Accord d'entreprise "Accord de Groupe EUROVIA Régime de Prévoyance pour le personnel Ouvrier des Industries de Carrières et de Matériaux" chez EUROVIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROVIA et le syndicat CFDT le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09218003255
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA
Etablissement : 34886626001053 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
AVENANT A L’ACCORD DE METHODE SANTE ET PREVOYANCE GROUPE EUROVIA DU 7 SEPTEMBRE 2017 (2017-11-09)
ACCORD DE METHODE SANTE ET PREVOYANCE GROUPE EUROVIA (2017-09-07)
ACCORD DE GROUPE EUROVIA REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL NON CADRE OU ASSIMILE (2018-01-16)
Accord de groupe EUROVIA Régime de Prévoyance pour le personnel de statut cadre ou assimilé (2018-04-27)
Accord de Groupe EUROVIA Régime de Prévoyance pour le personnel Ouvrier des Travaux Publics (2018-04-27)
Accord de GRoupe EUROVIA Régime de Prévoyance pour le personnel ETAM des Travaux Publics (2018-04-27)
Accord de Groupe EUROVIA Régime de Prévoyance pour le personnel ETAM des Industries de Carrières et Matériaux (2018-04-27)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27
ACCORD DE GROUPE EUROVIA
REGIME DE PREVOYANCE
POUR LE PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET DE MATERIAUX
Entre :
Eurovia SAS, agissant tant pour son propre compte que pour celui des filiales du groupe l’ayant mandatée à cet effet, représentée par …, dûment mandaté à cet effet,
Sociétés ci-après dénommées ensemble « groupe Eurovia »
D’une part
Et :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par …, dûment mandaté à cet effet
L’organisation syndicale CGT, représentée par …, dûment mandaté à cet effet
L'organisation syndicale FO, représentée par …, dûment mandaté à cet effet
D’autre part
Ci-après dénommées ensemble « Les parties »
Il a été négocié et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les réunions menées entre les parties afin de faire évoluer le régime de prévoyance du groupe Eurovia ont abouti à la conclusion du présent accord, qui modifie le régime à caractère collectif et obligatoire applicable à tous les salariés des filiales entrant dans son champ d’application.
Ce régime modifié se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’accords référendaires, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans le Groupe et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties rappellent que la centralisation de la négociation au niveau du groupe s’est inscrite exclusivement dans une logique de mutualisation en vue d’une optimisation du régime de prévoyance.
Cette mutualisation vise à assurer un meilleur équilibre et suivi des régimes, sans que ce sujet, qui demeure spécifique, ne remette en cause l’autonomie de chacune des entités d’Eurovia dans la détermination des statuts applicables à son personnel.
Le régime de prévoyance maintenu par le groupe Eurovia grâce à la négociation du présent accord de groupe s’inscrit dans un système mutualisé qui présente les caractéristiques suivantes :
La recherche du meilleur rapport garanties / coût possible, tout en assurant l’équilibre à long terme du régime ;
Le maintien d’un régime à adhésion obligatoire, en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale en vigueur.
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé ce qui suit, en application de l’article 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Article 1. Objet
Le présent accord confirme l’adhésion obligatoire des salariés visés à l’article 3.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit par les entités du groupe Eurovia auprès de l’organisme BTP Prévoyance (ci-après « PRO BTP »), tel que modifié par avenant du 27 avril 2018, sur la base des garanties ci-après annexées et des taux de cotisation ci-après mentionnés.
Les nouvelles garanties collectives et obligatoires de prévoyance applicables à compter du 1er juillet 2018, de même que les nouveaux taux de cotisation ont fait l’objet d’une information et d’une consultation préalable des comités d’entreprises, ou Comités centraux d’entreprise le cas échéant, des sociétés couvertes par le présent accord.
Article 2. Champ d’application
Article 2.1 – Sociétés couvertes par le présent accord à la date de sa conclusion
Les dispositions du présent accord s'appliquent à la société EUROVIA SAS et :
à ses filiales implantées en France et détenues directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-1, du I et II de l'article L. 233-3 et du l'article L. 233-16 du Code de commerce, relevant de la convention collective des Industries de Carrières et de Matériaux, ou à titre exceptionnel de la convention collective des Industries Chimiques, listées en annexe n°2,
ainsi qu’aux GIE dont la majorité du capital ou des droits est détenue directement ou indirectement par EUROVIA SAS, relevant des conventions collectives susvisées, listés en annexe n°2.
