équipe à l’occasion des vernissages) ne font pas l’objet d’un badgeage mais devront être justifiés ; le décompte est de 45 minutes.

Les déplacements professionnels (en province ou à l’étranger) sont effectués sur ordre de mission signé au préalable. Les temps de déplacement en dehors des heures de travail ne sont pas comptabilisés comme temps de travail effectif. Cependant, et par dérogation à l’article 5.8.3 de la convention collective de l’animation, le temps de trajet effectué dans le cadre d’une mission et/ou convoiement par des salariés, non cadres, seront comptabilisés comme du temps de travail effectif. En cas de dépassement du volume horaire de travail des jours concernés par la mission, et sur présentation des justificatifs, ces heures feront l’objet d’une récupération équivalente.

Article 6 – Contrat à durée déterminée à objet défini

Mis en place à titre expérimental par la loi du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail », le dispositif du « CDD à objet défini » a été pérennisé par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014. Ce contrat est réservé au recrutement d’ingénieurs et de cadres. D’une durée comprise entre 18 et 36 mois (sans renouvellement possible), il prend normalement fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois. Il peut toutefois être rompu par anticipation sous certaines conditions. La possibilité de recourir au « CDD à objet défini » implique la conclusion d’un accord d’entreprise. Le CDD à objet défini est régi par les dispositions applicables aux contrats de travail à durée déterminée, à l’exception des dispositions spécifiques le concernant, telles qu’elles sont précisées notamment aux articles L. 1242-2 et suivants du code du travail.

S’agissant des nécessités économiques auquel ce contrat permettra d’apporter une réponse adaptée, le mahJ est organisé sous la forme d’une association Loi 1901 avec un budget contraint et rediscuté annuellement et un effectif limité ce qui signifie que sur certaines missions longues mais temporaires par nature, un recrutement en CDI ne peut pas être envisagé.

Les missions confiées pourront notamment, sans que cette liste soit exhaustive, consister en l’accompagnement du musée dans d’importants projets de mécénat ; la refonte du parcours muséographique et l’extension des espaces du musée ; la connaissance, l’étude et la valorisation de la collection historique et des judaica.

Les salariés recrutés sous CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel.

Sous réserve que l’emploi soit conforme à leur qualification professionnelle et/ou expérience, ils ont priorité d'accès aux emplois ouvert au mahJ en CDI qui font l’objet d’une publication interne. Leur candidature sera nécessairement examinée lors d’un entretien.

Article 7 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail et utilisation des outils numériques

En complément des dispositions de la charte informatique annexée au règlement intérieur, les parties signataires conviennent d’adopter les dispositions ci-après sur le droit à la déconnexion.

7.1 – Droit à la déconnexion

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés du mahJ.

Les responsables des services s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de :

  • contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail ;

  • en tout état de cause, et sauf urgence, les responsables ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs entre 19 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet

7.2 – Utilisation de la messagerie électronique

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

7.3 – Utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur (pendant les horaires de travail) ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Article 8 – Dispositions finales

8.1 – Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2020.

8.2 – Suivi et révision

Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale du mahJ, outre les indicateurs intégrés dans la BDES qui seront mis à jour régulièrement.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure du mahJ ou d’impacter l’environnement économique dans lequel le mahJ évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de se réunir aux fins d’apprécier s’il se révèle nécessaire de réviser par voie d’avenant le présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3 – Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

8.4 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au mahJ, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

8.5 – Interprétation

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, le musée convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle il aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants de la direction et d’un représentant de chaque délégation syndicale représentative du mahJ ayant participé à la négociation.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

8.6 – Notification, dépôt et information des salariés

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au mahJ.

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, le mahJ s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. Il sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation mise en place au niveau de la branche.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différentes sociétés et établissements, et publié sur le réseau interne du mahJ, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte.

Fait à Paris le 3 juin 2019 en quatre exemplaires originaux

Signatures 

Pour le mahJ 
Pour le syndicat SNAC-FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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