Accord d'entreprise "Accord d’entreprise à durée déterminée relatif à la prise de jours de congés payés" chez INSTITUT MERIEUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT MERIEUX et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010684
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT MERIEUX
Etablissement : 34857950900053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES

En application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société INSTITUT MERIEUX

Dont le siège social est situé 17 rue Bourgelat, 69002 LYON

Représentée par Directeur Général

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon

Sous le numéro : 348 579 509

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET

Membre titulaire du Comité Social et Economique

XXX

Ayant recueilli 100 % des suffrages exprimés

au second tour des dernières élections

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

En application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323, du 25 mars 2020, « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », les parties se sont réunies, à l’initiative de la Société, en vue de négocier un accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés, en raison de la pandémie du virus Covid-19.

A l’issue du processus légal de négociations, le CSE a donné son accord, constaté par PV signé des deux parties, concernant la dernière proposition de la Direction, à savoir :

  • Prise obligatoire, par l’ensemble des salariés de la Société, d’une semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés de congés, avant le 30 avril 2020 ;

  • Toute demande d’annulation ou de report des congés payés, posés au 1er avril 2020, ne sera pas autorisée.

LES PARTIES SONT DONC CONVENUES, CONJOINTEMENT, DE CONFIRMER L’ACCORD INTERVENU LE 1ER AVRIL 2020, COMME SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quels que soient leur lieu ou service d’affectation, leur catégorie professionnelle, leur classification et leur ancienneté.

  1. PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES  ET ABSENCE DE POSSIBILITE DE MODIFIER LES CONG2S PAYES POSES

Il a été convenu que chaque salarié de la Société doit prendre une semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés de congés, avant le 30 avril 2020.

A cet effet, chaque salarié doit déposer une demande concernant une semaine de congés payés soit 5 jours ouvrés de congés, en tenant compte des spécificités de son activité. La Société l’accepte ou, si elle l’estime nécessaire, demande au salarié de faire nouvelle proposition sans délai.

En tout état de cause une semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés de congés, devront être effectivement pris au plus tard le mercredi 30 avril 2020.

En outre, les parties sont convenues, par ailleurs, que n’est pas autorisée, une demande d’annulation ou de report des congés payés, effectivement posés au 1er avril 2020.

En conséquence toute demande, visant à annuler ou reporter des congés payés, effectivement posés au 1er avril 2020, donnera lieu, en application du présent accord, à refus.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

3.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord, est conclu pour une durée déterminée, avec effet au 1er avril 2020, date de l’accord effectif des parties constaté par PV. Il cessera de produire effet le 31 décembre 2020, date d’expiration de la période fixée par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 pour l’application de ces mesures exceptionnelles.

Durant sa période d’application, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.

3.2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.

Au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

3.3. Clause de suivi et de rendez-vous

Le CSE signataire sera informé des modalités d’application du présent accord à l’expiration de la période d’application du présent accord.

3.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié au membre titulaire du CSE.

Il sera ensuite notamment déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE, de manière dématérialisée, accompagné des pièces légalement obligatoires, et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétent.

Un exemplaire de l’accord sera remis au membre titulaire du Comité Social et Economique.

Fait à Lyon, le 16-04-2020

Pour la société INSTITUT MERIEUX

XXX

XXX

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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