A titre informatif, il s’agit des entités déjà assurées par PROBTP en prévoyance au jour de la signature du présent accord. Il s’agit d’entités relevant de la convention collective des Industries de Carrières et de Matériaux, et des quelques entités du groupe relevant de la convention chimie.
Dans le cadre du présent accord, ces sociétés constituent collectivement « le Groupe » ou « le Groupe Eurovia » et individuellement « la société ».
Article 2.2 – Evolution du périmètre
Le périmètre du présent accord est par nature évolutif.
Toute filiale ou GIE détenu à plus de 50% par EUROVIA SAS ou par une ou plusieurs sociétés déjà parties au présent accord, pourra y adhérer par simple avenant d’adhésion.
Cet avenant d’adhésion sera signé exclusivement par les représentants employeurs et salariés de la société adhérente, et déposé auprès de la DIRECCTE.
L’adhésion au régime négocié dans le cadre du présent accord pourra également être formalisée par référendum ou par décision unilatérale de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
L’adhésion fera l’objet :
d’une information des organisations syndicales signataires du présent accord ;
d’une consultation préalable du Comité d’entreprise, ou du Comité Social et Economique, ou du Conseil d’Entreprise de la société adhérente ;
d’une information de la Commission de suivi Prévoyance Eurovia
Toute société qui ne remplirait plus les conditions de détention en capital exposées à l’article 2.1 du présent accord sortirait du champ d’application de l’accord et cesserait de plein droit d’en bénéficier, sauf accord exprès de la Société EUROVIA SAS.
Article 3. Adhésion des salariés
Article 3.1 – Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés des entités du Groupe Eurovia couvertes par le présent accord, de statut de statut Ouvrier relevant de la convention collective des Industries de Carrières et de Matériaux, ou de la convention collective des Industries Chimiques, sans condition d’ancienneté.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux salariés du collège correspondant dans l’entreprise. Il en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
Article 3.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L’adhésion des salariés visés à l’article 3.1 au régime modifié qui entrera en vigueur le 1er juillet 2018 demeure obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans le Groupe. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés bénéficiaires ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4 – Cotisations
Article 4.1 – Taux, assiette et répartition des cotisations
…
Article 4.2 – Révision des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations décidées par l’organisme assureur via une proposition d’avenant au contrat d’assurance seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles décrites à l’article 4.1 de sorte que la structure des cotisations reste inchangée.
Toutefois, dans le cadre du pilotage du régime voulu par la direction et les organisations syndicales représentatives signataires, la commission de suivi se réunira avant chaque évolution de cotisations envisagée par l’organisme assureur.
Article 5 – Garanties
Les garanties au titre du régime de prévoyance des ouvriers des Industries de Carrières et de Matériaux et des ouvriers des Industries Chimiques Eurovia ont été élaborées par accord des parties au contrat de prévoyance, après échange avec les organisations syndicales représentatives des salariés du groupe. En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour le Groupe Eurovia qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et aux couvertures, a minima, des garanties imposées par les régimes issus des conventions collectives de branche applicables le cas échéant.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe 1, à titre purement informatif, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les parties rappellent par ailleurs que les prestations actuelles sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement, après avis de la Commission de suivi, par simple accord entre la Direction du Groupe Eurovia et l’organisme assureur.
La Direction du Groupe Eurovia et la Commission de suivi veilleront à ce que ces modifications soient raisonnables et dans l’objectif d’assurer l’équilibre du régime.
Le présent régime ainsi que le contrat de prévoyance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 6 - Portabilité en cas de rupture du contrat de travail
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
- Temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l’assurance chômage (y compris l’allocation de solidarité spécifique),
- ou du suivi d’un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l’emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
- aussi longtemps que le participant atteste d’une situation continue d’indemnisation au titre de l’assurance chômage ou du suivi d’un stage de formation professionnelle tel que susvisé,
- et ce pendant une période maximale de douze mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail.
-Sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l’objet d’une mesure de licenciement alors qu’il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la Sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n’exerce depuis cette date aucune activité rémunérée,
- et bénéficie de prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité servies par BTP-PREVOYANCE.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions des accords nationaux interprofessionnels du 11 janvier 2008 et du 11 janvier 2013, ainsi qu’à celles de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les salariés concernés seront informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des conditions d’application du dispositif et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au regard du régime d’assurance chômage, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Il est rappelé que le bénéfice effectif de garanties prises en charge par l’assureur, gratuitement au titre du maintien temporaire assuré par la mutualisation, n’interviendra qu’une fois les conditions de justificatifs dument remplies. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 7 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, le Groupe Eurovia remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés du groupe seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations (en particulier en cas d’évolution de la cotisation et/ou des garanties).
Article 8 – Information collective
Article 8.1 – Information des comités d’entreprise, des comités sociaux et économiques ou des conseils d’entreprise
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les comités d’entreprise, comités sociaux et économiques ou conseils d’entreprise des sociétés du Groupe Eurovia seront le cas échéant informés et consultés préalablement à toute modification du présent régime.
Article 8.2 – Commission de suivi Prévoyance
8.2.1 - Objet de la Commission de suivi Prévoyance
Les parties conviennent de confier le suivi des régimes de prévoyance du Groupe Eurovia (ouvriers TP, Etam TP, ouvriers des Industries de Carrières et de Matériaux, Etam des Industries de Carrières et de Matériaux, et cadres) à une Commission de suivi Prévoyance.
Cette Commission aura pour mission :
d’examiner les comptes annuels de résultat des régimes de prévoyance du Groupe Eurovia (hors RNPO et RNPE) qui seront présentés par l’organisme assureur,
d’assurer un suivi des garanties en vue de garantir le pilotage des régimes de prévoyance du Groupe, dans une logique d’optimisation,
de porter une attention particulière au poids de la garantie « prime de naissance » sur les régimes de prévoyance,
de formuler toute recommandation d’évolution destinée à assurer l’équilibre des régimes,
de formuler un avis quant aux évolutions des taux de cotisation proposés par l’organisme assureur, conformément à l’article 4.2.2 du présent accord.
8.2.2 - Composition de la Commission de suivi Prévoyance
La Commission de suivi sera constituée de :
3 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord ;
2 représentants de la direction du Groupe Eurovia ;
2 représentants de l’organisme assureur.
8.2.3. Organisation et moyens accordés à la Commission de suivi Prévoyance
La Commission de suivi prévoyance se réunira 2 fois par an, au cours des second et quatrième trimestres.
Une réunion extraordinaire pourra être organisée chaque année, à la demande de la majorité des membres de la commission.
Les parties conviennent que les frais de transport, restauration, hébergement, exposés par les représentants des salariés pour se rendre en réunion seront pris en charge par la Direction aux mêmes conditions financières que celles appliquées aux élus du personnel pour les réunions de CE ou de DUP (ou Comité Social et Economique ou Conseil d’Entreprise) de leur filiale respective d'appartenance.
Le temps de trajet sera rémunéré comme du temps de travail effectif, et sera effectué dans la mesure du possible la demi-journée précédent la réunion de la commission de suivi et la demi-journée suivant cette réunion.
Le temps passé en réunion constituera du temps de travail effectif.
Article 9 – Clause informatique et libertés
Dans le cadre de l’exécution du contrat de prévoyance, l’organisme gestionnaire du régime pourra être amené à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés d’Eurovia, ainsi que leurs bénéficiaires, pour la souscription, la gestion et l’exécution de leur convention de prévoyance et de leurs garanties, la gestion de la relation clients, la réalisation d’enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l’enregistrement téléphonique des appels réalisés auprès l’organisme gestionnaire à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d’études statistiques et actuarielles, l’évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l’assurance ainsi que l’exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées sont indispensables à ces traitements et sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de la relation contractuelle, la durée nécessaire à l’organisation d’événements, d’études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l’épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services concernés de l’organisme gestionnaire et des entités du groupe auquel appartient l’organisme gestionnaire. Elles pourront être communiquées si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires. Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment pour de l’assistance et du stockage, vers un pays situé hors de l’Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Il est rappelé que, conformément à la loi n°2014-344, tout consommateur dispose du droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s’informer sur l’exercice de ce droit en se connectant au site http://www.bloctel.gouv.fr/.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et Libertés, les salariés d’Eurovia, ainsi que leurs bénéficiaires, disposent d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d’une copie de pièce d’identité à la Direction Régionale dont ils relèvent et dont les coordonnées figurent sur le bulletin d’affiliation ou sur le site internet de l’organisme gestionnaire.
