Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, L'ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CEL - COFIDUR EMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEL - COFIDUR EMS et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05319000680
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : COFIDUR EMS
Etablissement : 34855241500070 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’entreprise Cofidur EMS représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par en sa qualité de délégué syndical central,

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par en sa qualité de déléguée syndicale central,

  • Force Ouvrière (FO), représentée par en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble "les parties"

PREAMBULE

L’activité de la Société COFIDUR EMS est essentiellement caractérisée par la fabrication et l’assemblage de cartes électroniques.

Pour répondre aux exigences de son marché et de ses clients, la Société COFIDUR EMS doit impérativement se doter d'une organisation et d'outils d'aménagement du temps de travail, permettant de privilégier souplesse, agilité, capacité d'adaptation et réactivité.

Les parties ont souhaité que ces aménagements du temps de travail comportent les garanties permettant de préserver la santé et la sécurité des collaborateurs.

Afin d'atteindre ces objectifs, la Société COFIDUR EMS a souhaité engager une négociation en vue de conclure un accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail.

Les parties se sont rencontrées pour négocier :

  • Le 19 / 06 / 2018

  • Le 11 / 09 / 2018

  • Le 27 / 09 / 2018

  • Le 10 / 10 / 2018

  • Le 18 / 10 / 2018

  • Le 07 / 11 / 2018

  • Le 20 / 11 / 2018

  • Le 03 / 12 / 2018

Le présent accord comporte donc les mesures de protection, résultat de la négociation, permettant de satisfaire à l'engagement ci-dessus.

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 2

TABLE DES MATIERES 3

1 CHAMP D’APPLICATION 5

2 PRINCIPALES DEFINITIONS 5

2.1 Temps de travail effectif et notions voisines 5

2.2 Les heures supplémentaires 6

2.3 Fixation des horaires de travail 6

3 ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE COFIDUR 7

3.1 Durée du travail et temps de pause 7

3.2 Temps d’habillage et de déshabillage 7

3.3 Temps de déplacement 8

3.3.1 Temps de déplacement Domicile – lieu de travail 8

3.3.2 Temps de déplacement professionnel 8

3.4 Les heures supplémentaires 8

3.4.1 Majorations et contreparties 8

3.4.1.1 Dispositif transitoire 9

3.4.2 Le contingent d’heures supplémentaires 9

3.5 Les astreintes : 10

3.6 Intervention exceptionnelle informatique : 12

3.7 Travail en équipes successives (hors dispositif de suppléance) 13

3.8 Travail en équipe de suppléance 13

3.9 Forfaits annuels en jours 14

3.9.1 Collaborateurs bénéficiaires : 14

3.10 Cas des cadres dirigeants 18

3.11 Don de jour ou d’heures 19

3.11.1 Conditions au don de jours ou d’heures 19

3.11.1.1 Caractéristique du don de jour ou d’heure. 19

3.11.1.2 Catégories et nombre de jours cessibles 19

3.11.1.3 Conditions relatives au proche aidé 19

3.11.1.4 Lien du proche aidé avec le salarié bénéficiaire du don 19

3.11.1.5 Conditions relatives au bénéficiaire 19

3.11.1.6 Conditions relatives au donateur 20

3.11.2 Procédure de don de jours 20

4 STIPULATIONS FINALES 21

4.1 Suivi de l'accord 21

4.2 Durée de l'accord – Dénonciation 22

4.3 Révision de l'accord 22

4.4 Dépôt et publicité 23

1 Horaires Laval 24

1.1 Horaires journée 24

1.2 Horaires équipe 24

• Dispositif 3*8 25

2 Horaires Périgueux /Montpellier 25

2.1 Horaires journée 25

2.2 Horaires équipes 26

• Dispositif 3x8 26

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société COFIDUR EMS.

Les salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et les intérimaires, pourront bénéficier des aménagements prévus par le présent accord, si la durée de leur contrat de travail/mission est compatible avec les dits aménagements.

  1. PRINCIPALES DEFINITIONS

    1. Temps de travail effectif et notions voisines

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif au sein de COFIDUR EMS, dans la mesure où, durant ces périodes, les collaborateurs ne sont pas à la disposition de l'employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Seule la durée de l’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.

