Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD CADRE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez IRMAS - IMAGERIE RESONNANCE MAGNETIQ AGGLO STEPH (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de IRMAS - IMAGERIE RESONNANCE MAGNETIQ AGGLO STEPH et le syndicat CFDT le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04222005630
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : IMAGERIE RESONNANCE MAGNETIQ AGGLO STEPH
Etablissement : 34893590900054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord d'entreprise relatif a la prise des conges payes et autres congés conventionnels afin de limiter le recours a l'activité partielle au sein du GIE-IRMAS (2020-04-01) PROCES VERBAL D'ACCORD COMPLEMENTAIRE A L'ACCORD CADRE NEGOCATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE DU 18.01.2022 (2022-01-21) ACCORD D'ADAPTATION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (ANNEXE A) (2022-01-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2022-01-18

PROCES VERBAL D’ACCORD CADRE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

ENTRE

  • Le GIE IRMAS, au capital de 7 625 euros, enregistré au RCS de Saint Etienne sous le numéro 348 935 909 000, ayant pour code NAF 8622 A, dont le siège social est situé, 110 avenue Albert Raimond 42270 Saint Priest en Jarez représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice, dûment habilitée à signer les présentes, ci-après désignée « Le GIE» ;

D’une part,

ET

  • XXXXXX agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT dûment habilitée à signer les présentes,

D’autre part,

AYANT PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :

La Direction et l’Organisation Syndicale se sont rencontrées le 13/10/2021, accompagnées de leurs conseils respectifs aux fins d’échanger sur les pistes pouvant les aider à trouver un accord sur les points de blocage constatés dans le dialogue social au sein de l’entreprise depuis plusieurs mois.

Les parties étant parvenues à s’entendre, elles sont convenues d’ouvrir des NAO 2022 par anticipation. Ainsi, la délégation syndicale a été invitée à participer aux négociations annuelles obligatoires pour 2022. Les réunions se sont tenues au siège du GIE-IRMAS les 10/01/2022 et le 18/01/2022.

Au terme des réunions de NAO, les parties sont convenues de rédiger le présent « PV d’ACCORD CADRE NAO 2022 » qui se déclinera en plusieurs accords d’entreprise portant sur les thèmes abordés dans le présent accord.

ARTICLE PREALABLE : REVISION DE L’ACCORD D’ADAPTATION EN VIGUEUR A L’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS

En étape préalable, les parties ont décidé de réduire la durée de validité de l’accord d’adaptation qui devait se terminer le 05/03/2022, pour permettre la négociation et signature d’un nouvel accord d’adaptation qui tiendrait compte de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l’entreprise du fait de NAO anticipés pour 2022 et des dispositions convenues ci-après.

Un nouvel accord d’adaptation intégrant la révision de l’accord d’adaptation en vigueur à l’ouverture des négociations et les nouvelles dispositions liant les parties sera donc régularisé avant la finalisation des accords portant sur les classifications et rémunérations. (cf. Annexe A, accord d’entreprise portant adaptation des négociations obligatoires).

ARTICLE 1 : RAPPEL DES POSITIONS DES PARTIES CONCERNANT LES CLASSIFICATIONS & LES REMUNERATIONS

  1. Concernant les classifications et la mise en place de l’avenant 76

  1. Etat des lieux

Les parties avaient un désaccord concernant la classification à retenir pour les deux postes que comportent le GIE. Le désaccord est résumé comme suit :

Classification retenue par l’IRMAS Classification demandée par la déléguée syndicale Réponse finale du 12/10/21 de la commission paritaire

SECRETAIRES

Niveau X Niveau X Niveau X
Formation acquis de l’expérience X X X
Complexité X X X
Autonomie X X X
Dimension relationnelle X X X
MANIPULATEURS Niveau X Niveau X Niveau X
Formation acquis de l’expérience X X X
Complexité X X X
Autonomie X X X
Dimension relationnelle X X X
  1. Demande de la délégation syndicale

La délégation syndicale demande à ce qu’il soit retenu un niveau X pour les secrétaires et un niveau X pour les manipulateurs. Les observations de la délégation syndicale sont les suivantes : elle demande à ce que le GIE retienne a minima la position de la commission paritaire du 12/10/21.

  1. Position de la Direction

La Direction rappelle que l’avis de la Commission paritaire n’a pas de valeur contraignante pour l’entreprise, et que la commission a rendu un avis sur un recours collectif alors que le texte de l’avenant 76 prévoit que le réexamen est individuel.

L’avis rendu par la commission est le suivant :

  • S’agissant des secrétaires, la commission admet que le niveau X est adapté aux tâches des secrétaires.

  • S’agissant des manipulateurs, la commission « est plus réservée du fait qu’ils exercent des tâches de téléradiologie », et maintien l’attribution d’un point supplémentaire en autonomie et l’attribution d’un niveau X.

La Direction rappelle que, s’agissant des manipulateurs, la téléradiologie ne représente qu’entre XX et XX% du temps de travail d’un manipulateur, ce qui ne justifie pas le passage à un niveau X.