Article 10 - Publicité et dépôt de l'accord
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de huit jours, à la DIRECCTE de NANTERRE par la Direction d’Eurovia en deux exemplaires, dont :
une version sur support papier signée par les parties ;
une version signée par les parties sur support électronique.
L’accord sera également déposé par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de chaque entreprise du groupe comprise dans le périmètre du présent accord au sens de l’article 2.
Chaque signataire recevra deux exemplaires de cet accord, un papier, un autre sur support électronique.
Article 11. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2018.
Article 12. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Dans le cas où la législation relative au thème de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L. 2262-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.
Article 13. Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord d’adaptation par anticipation ou d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.
L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
Article 14 - Caducité
La résiliation du contrat d’assurance par l’une ou l’autre des parties à ce contrat entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 15 - Règlement des litiges
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’interprétation du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
***
Fait à Aix-en-Provence, le 27 avril 2018, en 5 exemplaires originaux
Pour Eurovia, Pour l’organisation syndicale CFDT,
… …
Pour l’organisation syndicale CGT,
…
Pour l’organisation syndicale FO,
…
Annexe 1 : Descriptif des garanties au 1er juillet 2018
Annexe 2 : Liste des Sociétés couvertes par le présent accord au 1er juillet 2018
Annexe 1 : Descriptif des garanties au 1er juillet 2018
…
Annexe 2 : Liste des Sociétés couvertes par le présent accord au 1er juillet 2018
Sociétés | SIREN |
---|---|
CALCAIRES REGIONAUX | 581620788 |
CAR. CHATEAUPANNE | 380245993 |
CARRIERE DE BOISCHAUT (adhésion au 01/01/2019) | 379863608 |
CARRIERE DE LUCHE | 626520274 |
CARRIERES BALLASTIERES DES ALPES | 323900498 |
CARRIERES BRETONNES | 377080320 |
CARRIERES CHASSE | 348908476 |
CARRIERES DE CHAILLOUE | 096020037 |
CARRIERES DE CLUIS | 479400491 |
CARRIERES DE LA GARENNE | 378873715 |
CARRIERES DE ROUPERROUX | 451566715 |
CARRIERES DU BASSIN RHONALPIN | 487541559 |
CARRIERES LAFITTE | 780084679 |
CARRIERES ST-CHRISTOPHE | 788268407 |
CBN | 348859430 |
DURANCE GRANULATS | 312613060 |
ENTREPRISE JALICOT | 936850189 |
ENTREPRISE MOREL | 545420051 |
G.A.L | 342785342 |
GRANULATS DE BASSE NORMANDIE | 406950030 |
KLEBER MOREAU | 025780321 |
LEROUX PHILIPPE | 692650039 |
MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL | 442241055 |
MRB (MATERIAUX RECYCLES DU BEAUVAISIS) | 528186455 |
MRF | 415178672 |
NEGRO | 317481943 |
PIKETTY | 572198919 |
REMEX | 492106141 |
RESCANIERES SAS | 300265253 |
SABLIERE DE ST-JEAN ILLAC | 513680231 |
SABLIERES DE LA MEURTHE | 768801276 |
SAR | 509349494 |
SAVREUX | 006220065 |
SDC | 691980361 |
SMAG | 057505562 |
SNEH MATERIAUX | 451583595 |
SOLODET | 305065682 |
STE DES CARRIERES DE DOMPIERRE | 323945741 |
TIGNIEU | 350693529 |
TRMC | 302020144 |
VAL DE LOIRE GRANULATS (adhésion au 01/01/2019) | 379179450 |
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