Les heures supplémentaires

  • Définition :

Constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie, à la demande du supérieur hiérarchique ou de la Direction, par un collaborateur dont la durée du travail est calculée en heures, au-delà de la durée légale du travail (35 heures calculées à la semaine).

Les heures supplémentaires donnent lieu à l’application des majorations définies par la loi ou la convention collective applicable. A ce jour, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Les heures supplémentaires peuvent être payées ou compensées sous forme de repos équivalent.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent (paiement de l'heure et des majorations afférentes) ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

Fixation des horaires de travail

Conformément au droit positif en vigueur, la fixation des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur.

L’amplitude d’ouverture du site, de même que les horaires de travail applicables au sein de chaque service, sera déterminée par la Direction de chaque site en fonction des nécessités de service.

  1. ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE COFIDUR

    1. Durée du travail et temps de pause

La durée du travail à temps complet correspond à la durée légale soit 35 heures hebdomadaires.

Le principe de la pause journalière payée de 10 minutes est maintenu. Ce temps de pause n’entre pas dans le décompte du temps de travail effectif.

La pause s’effectuera collectivement par roulement de service et/ou d’îlot. La pause sera pilotée par chaque responsable de service et/ou d’ilôt, afin que ce temps d’interruption désorganise le moins possible les lignes de production.

Les modalités de décompte de cette pause payée seront définies au niveau de chaque site. Cette pause sera non badgée.

Il est précisé que les fonctions support et support à la production disposeront d’une pause déjeuner d’une durée définie par site sur une plage variable de 2 heures sur le début de la coupure du midi suivant le tableau cité en annexe. (Annexe I)

L’ensemble des horaires de travail applicables aux salariés mensuels sont consignés dans l’annexe I.

Temps d’habillage et de déshabillage

Il est rappelé que la pause payée entre dans la compensation des temps d’habillage et de déshabillage engendrés par le port d’une tenue de travail ESD, à hauteur de 3 minutes par jour pour l’ensemble des sites.

Les salariés astreints au port de la tenue de travail ESD bénéficient d’une contrepartie pour les temps d’habillage/déshabillage correspondants.

Cette contrepartie est égale sur le site de BOULAZAC :

  • 3 minutes par jour intégrée dans la pause journalière payée

  • Equivalent à 0.5 jour de repos par année civile et par collaborateur concerné

Cette contrepartie est égale sur le site de SAINT MATHIEU DE TREVIERS à :

  • 3 minutes par jour intégrée dans la pause journalière payée

Cette contrepartie est égale sur le site de LAVAL à :

  • 3 minutes par jour intégrée dans la pause journalière payée

  • Equivalent à 1,5 jour de repos par année civile et par collaborateur concerné,

Les parties conviennent que seules les absences pour maladies non payées conduiront à une réduction de la contrepartie au temps d’habillage au prorata temporis.

Le temps restant au terme de l’année sera transféré dans le compteur REHS.

  1. Temps de déplacement

    1. Temps de déplacement Domicile – lieu de travail

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Temps de déplacement professionnel

Lors d’un déplacement professionnel si le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière appelée heure de voyage. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

  1. Les heures supplémentaires

    1. Majorations et contreparties

Les heures supplémentaires donnent lieu à paiement ou attribution d’un repos compensateur de remplacement, incluant les majorations.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Le compteur d’heures correspondant sera plafonné à 56 heures par salarié. Ce compteur d’heure est intemporel.

Lorsque le plafond ci-dessus aura été atteint, les heures supplémentaires venant au-delà seront payées, avec les majorations correspondantes.

Les collaborateurs devront faire une demande de prise de leurs repos compensateurs de remplacement (nommé REHS) auprès de leur hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de 7 jours sauf cas exceptionnelle (maladie, intempérie, …).

Dispositif transitoire

Pour les personnes ayant un compteur REHS supérieur à 56 heures au 1er Janvier 2019, il est prévu un dispositif transitoire permettant à ces salariés de diminuer leur compteur à 56 heures jusqu’au 31 Juillet 2019. Au-delà de cette date, les heures supérieures au-delà du plafond de 56 heures seront mise à payer.

Le contingent d’heures supplémentaires

Les parties décident de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise à 280 heures par an et par salarié.

