Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322004376
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS
Etablissement : 34888696100047

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-03

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Procès-verbal d’accord

Entre :

Le Collectif Partage et Projets, représenté par Monsieur , Président,

Et :

Le syndicat CFE-CGC représenté par Madame , en qualité de déléguée syndicale.

Pour donner suite aux réunions paritaires des 03/12/2021, 04/01/2022 et 18/01/2022, il est convenu le présent accord d’entreprise qui prend effet le 1er janvier 2022.

Préambule

Le présent procès-verbal d’accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord s’inscrit dans la volonté des parties de reconnaître l’engagement des salariés du Collectif ainsi que la qualité de leur travail et de préserver les conditions de travail des salariés.

Les parties ont pu s’entendre à l’issue des réunions sur l’ensemble des points mentionnés ci-dessous, le présent procès-verbal d’accord est donc établi.

ARTICLE 1 : PROPOSITIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Les revendications formulées par la CFE-CGC sont annexées au présent procès-verbal.

ARTICLE 2 : PROPOSITIONS DE LA DIRECTION

L’Employeur a pris des engagements faisant l’objet d’un accord (cf. article 4).

ARTICLE 3 : MESURE OBJET D’UNE DECISION UNILATERALE

Prenant en compte la capacité financière du Collectif, mais aussi l’engagement des salariés, l’Employeur décide une augmentation des rémunérations, hors primes, de 2.5% à effet du 1er janvier 2022.

ARTICLE 4 : MESURES OBJET D’UN ACCORD

Compte tenu des conditions de travail liées à la pandémie Covid-19, la délégation « Employeur » et la délégation syndicale sont d’accord pour verser, à titre exceptionnel, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « prime Macron », au titre de l’année 2021, d’un montant égal à 500€, proratisé selon le temps effectif de travail (cf annexe 2 décision unilatérale prime Macron).

Par ailleurs, les parties ont convenu du versement d’une prime « Maraude » mensuelle de 150€ bruts à partir du 1er janvier 2022 pour les salariés maraudeurs.

Le travail de nuit fait actuellement l’objet d’une compensation salariale. Une réflexion sera menée en concertation avec la déléguée syndicale pour faire évoluer les contreparties accordées aux salariés qui répondent à la définition du travailleur de nuit, au plus tard le 15 mars 2022.

Les parties signataires s’engagent à être très vigilants sur les conditions de travail de la salariée enceinte dans sa mission d’accompagnement des personnes en situation de précarité. L’Employeur étudiera en 2022, en lien avec le CSE, les pistes d’amélioration envisageables.

Les parties conviennent qu’un point sera fait au plus tard le 15/03/2022 sur les règles de remboursement des frais de transports et des frais kilométriques d’une part, des modalités de prise des pauses d’autre part. L’avis du CSE sera sollicité.

Enfin l’Employeur, pour répondre pleinement à sa mission, s’engage à construire, en lien avec les représentants du personnel, une véritable démarche de reconnaissance du travail et des compétences des salariés, par l’intermédiaire des axes suivants :

  • une meilleure prise en compte, dans la rémunération, des spécificités de l’emploi occupé (formation initiale, complexité, responsabilités, relations interne-externe des postes), de l’implication du salarié dans sa mission ou dans sa fonction (formation permanente, autonomie, initiative) et de l’expérience du salarié (compétences), appréciées lors des entretiens annuels et des entretiens professionnels réalisés par l’Employeur ;

  • l’élaboration d’une politique de formation globale (intégration, parcours) ;

  • un accompagnement des salariés qui permettra une plus grande valorisation des talents de chacun ;

  • une vigilance toujours accrue sur le strict respect de la parité Homme – Femme au travail.

ARTICLE 5 : DUREE ET PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il est applicable à compter du 1er janvier 2022 et cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2022. Il s’applique de droit aux salariés du Collège 2 du Collectif et, pour garantir une égalité de traitement, il sera appliqué à l’ensemble des autres salariés (Collège 1) par décision unilatérale.

 ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Il sera déposé à la DDETS de Clermont-Ferrand en deux exemplaires, dont un en version électronique. Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Il sera affiché en interne sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet sur tous les sites.

Fait à Clermont-Ferrand, le 3 février 2022

En 5 exemplaires originaux

Madame Monsieur

Déléguée syndicale CFE-CGC Président du Collectif

Annexe 2

Article 1 : Objet

La Direction de l’association informe l’ensemble de son personnel qu’elle a pris la décision unilatérale d’instaurer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, telle que prévue par la loi du 24 décembre 2018 et dont le dispositif a été reconduit en 2020 et 2021.

La présente décision a pour objet de définir les conditions de versement de cette prime exceptionnelle, dont le versement est, selon la loi, facultatif.

S’agissant d'un dispositif temporaire, la Direction insiste sur le caractère exceptionnel de cette mesure, qui n’a pas vocation à être renouvelée. Elle ne saurait instituer un quelconque usage au sein de l’association, ni constituer un droit acquis au profit des salariés.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être lié à l’association par un contrat de travail à la date de versement de la prime, le 26 février 2022, et doit avoir perçu une rémunération brute au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime inférieure à trois fois la valeur du SMIC annuel.

Le montant de la prime de 500 euros sera proratisé en fonction de la présence et de la durée effectives de travail du salarié au cours des douze mois précédents son versement.

Sont seuls assimilés à des périodes de présence effective les congés mentionnés au chapitre V du Titre II du Livre II du code du travail, soit les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade

Le montant de la prime sera ainsi réduit à due proportion du temps de présence si le salarié a été embauché au cours de l'année 2021, ou été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus.

Article 3 : Montant de la prime

Le montant de la prime est de 500 euros pour chaque salarié bénéficiaire présents à la date du 26 février 2022, le cas échéant proratisé en fonction des critères exposés à l’article 2.

Article 4 : Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avec la rémunération du mois de février 2022 et indiquée sur le bulletin de salaire correspondant.

Dans les limites et selon les conditions fixées par la loi, elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 5 : Principe de non-substitution

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’association. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 5 : Durée de l’accord

La présente décision unilatérale produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2022. Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

Fait à CLERMONT-FERRAND, le 03 février 2022

M. Jean-Pierre PAPE en qualité de Président.

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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