Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRIME ANNUELLE 13ème MOIS" chez ACTIS - ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACTIS - ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T03822010814
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE
Etablissement : 34857909500012 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
UN ACCORD RELATIF A LA PRIME ANNUELLE DE 13ème MOIS (2020-01-31)
UN ACCORD RELATIF A LA PRIME DU 13ème MOIS 2021 (2020-11-30)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13
Accord
sur la prime annuelle dite de 13ème mois
Entre les soussignés
ACTIS
Sis 25 avenue de Constantine à Grenoble
Représenté par Directeur Général
d’une part
et
les Organisations Syndicales
CFDT
Représenté par déléguée syndicale
CFTC
Représenté par délégué syndical
CGT
Représenté par délégué syndical
d’autre part,
PREAMBULE
Après avoir rappelé que :
La mise en œuvre d’une prime annuelle dite de 13ème mois correspond, pour une entreprise, à une augmentation de sa masse salariale de 8,33 %.
Pour, une telle augmentation de la masse salariale ne pouvait être envisagée du jour au lendemain, au risque de mettre en péril la situation financière de l’office.
C’est pourquoi, en 2017, les parties ont convenu que :
la prime annuelle de 13ème mois intégrerait « l’existant » dans son mode de financement, « l’existant » par conséquent supprimé correspondant au système d’avancement automatique et au système de primes fixe et variable tels qu’ils étaient définis par l’accord d’entreprise du 15 décembre 2005 et son avenant n°1.
la prime annuelle de 13ème mois ferait l’objet d’une mise en œuvre progressive, corrélée avec l’augmentation de la valeur du point et les augmentations individuelles et donc intimement liée à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
C’est ainsi qu’un accord, en date du 31 janvier 2017, a formalisé les modalités de la Phase A (de 2017 à 2019) de cette mise en œuvre progressive et projeté ce que pourraient être celles de la phase B, si la santé financière de l’entreprise le permettait.
L’accord du 31 janvier 2017 est arrivé à son terme au 31 décembre 2019.
Progressivité de la mise en œuvre de la prime annuelle de 13ème mois et son impact sur la NAO,
telle que définie au travers de l’accord du 31 janvier 2017
Etapes. NAO | % de la prime de 13ème mois versé | Augmentation de la valeur du point |
Augmentation individuelle (en % de la MS OPH) |
|
---|---|---|---|---|
PHASE A effective |
|
50 % | 0% | 0% |
|
50 % | 0% | 1% | |
|
62,5 % | 0% | 1% | |
Si la santé financière de l’Office le permet | ||||
PHASE B éventuelle |
|
75% | 0% | 1% |
|
88% | 0% | 1% | |
|
100% | 0% | 1% |
Conformément à l’article 6 de l’accord du 31 janvier 2017 (Clauses de suivi et de revoyure), les parties ont ensuite pesé, chaque année, lors de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la possibilité de lancer la Phase B d’une part, et celle d’accélérer ou différer les étapes 4, 5 et 6 d’autre part, eu égard à l’évolution de la santé financière de l’Office.
A l’issue de la NAO 2022, le montant de la prime annuelle de 13ème mois a été portée à son maximum. Ainsi, le montant de la prime qui sera versée en novembre 2022 sera équivalent à 100 % d’un 13ème mois.
Progressivité effective de la mise en œuvre de la prime annuelle de 13ème mois (phase B)
et son impact sur la NAO
Etapes. NAO | % de la prime de 13ème mois versé | Augmentation de la valeur du point |
Augmentation individuelle (en % de la MS OPH) |
|
---|---|---|---|---|
Après analyse, chaque année en NAO, de la santé financière de l’Office | ||||
PHASE B effective |
|
75% | 0% | 1% |
|
90% | 0% | 1% | |
|
100% | 1,2% | 0% |
Il a été décidé de ce qui suit.
Article 1 – VALEUR DE LA PRIME annuelle DITE DE 13ème MOIS
Conformément aux engagements réciproques de 2017, les parties actent :
la suppression du système d’avancement automatique et du système de primes fixe et variable,
la pérénisation de la prime annuelle dite de 13ème mois à son niveau maximum de 100%. Ainsi, à compter de novembre 2022, les salariés percevront chaque année une prime annuelle de 13ème mois correspondant pleinement à un 13ème mois de salaire.
Cette prime répond à des conditions propres d'ouverture et de règlement définies ci-après.
Article 2 - BENEFICIAIRES DE LA PRIME annuelle DITE DE 13ème MOIS
La prime annuelle de 13ème mois est instituée au profit des salariés OPH de l’Office, sous condition de présence à l’effectif au moment de son versement et d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 6 mois appréciée à la même date.
L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’Office, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelques motifs que ce soit, ne puissent être déduites.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours d’une année, allant du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N, et des douze mois précédant cette période.
Les salariés partant à la retraite ne sont pas soumis à la condition de présence à l’effectif au moment du versement de la prime annuelle de 13ème mois.
Article 3 - CALCUL DU MONTANT DE LA PRIME annuelle DITE DE 13ème MOIS
Le montant de la prime annuelle de 13ème mois sera déterminé comme suit :
(Coefficient du salarié) X (Valeur du point)
Ce montant tiendra compte des éléments suivants :
La durée de présence à l’effectif payé au cours d’une année allant du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N
Pourcentage du temps de travail
Temps effectif de présence (au 1/365ème par jour de présence pour un salarié présent 12 mois), les absences sans incidence sur le temps de présence étant :
les congés payés, jours RTT ou jours de repos au titre du forfait annuel en jours
les heures de délégation et les congés syndicaux
le congé formation à l’initiative de l’entreprise
les congés de maternité, de paternité et d’adoption (périodes visées à l’article L1225-17 du Code du Travail)
les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle pendant les périodes visées par l’article L1226-7 du Code du Travail
les périodes militaires obligatoires
les jours de grève
les congés exceptionnels pour événements familiaux (mariage / PACS / naissance / décès / annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, maladie très grave)
10 jours calendaires d’absence pour tout autre motif
Article 4 - versement DE LA PRIME DITE DE 13ème MOIS
La prime annuelle de 13ème mois sera versée avec la paie du mois de novembre.
Article 5 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 6 - INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 - REVISION DE L'ACCORD
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 8 - DEPOT LEGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX
Le présent accord sera notifié par la partie signataire la plus diligente, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord.
Il sera également déposé par la partie signataire la plus diligente auprès :
de la DREETS compétente (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités / ex-Direccte), en deux exemplaires : une version électronique anonymisée en format .docx et une version en format PDF sur le site suivant :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent, en un exemplaire.
Chaque partie signataire conservera en outre un original signé de cet accord.
Fait à Grenoble,
En 8 (1) exemplaires originaux,
Le 13 décembre 2021
Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFTC
Pour ACTIS
1) 1 pour chaque Délégué(e) Syndical(e), 1 pour chaque Syndicat, 1 pour la Direction, 1 pour le Conseil de Prud’hommes
2) La mention « lu et approuvé » doit être écrite de la main de chaque signataire et suivie de la signature de chacune des parties.
Chaque page est à parapher.
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