Les astreintes :

  • Préambule :

L’astreinte étant un dispositif particulier d’organisation du temps de travail, les parties décident de le mettre en place à titre expérimental pour la durée d’un an, période à la suite de laquelle les parties décideront de la reconduction ou de la modification, ou de l’arrêt du dispositif.

Le programme de formation du personnel d’astreinte débutera dès le début du mois de Janvier 2019.

Il n’y a pas d’astreinte pendant les semaines de fermeture pour congé.

  • Champ d’application

Les astreintes concerneront les collaborateurs affectés aux services maintenance et services généraux.

L’astreinte ne concernera que les bâtiments.

  • Fonctionnement de l’astreinte

Il est rappelé que l’astreinte implique pour le collaborateur concerné d’être joignable par l’entreprise à tout moment pour être en mesure d’intervenir à distance ou bien en se déplaçant physiquement si nécessaire.

Le collaborateur doit s’organiser pour répondre aux sollicitations pendant la période d’astreinte. Il doit pouvoir intervenir sur site dans un délai maximal de 1 heure suivant une sollicitation.

La Société fournit l’équipement téléphonique nécessaire ainsi que les éventuels équipements de sécurité.

Il est rappelé que l’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif, à l’exception des interventions effectuées durant la plage d’astreinte.

Les temps d’intervention y compris les temps de déplacement dans la limite du trajet estimé domicile/lieu d’intervention ont la nature de temps de travail effectif. Ils sont rémunérés comme tel le cas échéant en appliquant les majorations prévues par la loi ou la convention collective.

Le salarié en astreinte devra enregistrer la durée des interventions effectuées au cours de l’astreinte. L’intervention démarre dès l’appel. La déclaration des heures d’intervention devra être transmise au responsable hiérarchique pour validation.

Les collaborateurs d’astreinte bénéficient au choix d’un véhicule de service ou de la prise en charge de leurs frais de déplacement sous forme d’indemnités kilométriques, selon les barèmes en vigueur dans l’entreprise.

  • Programmation de l’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreinte devra être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 3 mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (absences non prévues, besoins opérationnels urgents).

Le calendrier sera finalement définitif au moins 15 jours à l’avance.

Dans la mesure du possible, la programmation sera faite en début d’année, pour l’année complète, avec possibilités de permutation entre les collaborateurs d’astreinte, par accord entre ces derniers.

La période d’astreinte sera de 7 jours consécutifs correspondant à la semaine civile.

Des périodes plus courtes pourront exceptionnellement être prévues (dans ce dernier cas la contrepartie financière sera réduite en proportion).

Chaque mois, les collaborateurs d’astreinte seront informés du nombre d’astreintes accomplies ainsi que de la compensation correspondante.

  • Compensation financière liée à l’astreinte et garanties

La sujétion d’astreinte est compensée par une indemnité d’un montant forfaitaire de 168 euros brut pour une période d’astreinte de 7 jours consécutifs. La période commence à la fin du service du collaborateur.

En cas de période d’astreinte inférieure à 7 jours, la compensation est réduite en fonction du jour de la semaine, soit : du lundi au samedi soir minuit 23€/ jour d’astreinte, 30€ du dimanche au lundi ou jour férié.

La Société mettra en œuvre les formations requises pour les collaborateurs d’astreinte.

La société mettra également en œuvre les mesures permettant d’assurer que les interventions se déroulent de façon sécurisée (par exemple le recours à des dispositifs type « homme mort »).

  • Compensation en repos en cas d’intervention :

Le temps de repos est établi conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Dans le cas d’une intervention sur la période d’astreinte, les parties reconnaissent la mise en œuvre de ces dispositions comme suit :

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (et le cas échéant, des temps de déplacement), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu.

Intervention exceptionnelle informatique :

  • Champ d’application :

Les salariés du service informatique pourront sur la base du volontariat faire partie d’une équipe d’intervention. Ces salariés pourront être appelés afin d’intervenir sur l’environnement informatique.

  • Fonctionnement de l’intervention

En cas de problématique sur l’environnement informatique, les salariés volontaires de l’équipe d’intervention pourront être appelés sur validation de la direction du site ou la direction des ressources humaines en dehors de leur plage de travail.