  1. Concernant les rémunérations et salaires effectifs

  1. Demandes de la délégation syndicale

L’organisation syndicale demande comme elle l’avait déjà fait lors de l’ouverture des négociations 2021 une augmentation de salaire de plus de XX% pour tous, précisant qu’elle redoute, pour le GIE, une perte des compétences si un geste significatif n’est pas fait en matière d’augmentation de salaire.

  1. Position de la Direction

La Direction maintient qu’un tel niveau d’augmentation de salaire n’est pas soutenable pour le GIE, même si elle a conscience qu’un effort conséquent doit être fait, ce qu’elle envisageait d’ores et déjà.

Après discussion et une fois entendus les arguments présentés par la délégation syndicale, les propositions de la Direction sont les suivantes :

  1. Augmentations générales des salaires

La Direction propose une augmentation générale des salaires sur 3 ans, applicable à compter du 01/01/2022 dont le montant dépend du poste du salarié, secrétaire ou manipulateur. Ainsi, la dernière proposition de la Direction est la suivante :

Calcul à date de signature des présentes, Base avenant 76

Pour les manipulateurs

Pour les secrétaires

Augmentation en % Augmentation en valeur Montant rémunération Augmentation en %

Augmentation en valeur

Montant rémunération
2022 + XX % XXXX € XXXX € + XX %

XXXX €

XXXX €
2023 + XX % XXXX € XXXX € + XX %

XXXX €

XXXX €
2024 + XX % XXXX € XXXX € + XX %

XXXX €

XXXX €

Calcul à date de signature des présentes, Base avenant 82

Pour les manipulateurs

Pour les secrétaires

Augmentation en % Augmentation en valeur Montant rémunération Augmentation en %

Augmentation en valeur

Montant rémunération
2022 + XX % XXXX € XXXX € + XX %

XXXX €

XXXX €
2023 + XX % XXXX € XXXX € + XX %

XXXX €

XXXX €
2024 + XX % XXXX € XXXX € + XX %

XXXX €

XXXX €

Soit une augmentation significative de plus de XX% en 3 ans (XX %) pour les manipulateur(trice)s, et une augmentation significative de plus de XX % en 3 ans (XX %) pour les secrétaires, sans préjudice des éventuelles négociations visées à l’article 1 de l’annexe C.

  1. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Pour tenir compte des circonstances exceptionnelles dans le milieu médical, la Direction propose l’octroi d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à verser sur la fiche de paie de Janvier 2022, d’un montant maximal de XXXX €.

ARTICLE 2 : CONSTAT D’ACCORD CADRE

Outre le principe concernant l’accord d’adaptation (cf. article préalable et Annexe A), à l’issue des réunions de négociations intervenues, les organisations syndicales et la direction du GIE-IRMAS se sont accordées sur les points suivants :

  1. S’agissant des classifications les parties retiennent que, les salariés privilégiant une augmentation de leur rémunération au profit d’une classification qui pourrait être discutée à l’infini et qui ne peut être généralisée à un collectif puisqu’elle s’applique à chaque individu, les parties conviennent donc que :

  • les secrétaires sont classées niveau X

  • et les manipulateurs niveau X.

Ce point d’accord sur la mise en œuvre de l’avenant 76 au sein du GIE fera l’objet d’un accord séparé à durée indéterminée. (cf. Annexe B)

  1. S’agissant des rémunérations et/ou des primes, les parties conviennent :

  • De l’octroi d’une augmentation générale sur 3 ans, dont le montant dépend du poste occupé par le salarié, secrétaire ou manipulateur, tel que résumé dans le tableau ci-après, à concurrence de l’augmentation de la grille de salaire de la CCN des cabinets médicaux, base tableau 82 dorénavant étendu.

  • Ainsi, les parties conviennent de retenir le tableau suivant :

Calcul à date de signature des présentes, Base avenant 82

Pour les manipulateurs

Pour les secrétaires

Augmentation en % Augmentation en valeur Montant rémunération Augmentation en %

Augmentation en valeur

Montant rémunération
2022 + XX % XXXX € XXXX € + XX %

XXXX €

XXXX €
2023 + XX % XXXX € XXXX € + XX %

XXXX €

XXXX €
2024 + XX % XXXX € XXXX € + XX %

XXXX €

XXXX €

Les modalités pratiques de cet accord seront précisées dans un accord portant sur les rémunérations 2022-2024. (cf. Annexe C)

  • Et de l’octroi d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dont le montant et les modalités de versement seront fixées dans un accord séparé. (cf. Annexe D)

ARTICLE 3 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord s'applique à compter du 1ER janvier 2022. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

ARTICLE 4 - REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 5 - NOTIFICATION PUBLICITE DEPOT

Le présent procès-verbal d’accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent procès-verbal d’accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent procès-verbal sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de télé procédure, à la DREETS.

Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS :

  • La copie de la notification aux organisations syndicales de l’avenant ;

  • Un acte de publication partielle : les données chiffrées contenus dans le présent document seront remplacées par des XXX.

Le présent procès-verbal sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

article 6 - Signatures :

Fait à Saint-Priest en Jarez, le 18/01/2022

En …….. exemplaires originaux

Pour Le GIE

Isabelle Martins Perna

Directrice

Pour l’organisation syndicale CFDT

Mme Brigitte SAMUEL

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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