Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PRIME DE PRESENCE" chez IRMAS - IMAGERIE RESONNANCE MAGNETIQ AGGLO STEPH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IRMAS - IMAGERIE RESONNANCE MAGNETIQ AGGLO STEPH et le syndicat CFDT le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04219001512
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : IMAGERIE RESONNANCE MAGNETIQ AGGLO STE
Etablissement : 34893590900054 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
ACCORD D ADAPTATION DES NAO (2018-03-05)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10
ACCORD D’ENTREPRISE PRIME DE PRESENCE
ENTRE : le Groupement d’Intérêt Economique IRMAS, régi par l’ordonnance 67821 du 23 septembre 1967, dont le siège est situé à Saint Priest en Jarez 42270, 110 avenue Albert Raimond, représenté par Monsieur xxxxxx directeur et Monsieur xxxxxxxxx dûment habilités à signer les présentes,
D’UNE PART,
ET : Madame xxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale CFDT et xxxxxxxxx (CFDT)
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Les parties étaient convenues, lors des NAO de l’année 2018, de discuter de la révision des modalités d’attribution et de calcul de la « prime d’assiduité » dont le montant était indexé sur la valeur du point fixée par la convention collective des cabinets médicaux, applicable au GIE.
De fait, les parties avaient constaté que le principe d’indexation de cette prime d’assiduité sur la valeur du point, acté dans l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, n’avait pas permis d’augmenter la prime d’assiduité depuis 2005, l’avenant n°46 du 05/12/2006 ayant baissé de manière significative la valeur dudit point.
Cette situation avait conduit la direction à prendre l’initiative de conserver le montant existant de la prime d’assiduité depuis 2005 sans l’indexer sur la valeur du point.
C’est dans ce contexte que les parties aux NAO 2019 ont décidé de négocier tant les modalités d’attribution que le calcul de la prime d’assiduité.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’attribution et de calcul de la prime d’assiduité, prime qui sera dénommée « prime de présence », à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à l’article 13 alinéa 2 de l’accord concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail, et plus généralement à tout accord, tout usage et tout engagement unilatéral portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 2 : Champ d’application – condition d’ouverture du droit à la prime
Le présent accord s’applique aux salariés du GIE IRMAS ayant plus de six mois révolus d’ancienneté, sous réserve pour les salariés qui sont concernés, d’une renonciation écrite de leur part, au bénéfice « d’une revalorisation du montant de la prime d’assiduité sur la base de la valeur du point au 31/12 de l’année de référence ». En effet, certains contrats de travail (anciens) prévoient cette mention non cumulable avec le bénéfice du présent accord.
Article 3 : Montant de la prime de présence
Le montant mensuel brut de la prime de présence pour un salarié bénéficiaire à temps plein est de 176,42 € à la date du 01/01/2019.
La prime sera à nouveau revalorisée de 1% au 1er janvier des années 2020 et 2021, puis selon avis de la commission de suivi (article 6 du présent accord).
Le montant de la prime de présence est proratisé pour les salariés à temps partiel, en fonction de la durée du travail prévue au contrat du salarié.
Article 4 : Conditions d’attribution de la prime de présence
La prime de présence est versée mensuellement sous conditions :
Avoir été présent tout le mois.
Toute absence à compter du premier jour durant le mois de référence, hormis celles assimilées à du temps de travail effectif, aux congés payés, légaux ou conventionnels, entrainera la perte de la prime.
S’agissant des congés maternité et paternité, les parties sont convenues, au titre des mesures d’égalité professionnelle entre hommes et femmes, de veiller à ce que, pendant la période d’absence au titre des congés maternité et de paternité, l’assiette d’indemnisation intègre bien la prime de présentéisme, dans le calcul des salaires à compléter en tout ou partie.
Pour toute absence d’au plus 1 jour, pour motif personnel, prévenue 36 heures à l’avance le salarié pourra prendre un jour de congé et ne perdra que 50 % de sa prime dans le mois considéré et, ce, une seule fois par an.
Article 5 : Réversion de la prime de présence
Les reliquats de la prime d’assiduité non versée (ou non maintenues) aux salariés pour raison d’absence seront distribués aux salariés présents (étant encore sous contrat à la date de versement la réversion) dans l’entreprise et n’ayant pas été absent au cours du mois qui donne lieu au versement du reliquat de la prime.
Article 6 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’application du présent accord est assuré par une commission créée à cet effet et composée de 3 personnes :
la direction ou son représentant,
le ou les délégués syndicaux,
et, s’il n’y a qu’un délégué syndical, alors la commission sera aussi composée d’un membre du personnel choisi par ledit délégué syndical.
A ce titre, cette commission peut notamment :
vérifier le principe d’application de l’accord, étudier et émettre tous avis à ce sujet.
étudier toute demande de révision prévue à l’article 8.
Au titre de la période de mise en place de la nouvelle prime, la commission se réunira au terme du 1er trimestre d’application, puis tous les 3 ans dans le cadre du présent accord, sur convocation de la Direction.
Les réponses aux éventuelles questions posées pourront être données dans le cadre d'une réunion CSE s'il est impossible de les apporter immédiatement.
Les membres de la commission sont tenus à la réserve et, à la demande de la direction, à une stricte confidentialité pour tous les documents pouvant être fournis sur le thème de la prime de présence. Ils s’y engagent sur l’honneur.
Il est enfin rappelé que la modification ou l’entrée en vigueur d’une disposition légale ou conventionnelle imposée par l’ordre public s’appliquera de plein droit au présent accord, sans que les avantages de même nature ne s’ajoutent aux présentes dispositions.
Article 7 : Règlement des différends
Pour tout différend né de la conclusion, de l’existence, de la validité, de l’interprétation, de l’exécution du présent accord, les Parties s’engagent à tenter de le régler amiablement avant de saisir la juridiction compétente. Ainsi, elles s’engagent à soumettre leur(s) différend(s) à un médiateur dont le nom figure sur la liste des médiateurs de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), sise 23 rue de Terrenoire à SAINT-ETIENNE (LOIRE). A défaut de s’entendre, par elles-mêmes, sur le nom d’un Médiateur, les Parties s’engagent à saisir le Président de ladite chambre, lui laissant le soin de désigner un Médiateur, choix qu’elles renoncent à contester.
Les Parties s’engagent alors à respecter la Procédure de Médiation de la CNPM, et notamment, son « Code Déontologique » et sa « Charte de la Médiation ».
À défaut de parvenir à un accord sur leur(s) différend(s), dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du Médiateur, les Parties pourront soumettre leur litige à la juridiction compétente.
Article 8 : Révision - Dénonciation
Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision à tout moment, par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant qui sera déposé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Dénonciation
Lorsqu'il s'agit de dénoncer l'accord, dans le respect des dispositions légales, l'avis de dénonciation doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires et contenir un projet de révision afin que les pourparlers puissent s'engager dès l'acte de dénonciation, et dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de l'avis de dénonciation.
Article 9 : Durée et entrée en vigueur
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la signature des présentes.
Article 10: Notification publicité dépôt
Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DIRECCTE.
Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DIRECCTE :
La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;
Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.
Fait en 4 exemplaires originaux, à Saint Priest en Jarez, le
Pour le GIE IRMAS, Pour le Syndicat CFDT,
Monsieur xxxxxxx Madame xxxxxxxxxxx,
Directeur Déléguée Syndicale
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