Les temps d’intervention y compris les temps de déplacement dans la limite du trajet estimé domicile/lieu d’intervention ont la nature de temps de travail effectif. Ils sont rémunérés comme tel le cas échéant en appliquant les majorations prévues par la loi ou la convention collective.

En cas d’intervention sur site les collaborateurs bénéficient de la prise en charge de leurs frais de déplacement sous forme d’indemnités kilométriques, selon les barèmes en vigueur dans l’entreprise.

  • Compensation de l’intervention

En cas d’intervention le salarié se verra rétribuée d’une prime d’intervention d’une valeur de :

  • 30 euros en cas d’intervention à distance

  • 50 euros en cas d’intervention sur site

Il est précisé que les primes d’intervention à distance et sur site constituent un forfait mensuel peu importe le nombre d’intervention dans le mois.

Travail en équipes successives (hors dispositif de suppléance)

Le travail en équipes successives est une modalité d’organisation du temps de travail, en fonction du contrat de travail, consistant à répartir le personnel d’un service par équipes et à faire travailler ces équipes à des horaires décalés dans la journée, qui leur permettent d’être alternativement au travail à certaines heures.

3 types d’aménagement sont retenus au niveau de l’entreprise (conformément à l’annexe 1) :

  • Dispositif 2 shift base 35 heures (ne nécessitant pas le recours au travail de nuit) ;

  • Dispositif 3 shift base 35 heures (ne nécessitant pas une continuité de service) ;

  • Dispositif 3 x 8 base 35 heures (nécessitant une continuité de service).

La mise en œuvre du travail en équipes successives sera définie par le responsable de service en accord avec la Direction du site, et sera fonction de l’activité exercée ainsi que des impératifs d’amplitude horaire imposés par les nécessités de service.

En application des dispositions conventionnelles de branche en vigueur, le temps de pause payée pour les salariés travaillant en équipe successive sera fixé à 20 minutes, auquel viendront s’ajouter 3 minutes visant à compenser le temps d’habillage et de déshabillage engendré par le port d’une tenue de travail ESD.

Il est précisé que ce temps de pause global de 23 minutes ne se cumulera pas avec les 10 minutes de pause payée prévues à l’article 5.1

Les horaires et les modalités de mise en œuvre de cette pause payée de 23 minutes.

Travail en équipe de suppléance

En cas de forte charge de travail ou de besoins ponctuels liés à des contraintes de délai imposées par la clientèle, et sur la base du volontariat, l’entreprise aura recours à la mise en place d’équipe(s) spécifique(s) pour le week-end (WE), dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.

Les collaborateurs amenés à travailler, en fonction du contrat de travail, dans le cadre de cet aménagement horaire seront présents 2 jours par semaine, le samedi et le dimanche, et travailleront sur une amplitude journalière de 12 heures. Cet aménagement horaire répondra à des conditions de rémunération spécifique, visant à ce que les collaborateurs concernés se voient rémunérer leurs 24 heures de présence sur site à hauteur de 36 heures travaillées (visant à intégrer les majorations légales pour les équipes de suppléance).

Un temps de pause de 53 min sera accordé, il pourra être pris en plusieurs fois.

Les collaborateurs effectuant un travail en équipe de suppléance se verront versé l’équivalent de 5 primes versés aux équipes successives.

  1. Forfaits annuels en jours

    1. Collaborateurs bénéficiaires :

A la date de conclusion du présent accord relèvent de cette catégorie :

  • Les agents de maîtrise ayant un coefficient supérieur ou égal à 285.

  • Les techniciens qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et un coefficient supérieur ou égal à 305.

  • Nombre de jours travaillés et jours de repos :

Les cadres autonomes et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée relevant de la présente section exerceront leurs missions sur une base de 218 jours de travail par année complète d’activité, tenant compte de la journée de solidarité, du nombre maximum de jours de congés payés légaux, mais compte non tenu des éventuels jours de congés conventionnels. Ces 218 jours de travail pourront être réalisés sur l’ensemble des jours de la semaine.

Les cadres autonomes et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou n’ayant pas pris la totalité de leurs congés payés, verront leur nombre de jours de travail augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre ou du nombre de jours de congés payés acquis et non pris.

