Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE TEHEME DE L EGALITE FEMME/ HOMME AU SEIN DU GIE-IRMAS" chez IRMAS - IMAGERIE RESONNANCE MAGNETIQ AGGLO STEPH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IRMAS - IMAGERIE RESONNANCE MAGNETIQ AGGLO STEPH et les représentants des salariés le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04221004586
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : IMAGERIE RESONNANCE MAGNETIQ AGGLO STEPH
Etablissement : 34893590900054 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01
ACCORD PORTANT SUR LE THEME DE L’EGALITE FEMME / HOMME
AU SEIN DU GIE-IRMAS
(dans le cadre des NAO 2021)
ENTRE
Le GIE IRMAS, au capital de 7 625 euros, enregistrée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 348 935 909 000, ayant pour code NAF 8622 A, dont le siège social est situé, 110 avenue Albert Raimond 42270 Saint Priest en Jarez représentée par xxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à signer les présentes, , ci-après désignée « Le GIE» ;
D’une part,
ET
Madame xxxxxxxx agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT dûment habilité à signer les présentes,
D’autre part,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les parties ont conclu un accord d’adaptation des NAO le 05/03/2018 afin d’adapter les thèmes et périodicités de négociations. Ainsi, il a été décidé que certains thèmes seraient négociés tous les ans, et d’autres tous les 3 ans.
Néanmoins, certains thèmes dont la périodicité de négociation avait été fixée à 3 ans ont tout de même été négociés chaque année et ont donc été intégrés dans l’accord NAO dont la durée est égale à 1 an, pour l’année 2021.
Le thème de l’égalité entre les hommes et les femmes a également été abordé tous les ans, au cours de la première réunion de négociation, et a fait l’objet d’une mention au sein du PV d’ouverture des négociations portant notamment sur l’absence d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Ainsi, cet accord concernera uniquement le thème de l’égalité entre les hommes et les femmes qu’il nous incombait de négocier au moins une fois tous les 4 ans par application de notre accord d’adaptation, et a pour objet de couvrir la période du 05/03/2021 au 05/03/2024, en formalisant les objectifs pris pour ces trois années.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET – champ d’application
La finalité de cet accord est de poursuivre l’action de l’entreprise visant à réduire, voire de supprimer les constats de différences entre le contexte et les conditions de travail des femmes et des hommes et, en tout état de cause, de maintenir la situation lorsqu’elle est satisfaisante.
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise, en tenant toutefois compte des spécificités, en matière de formation et de rémunération notamment, concernant les contrats spécifiques : contrats de travail en alternance, contrats aidés etc…
Article 2 : OBJECTIFS ET MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE
Le GIE se fixe comme objectif de poursuivre les objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle, en retenant au moins 3 domaines d'action pour promouvoir l'égalité professionnelle au sein du GIE.
Les thèmes retenus sont les suivants :
La rémunération effective et la suppression des écarts éventuels,
La formation,
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
2.1. rémunération effective
L’entreprise rappelle que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
L’entreprise a établi le diagnostic sur l’évolution du salaire de base par sexe, et par catégories professionnelles, hors ancienneté.
Évolution du salaire de base par sexe, par catégories professionnelles hors ancienneté | |
SEC | Année N (2020) |
Femmes | 1795 |
Hommes | 0 |
MER | Année N (2020) |
Femmes | 2143 |
Hommes | 2143 |
Constat fait pour 2020 :
Il n’y a aucun homme au sein de la catégorie « secrétaire ». Seule la catégorie des « manipulateurs » comprend des hommes et des femmes.
Au sein de la catégorie « manipulateurs », il n’existe pas de différence de rémunération entre les hommes et les femmes, comme c’est le cas dans la convention collective des cabinets médicaux.
La Direction souhaite maintenir cette absence de différence de rémunération pour les prochaines années.
