Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES RELATIVES AUX CONGES PAYES" chez RCS TRANSPORTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RCS TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820005104
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : RCS TRANSPORTS
Etablissement : 34886074300015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24
ACCORD PORTANT MESURES EXCEPTIONNELLES RELATIVES AUX CONGÉS PAYÉS
Entre les soussignés :
La Société RCS TRANSPORT, SAS au capital de 100 000 €,
Dont le siège social est situé 21 rue Clos Decoeur 38150 SALAISE SUR SANNE
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX
Agissant en qualité de Directeur Général,
Ci- après dénommé « l’entreprise »
D’une part,
Et,
Monsieur XXXXXXX, élu délégué du personnel titulaire
Monsieur XXXXXXX, élu délégué du personnel titulaire
D’autre part,
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE
La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences sociales et économiques pour le secteur du transport de marchandises dont relève plus particulièrement la société du fait de son activité de livraisons de marchandises, plus particulièrement dans le BTP.
Le présent accord est pris dans le cadre de l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Faciliter la prise de jours de congés est un moyen :
Pour la société : d’affronter les difficultés inhérentes à cette période et de se préparer au mieux à une reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront ;
Pour les salariés : de préserver leur pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Les parties conviennent de prévoir des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés, afin de permettre à la société de prévenir et de limiter les conséquences de la crise liée au covid-19.
Les dispositions du présent accord s’appliquent par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du travail, et aux dispositions conventionnelles applicables dans la société.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tout le personnel de la société.
A savoir :
Tous les salariés sous CDI, quelle que soit la durée du travail applicable (aux salariés à temps plein comme aux salariés à temps partiel)
Tous les salariés sous CDD et tous les salariés en contrat de travail temporaire, quelque soit le motif de recours à ces contrats.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de permettre à la société, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, d’imposer la prise de congés payés, dans le respect de dispositions de l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.
Article 3 – Nombre de jours de congés visés
Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, par les conditions prévues par le présent accord d’entreprise et par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du travail, et aux dispositions conventionnelles applicables dans la société, est limité à 6 jours ouvrables par salarié.
Article 4 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles
Le présent accord ayant pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19, ses dispositions n’ont donc vocation à être applicable qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise et le 31 décembre 2020.
Article 5 – Fixation, modification et fractionnement de la prise de jours des congés payés
La période de congés choisie par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.
Fixation et modification de la prise de jours de congés payés
L’employeur peut unilatéralement imposer la prise de congés ou modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant l’état d’urgence sanitaire, et pendant toute cette période, dans la limite de 6 jours ouvrables par salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Par ordre de priorité, l’employeur choisit :
La prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente (N-1)
La prise de congés payés acquis au titre de la période d’acquisition, ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise des congés par anticipation (N)
Fractionnement de la prise de jours de congés payés
L’employeur peut unilatéralement imposer le fractionnement des congés, lorsque la période de congés est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables, sans obtenir l’accord du salarié.
L’usage de cette disposition n’ouvrira pas droit aux salariés concernés à des jours de fractionnement, en application des dispositions légales ou conventionnelles applicables à l’entreprise.
L’usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié de la société d’obtenir un congé d’une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période légale de prises de congés.
Congé simultané pour les conjoints et partenaires liés par un PACS
L’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané aux conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la société.
Article 6 – Délai de prévenance
Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés ou fractionnés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 jour franc.
Jour franc : jour qui dure de 0h à 24h
Le délai ne tient ni compte du jour de la décision, ni du jour de l’échéance.
Si le délai s’achève un samedi, dimanche ou jour férié, il est reporté au prochain jour ouvrable.
Article 7 – Information individuelle des salariés
L’employeur informe, chaque salarié individuellement, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, dans le respect du délai de prévenance cité à l’article 6 du présent accord, de la fixation, modification ou du fractionnement de ses congés payés.
Article 8 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2020.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services de la DIRECCTE (la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) du lieu de la conclusion de l’accord.
Article 9 – Suivi
Les parties conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements.
Article 10 – Révision
Le présent accord pourra être révisé au cours de cette période d’application, par voie d’avenant, signé par les mêmes parties, et dans les mêmes formes et délai que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n’apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.
Dans ce cas, un avenant à l’accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DIRECCTE (la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) du lieu de la conclusion de l’accord, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.
Article 11 – Dépôt et publicité
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnent le dépôt sont déposés au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble (lieu de conclusion de l’accord).
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Salaise sur Sanne
Le vendredi 24 avril 2020
Pour la société
Monsieur XXXXXXX
Agissant en qualité de Directeur Général
Les membres du Comité social et économique de la société RCS TRANSPORTS
Dont la liste est reportée ci-après
Nom prénom | Signature |
---|---|
XXXXX | |
XXXXX |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com