Le nombre de jours sera calculé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

A titre indicatif, il est précisé qu'une demi-journée de travail implique que le collaborateur concerné effectue au moins 3,5 heures de travail effectif dans la journée. Une journée de travail correspond à un minimum de 7 heures de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du Travail.

Les parties conviennent que les salariés dont le temps de travail est décompté en jours pourront demander un aménagement de leur temps de travail, pour une durée limitée ou non, et sous réserve que l’organisation le permette, dans le cadre d’un forfait jours réduit. Le forfait jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, le nombre de jours de travail est inférieur au seuil de référence de 218 jours fixé par le présent accord. Il est rappelé que, dans ce cas, les dispositions légales et conventionnelles relatives au temps partiel ne sont pas applicables. La rémunération mensuelle des salariés qui ont conclu une convention de forfait jours réduit (pour les temps partiels) est diminuée en proportion de la réduction de la durée du travail des salariés concernés.

En égard au nombre annuel de jours travaillés en jours, chaque cadre autonome et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée bénéficiera de jours de repos, dont le nombre variera d’année en année en fonction notamment du positionnement des jours fériés chômés.

L'acquisition du nombre de jours de repos sera en outre directement proportionnelle au temps de travail effectif dans l'année.

Chaque salarié concerné pourra, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés ne pourra en tout état de cause excéder 235 jours par période annuelle de référence (sur la base d'un droit à congés payés complet). Cet accord devra donner lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail, valable pour une seule période annuelle de référence. La rémunération de ces journées de travail supplémentaire sera majorée de 10 %.

Un suivi de la durée du travail de ces salariés sera communiqué régulièrement aux Comités Sociaux et Economiques.

  • Prise des jours de repos

Les jours de repos seront pris à l'initiative des salariés concernés, à leur convenance, sous la seule réserve de ne pas nuire au bon exercice des missions et des responsabilités.

Exceptionnellement, il pourra être demandé à un cadre de modifier ou de décaler la prise d'un jour de repos.

Il pourra également être demandé à ces salariés de positionner ses jours de repos de telle sorte qu'ils puissent être intégralement soldés à l'issue de la période annuelle de référence.

En tout état de cause, les salariés concernés devront informer leur hiérarchie de la prise des jours de repos selon les modalités qui leur seront communiquées par la société.

  • Entrées/sorties en cours de période annuelle de référence et traitement des absences

En cas de départ en cours de période annuelle de référence, un bilan du nombre de jours travaillés sera effectué à la date effective de sortie du salarié.

Ce bilan sera comparé au nombre de jours qui auraient dus être travaillés au cours de la période de présence (ce nombre de jours est obtenu en recalculant le forfait annuel prorata temporis).

En cas de solde positif, un complément de rémunération sera versé avec le solde de tout compte, sans application de quelque majoration que ce soit.

En cas de solde négatif, une déduction sera effectuée sur les sommes dues au titre du solde de tout compte (salaires, indemnités de congés payés ou de préavis…).

Les jours de repos seront acquis au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise sur la période concernée. Cela signifie que le droit à repos sera réduit de façon strictement proportionnelle, en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés légaux, excédant 21 jours ouvrés consécutifs ou non, au titre d'une même période annuelle de référence.

En cas d'absences non assimilées à du temps de travail effectif, excédant 21 jours ouvrés au cours d'une même période annuelle de référence, le nombre de jours de repos sera donc proportionnellement réduit comme suit :

Exemple : une absence non assimilée à du travail effectif d'une durée de 45 jours ouvrés (consécutifs ou non) au cours d'une période annuelle de référence, aura pour conséquence de réduire le crédit théorique de repos (exemple 10 jours annuels) à hauteur de : 10 * (45/218) = - 2,06 jours.

  • Convention individuelle

Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail de chaque bénéficiaire. Il supposera donc l’accord conjoint de l’entreprise et du salarié.

La clause contractuelle comporte au minimum les mentions suivantes :

  • un rappel de la condition d'autonomie,

  • le nombre de jours travaillés dans l’année, ainsi que la rémunération correspondante,

  • les modalités de suivi de la convention, ainsi que les règles de protection de la santé et de la sécurité du salarié concerné.

  • Suivi de l’organisation du travail et préservation de la santé et de la sécurité des salariés concernés.