Objectifs fixés | La société se fixe comme objectif de maintenir cette absence de différence de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de la catégorie des manipulateurs. | |
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Mesures prises au cours de l’année écoulée | Vérifier les salaires des hommes et des femmes appartenant à la catégorie « manipulateurs ». | |
Critères : clairs précis et opérationnels | Garantir une égalité salariale entre les hommes et les femmes à poste équivalent. | |
Objectifs de progression pour l’année à venir | Maintien de l’absence de différence de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de la catégorie des manipulateurs. | |
Indicateurs chiffrés | Actions qualitatives | Vérifier les rémunérations des femmes et des hommes appartenant à la catégorie des manipulateurs |
Actions quantitatives | Suivi des rémunérations. | |
Coûts | Lié au temps passé à l’analyse des données + augmentation de salaires visant à atteindre l’objectif fixé. |
ARTICLE 2.2 Formation professionnelle
L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès à un plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
L'entreprise s’engage à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie personnelle et familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.
Constat est fait pour 2019
Répartition du nombre de formation par sexe et catégorie socioprofessionnelle pour 2019 (2020 = Covid) | |||||||
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Catégories | Femmes | Hommes | Écart entre les 2 % | ||||
Nombre de femme | Nombre de femme formée | % | Nombre d’homme | Nombre d’homme formé | % | ||
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28 | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | |
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32 | 9 | 28,1% | 7 | 2 | 28.5% | 0.4% |
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Sans objet | Sans objet |
Au sein de la catégorie « manipulateurs » :
28.1 % des femmes ont bénéficié d’une formation au cours de l’année 2019
28.5 % des hommes ont bénéficié d’une formation au cours de l’année 2019
Objectifs fixés | La société se fixe comme objectif de ne faire aucune distinction entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes devant bénéficier d’une formation au sein de la catégorie des « manipulateurs » au cours de l’année 2021 notamment pour les nouvelles installations. | |
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Mesures prises au cours de l’année écoulée | Maintenir la même égalité de l’accès à la formation dont les hommes et les femmes de la catégorie « manipulateurs » ont bénéficié au cours de l’année 2019. | |
Critères : clairs précis et opérationnels | Maintien du nombre de formation effectué par le personnel manipulateurs féminin et masculin lors des nouvelles installations | |
Objectifs de progression pour l’année à venir | Aucune distinction dans le choix d’hommes manipulateurs ayant bénéficié d’une formation et celui de femmes « manipulateurs » ayant bénéficié d’une formation au cours de l’année 2021. | |
Indicateurs chiffrés | Actions qualitatives |
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Actions quantitatives | Suivi des ratios
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Coûts | Inclus dans les investissements pour les installations. Autres formations à définir |
ARTICLE 2.3 ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
Objectifs fixés | La société se fixe comme objectif d’accepter les demandes de passage à temps partiel pour raison personnelle, que cette demande émane d’un homme ou d’une femme après évaluation des conditions d’emplois dans la catégorie professionnelle | |
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Mesures prises au cours de l’année écoulée |
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Critères : clairs précis et opérationnels |
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Objectifs de progression pour l’année à venir | Accepter toutes les différentes demandes de passage à temps partiel pour raison personnelle et pour une durée déterminée (1 an), que cette demande émane d’un homme ou d’une femme | |
Indicateurs chiffrés | Actions qualitatives |
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Actions quantitatives |
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Coûts |
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ARTICLE 3 – SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT accord
Une fois par an, l’employeur ou son représentant présentera un suivi des actions définies dans le présent accord, à l’occasion de la présentation aux représentants du personnel (CSE), de l’information/consultation portant sur la politique sociale qui inclut le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes.
Ce rapport contiendra :
un bilan des actions engagées par rapport aux actions prévisionnelles envisagées par le présent accord avec le degré de réalisation des objectifs qui y avaient été associés.
les raisons pour lesquelles les objectifs, n’ont pu, le cas échéant, être atteints.
Les solutions envisagées pour faire face aux difficultés rencontrées.
Dans les mêmes délais, ce rapport sera présenté à la commission de suivi qui sera composée de :
de la direction ou de son représentant,
1 membre du CSE désigné par lui.
ARTICLE 4 - DUREE
Le présent accord s'applique à compter du 1/04/2021. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
ARTICLE 5 – DEPOT
Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DIRECCTE.
Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DIRECCTE :
La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;
Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.
article 6 - Signatures
Fait à SAINT PRIEST EN JAREZ, le 1/04/2021
En 4 exemplaires originaux
Pour Le GIE: Pour l’organisation syndicale CFDT
M. xxxxxxx Mme xxxxxxxx
Directeur Déléguée Syndicale
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