Accord d'entreprise "PV d'accord de fin de négociation annuelle obligatoire Novembre - Décembre 2022" chez GFP - NOVEOCARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GFP - NOVEOCARE et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02822003050
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : NOVEOCARE
Etablissement : 34888467700132 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

Procès-verbal d’accord de fin de Négociation Annuelle Obligatoire Novembre – Décembre 2022

Entre les soussignés :

La Société NOVEOCARE, dont le siège social est situé 2 Rue Joseph Fourier - CS 20187 – Chartres Cedex (28088), représentée par……, en qualité de Président, et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFTC, représentée par ……………, en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

Au cours de 3 réunions qui se sont déroulées les 25 octobre 2022, 9 novembre 2022 et 22 novembre 2022, les parties se sont rencontrées et ont échangé.

Dans le cadre de ces négociations, les parties se sont entendues sur la mise en place de diverses dispositions ayant pour objectif de répondre aux attentes des collaborateurs tout en préservant l’équilibre économique nécessaire à la pérennité de notre activité.

ARTICLE 1 – PROPOSITION DE L’ORGANISATION SYNDICALE CFTC :

  1. Une augmentation générale de 4% des salaires

  2. Un versement d’une « prime de partage de la valeur »

  3. La mise en place d’un abondement de l’employeur sur le Plan d’Epargne Entreprise (PEE)

  4. Une augmentation du Titre Restaurant à hauteur de 9 € avec une participation patronale à 60% au lieu de 50 % actuellement.

  5. Une augmentation du budget « Activités Culturelles et Sociales » (ACS) du CSE à hauteur de 0.5%

ARTICLE 2 – PROPOSITION DE LA DIRECTION :

La Direction souhaite concentrer les négociations sur quelques dispositions significatives pour les salariés :

  1. Compte tenu du contexte inflationniste, elle admet vouloir procéder à une augmentation générale, même si elle considère que les augmentations individuelles correspondent davantage à la politique RH de la société.

Dans ce cadre, elle souhaite appliquer des paliers d’augmentation en fonction des niveaux de rémunérations et appliquer un pourcentage d’augmentation plus fort sur les plus basses rémunérations

  1. Mise en place du versement d’une prime de partage de la valeur ajoutée

  2. Revalorisation du budget « Activités Culturelles et Sociales » du CSE

ARTICLE 3 – ACCORD :

Il a été convenu ce qui suit :

3.1 – Augmentation

Une augmentation sera appliquée au 1er janvier 2023 :

  • de 3.75% sur les salaires de base des salariés ayant une rémunération brute annuelle entre le SMIC et 46 000 €

  • de 1,5% sur les salaires de bases des salariés ayant une rémunération brute annuelle entre le 46 001 € et 60 000 €

Les salariés cadres titulaires d’un contrat de travail depuis moins de 6 mois au sein de l’entreprise ainsi que les alternants ne sont pas concernés par cette mesure d’augmentation.

3.2 – Prime de partage de la valeur

Une prime de partage de la valeur (PPV), d’un montant de 300 000 € sera versée en 2023. Les modalités de versement seront définies par la Direction au cours du premier trimestre 2023.

3.3 – Augmentation du budget des œuvres culturelles et sociales du CSE

Revalorisation du budget à 0,50% de la masse salariale à compter du 1er janvier 2023.

3.4 – Augmentation de la prise en charge du titre restaurant

La Direction entend les arguments de la Commission NAO pour mettre en œuvre une disposition complémentaire en faveur du pouvoir d’achat des salariés.

A compter du 1er juillet 2023, la prise en charge financière du titre restaurant est modifiée en faveur des salariés :

  • 60% sera à la charge de l’employeur

  • 40% sera à la charge du salarié

La valeur faciale du titre restaurant reste inchangée.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES :

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2222-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L 2232-11 à L 2242-14 qui concernent la Négociation Annuelle Obligatoire. Son champ d’application concerne l’ensemble des salariés de Noveocare selon les modalités définies pour chaque disposition de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Le présent accord sera notifié à tous les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Une communication sera faite à l’ensemble des salariés pour les informer de la signature du présent accord et sera également mis à disposition du personnel sur EURECIA.

Fait à Chartres, en 3 exemplaires originaux, le 1er décembre 2022,

Pour l’organisation syndicale CFTC Pour la Société NOVEOCARE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com