Il est rappelé que les cadres autonomes et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée doivent se conformer à l'obligation de repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et de repos hebdomadaire de 24 heures entre deux semaines de travail (incluant le dimanche sauf situation exceptionnelle).

La Société s'assurera :

  • que les temps de repos journalier et hebdomadaire sont respectés,

  • que la charge de travail des cadres autonomes et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée reste raisonnable en toutes circonstances,

  • que leur travail s'inscrit dans le cadre d'une bonne répartition dans le temps et dans le respect d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables,

Il appartient à chaque responsable hiérarchique de veiller à la charge de travail des collaborateurs qu'il encadre, sous le contrôle de la direction.

Chaque salarié concerné bénéficiera chaque année d’un entretien avec sa hiérarchie, au cours duquel seront obligatoirement évoqués :

  • l’organisation de son travail,

  • l’amplitude de ses journées d’activité et la charge de travail qui en résulte,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise et/ou dans le service auquel appartient le cadre autonome,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • les aspects tenant à la rémunération.

Lors de cet entretien, le salarié est invité à faire toute(s) remarque(s) sur sa charge de travail, ainsi que sur ses amplitudes de travail, afin que son responsable puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier lorsque cela apparaît justifié.

A la demande du salarié, celui-ci pourra être reçu par son supérieur hiérarchique pour faire le point sur sa situation dans le cadre d’un ou plusieurs entretien(s) supplémentaire(s).

  • Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié au forfait dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, y compris, le cas échéant pour les salariés non cadres, la prime d'ancienneté, majoré de 30 %. La prime d’ancienneté devra figurer sur le bulletin de salaire.

  • Exercice du droit à la déconnexion

Les parties rappellent que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

Une charte de bonnes pratiques en matière de déconnexion est établie dans l’entreprise. Il conviendra à chacun des salariés concernés de s’y référer afin de mettre en œuvre l’exercice de leur droit à la déconnexion (Mise en Annexe)

Ainsi, chaque salarié concerné bénéficie d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

La Société confirme que les collaborateurs n'ont pas l'obligation de lire les courriels et d'y répondre ou de répondre à des appels téléphoniques qui leur sont adressés dans ces périodes.

La Société demande également à chacun de limiter l'envoi de courriels ou d'appel(s) téléphonique(s) au strict nécessaire pendant ces périodes.

Les règles ci-dessus ne seront pas applicables pendant les périodes d'astreinte au cours desquelles les collaborateurs sont susceptibles d'intervenir à tout moment.

Cas des cadres dirigeants

Sont considérés au titre de l'article L. 3111-2 du Code du travail comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.

Conformément à la législation en vigueur, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées du travail (durées maximales) et aux temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

Les dispositions légales applicables aux cadres dirigeants en matière de temps de travail sont celles relatives aux congés annuels payés, aux congés non rémunérés et aux congés pour événements familiaux.

  1. Don de jour ou d’heures

    1. Conditions au don de jours ou d’heures

      1. Caractéristique du don de jour ou d’heure.

Le don est strictement :

  • anonyme ;

  • sans contrepartie ;

  • volontaire

  • définitif et irrévocable.

    1. Catégories et nombre de jours cessibles

Les jours de repos non pris pourront faire l’objet d’un don dans la limite de l’équivalent 5 jours par an et par salarié donateur.

Conditions relatives au proche aidé

Le proche doit être atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Lien du proche aidé avec le salarié bénéficiaire du don

Les proches du salarié couverts par le présent accord sont :

  • Son conjoint ou son partenaire de Pacs ;

  • Son enfant ;

  • Ses ascendants au 1er degré.

    1. Conditions relatives au bénéficiaire

Tout salarié de l’entreprise peut demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don pour aider un proche.

Le salarié doit avoir une ancienneté supérieure à 6 mois dans l’entreprise.

  • Avant de pouvoir bénéficier des jours de dons, le salarié devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes et notamment :

  • Les jours de congés payés non imposés par l’employeur ou par la loi ;

  • Les éventuels jours de repos prévu au sein de l’entreprise (ex jours de RTT et REHS) ;

  • Les jours de congés supplémentaires issus de la convention collective (exemple jour d’ancienneté) et de l’ensemble des accords ou des usages applicables au sein de l’entreprise ;

    1. Conditions relatives au donateur

Tous les salariés en CDI ou en CDD peuvent être donneurs sous réserve d’avoir acquis des jours entiers ou des heures encore disponibles et pouvant faire l’objet d’un don.

  1. Procédure de don de jours

    1. Règles générales

Les dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile en une ou plusieurs fois sous réserve de respecter le plafond individuel de don annuel applicable dans l’entreprise (cf. art. 5.10.1.2 du présent accord).

Les dons devront se faire avant l’échéance de la période de référence des jours cédés.

Le don se fait impérativement par l’intermédiaire d’un formulaire de don. Le don sera réalisé sur via le système de gestion des dons.

Le salarié devra notamment préciser sur don jours, la catégorie de ces jours ainsi que le nombre de jours pour chaque catégorie.

Création d’un fonds de solidarité

Un fonds de solidarité est créé afin de recueillir les dons.

La valorisation des jours dans le fonds se fait en temps et l’unité de gestion du fonds de solidarité est l’heure. Ainsi, un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire.

Attribution des jours sur le fonds de solidarité entre les demandeurs

En cas de pluralité de demandes, chacune d’entre elle sera traitée en suivant l’ordre chronologique de la date de demande.

Procédure de demande de jours donnés

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours doit en faire la requête écrite en utilisant le formulaire de demande annexé au présent accord.

Cette demande doit être accompagnée d’un certificat du médecin qui suit le proche aidé justifiant (dans le respect du secret médical) de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Dans la mesure du possible, la durée prévisible d’absence sera également indiquée.

Le salarié fournit également, à la demande de l’employeur, tout document attestant du lien de parenté avec le proche aidé.

Le salarié s’engage à informer son employeur en cas d’amélioration de la santé du proche aidé, qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue du parent et des soins contraignants ; les jours de dons qui ne seraient finalement pas pris seront réintégrés dans le fonds de solidarité.

  1. STIPULATIONS FINALES

    1. Suivi de l'accord

Les parties signataires s'engagent à se réunir pour faire un bilan de l'application de l'accord et envisager les aménagements éventuels à y apporter au plus tard dans un délai d’une année à compter de son entrée en vigueur.

Au-delà de ce rendez-vous, les parties se réuniront à la demande de l'une d'entre elles pour évoquer le présent accord, son application ou les éventuels souhaits d'évolution.

Les parties décident de confier le suivi de l'exécution du présent accord par les Organisations Syndicales Représentatives.

Durée de l'accord – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est convenu que pour les dispositions relatives à l’astreinte et aux interventions exceptionnelles informatique que la durée de ces dispositions sont réduites à 1 an soit le 31 / 12 / 2019. Les parties s’engage à se revoir dans les 3 mois précédents cette date.

Il entrera en vigueur à compter du 01 / 01 / 2019, sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de trois mois.

En cas de dénonciation, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard le mois suivant celui de la dénonciation.

Révision de l'accord

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant conclu entre d'une part, la direction et d'autre part, par les Organisations Syndicales Représentatives

Les négociations devront être engagées au plus tard dans les 45 jours calendaires suivant la première présentation ou la remise de l’information prévue au paragraphe ci-dessus à l'ensemble des destinataires.

Sauf accord unanime des signataires de l’avenant de révision, ce dernier ne pourra être conclu avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation ou de la remise de l’information prévue au premier paragraphe du présent article, cela afin de permettre les négociations.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant conclu selon les règles en vigueur à la date de sa négociation et de sa conclusion.

Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à la diligence des parties.

Il sera ainsi notamment déposé auprès de la DIRECTTE compétente en deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

A Laval, le 19 / 12 /2018,

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société,

Pour la Délégation CGT

  1. Horaires Laval

    1. Horaires journée

Laval Horaire 1 Horaire 2 Horaire 3 Horaire 4 Horaire 5 Horaire 6 Horaire 7
Arrivée au poste 7h50 7h00 8h00 8h00 8h30 9h00 9h30
Début coupure midi 12h00 11h30 12h20 11h50 11h50 12h30 12h30
Fin coupure midi 12h50 12h20 13h10 12h50 12h50 13h30 13h30
Fin au poste 15h40 14h50 15h50 16h00 16h30 17h00 17h30

Horaires équipe

Dispositif 2 Shift Horaire 1 Horaire 2
Arrivée au poste 6h00 13h00
Fin au poste 13h00 20h00
Dispositif 3 Shift Horaire 1 Horaire 2 Nuit
Arrivée au poste 6h00 13h00 20h00
Fin au poste 13h00 20h00 3h00
Equipe Nuit Horaire Nuit
Arrivée au poste 21h00
Fin au poste 4h00

Dispositif 3*8

Equipe de Suppléance Samedi Dimanche Total
Equipe WE "matin" 5h00-17h00 12 5h00-17h00 12 24
Equipe WE "APM" 17h00-5h00 12 17h00-5h00 12 24
  1. Horaires Périgueux /Montpellier

    1. Horaires journée

Périgueux / Mtp Horaire 1 Horaire 2 Horaire 3 Horaire 4 Horaire 5
Arrivée au poste 8h00 7h15 9h00 8h30 9h00
Début coupure midi 11h45 11h45 12h45 11h45 11h45
Fin coupure midi 12h45 12h45 13h45 12h45 12h45
Fin au poste 16h00 15h15 17h00 16h30 17h00

Horaires équipes

Dispositif 2 Shift Horaire 1 Horaire 2
Arrivée au poste 6h00 13h00
Fin au poste 13h00 20h00
Dispositif 3 Shift Horaire 1 Horaire 2 Nuit
Arrivée au poste 6h00 13h00 20h00
Fin au poste 13h00 20h00 3h00
Equipe Nuit Horaire Nuit
Arrivée au poste 21h00
Fin au poste 4h00

Dispositif 3x8

Formulaire de don de jour/heures

Je soussigné(e) :

Nom
Prénom
Service

Souhaite céder :

TYPE DE JOUR POUVANT ÊTRE CÉDÉ

dans l’entreprise (*)

NOMBRE DE JOURS CÉDÉS

(*) Pour mémoire, dans…. (mettre le nom de l’entreprise), il est possible de céder le type de jour suivant : à compléter avec liste.

+ si l’entreprise a choisi de plafonner les dons, il convient de rappeler ces règles.

Option 1 : l’entreprise n’a retenu que la possibilité de céder au fonds de solidarité.

Ce don est fait au profit du fonds de solidarité

Option 2 : l’entreprise a également retenu la possibilité de céder des jours à un bénéficiaire iden- tifié

Ce don est fait :

  • Au profit du fonds de solidarité

  • Au profit du salarié désigné suivant….

Il est entendu que si le bénéficiaire désigné n’utilise pas tout ou partie des jours donnés que le solde sera reversé dans le fonds de solidarité (et ne seront pas restitués au donateur).

J’ai conscience que :

  • le don de jour est anonyme, sans contrepartie, volontaire, définitif et irrévocable

  • ce(s) jour(s) sera (seront) déduit(s) immédiatement de mon solde de jour correspondant

DATE

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Formulaire de demande de don de jour/heures

Je soussigné(e) :

NOM

Prénom
Service

Souhaite bénéficier d’une absence au titre du don de jour mise en place dans l’entreprise.

NOMBRE DE JOURS PRÉVISIONNELS

demandés (*)

Période(s) prévisionnelle(s) d’utilisation des dons

Du… au…
Du… au…

Du… au…

Du… au…

(*) pour mémoire, les limites d’utilisation des dons sont les suivantes… (à compléter en fonction des choix faits dans l’entreprise)

Rappel des règles relatives au bénéficiaire de don de jours :

  • le salarié devra, au préalable, avoir épuisé tous ses jours de repos notamment les suivants : les jours de congés payés non imposés par l’employeur ou par la loi, les éventuels jours de repos prévu au sein de l’entreprise (ex. jours de RTT), les jours de congés supplémentaires issus de la convention collective (exemple jour d’ancienneté) et de l’ensemble des accords ou des usages applicables au sein de l’entreprise.

  • le salarié s’engage à informer son employeur en cas d’amélioration de la santé du proche aidé, qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue du parent et des soins contraignants ;

  • la demande doit être accompagnée :

    • d’un certificat du médecin qui suit le proche aidé justifiant (dans le respect du secret médical) de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants,

    • et de tout document attestant du lien de parenté avec le proche aidé.

DATE

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com