Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NOUVELLES CLASSIFICATIONS PREVUES PAR AVENANT 76 DE LA CCN DES CABINETS MEDICAUX (ANNEXE B)" chez IRMAS - IMAGERIE RESONNANCE MAGNETIQ AGGLO STEPH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRMAS - IMAGERIE RESONNANCE MAGNETIQ AGGLO STEPH et le syndicat CFDT le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04222005632
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : IMAGERIE RESONNANCE MAGNETIQ AGGLO STEPH
Etablissement : 34893590900054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D ADAPTATION DES NAO (2018-03-05) PROCES VERBAL D'ACCORD COMPLEMENTAIRE A L'ACCORD CADRE NEGOCATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE DU 18.01.2022 (2022-01-21) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (ANNEXE D) (2022-01-18) PROCES VERBAL D'ACCORD DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 - REMUNERATIONS ET SALAIRES EFFECTIFS 2022/2024 (ANNEXE C) (2022-01-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NOUVELLES CLASSIFICATIONS PREVUES PAR L’AVENANT 76 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES CABINETS MEDICAUX

(Annexe B)

ENTRE :

Le Groupement d’Intérêt Economique IRMAS, régi par l’ordonnance 67821 du 23 septembre 1967, dont le siège est situé à Saint Priest en Jarez 42270, 110 avenue Albert Raimond, représenté par XXXXX, Directrice, dûment habilitée à signer les présentes,

D’UNE PART,

ET :

XXXXXXX agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT dûment habilitée à signer les présentes,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche des Cabinets Médicaux ont signé le 27 juin 2019 un nouvel accord sur les classifications des salariés permanents, entraînant une révision du système de classement des emplois des salariés du GIE.

La Direction a engagé les négociations le 27 novembre 2019 avec les syndicats, souhaitant associer les délégués syndicaux à l’étude du passage de l’ancienne à la nouvelle classification en tenant compte des dispositions et usages actuellement applicables au GIE en matière de classifications et rémunérations, et, notamment, de l’accord atypique du 10 mars 2009.

Face à l’impossibilité de trouver un accord compatible avec les intérêts respectifs des parties, la Direction a été contrainte de dénoncer l’accord atypique du 10 mars 2009, avec une date d’effet au 1er juin 2021, et de mettre en œuvre les nouvelles classifications de manière unilatérale.

Constatant la rupture du dialogue social, les parties ont décidé d’organiser une rencontre à laquelle les conseils respectifs des parties ont été invités afin de tenter de lever les obstacles à la négociations constatés depuis plusieurs mois, et de trouver une solution satisfaisante aussi bien concernant la mise en œuvre des nouvelles classifications que concernant l’augmentation des rémunérations.

C’est dans ce contexte qu’ont été engagées les NAO 2022, et que les parties ont rédigé un PV d’accord cadre NAO 2022, dans lequel s’inscrit le présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir le positionnement de chaque poste du GIE après application des critères classants, et de déterminer les conséquences de cette nouvelle classification sur la rémunération et la structure de celle-ci.

Le présent accord remplace dès son entrée en vigueur, tout accord, tout usage et tout engagement unilatéral portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du GIE IRMAS.

Article 3 : Détermination du positionnement de chaque poste

3.1 Identification des postes existants

Les postes de travail identifiés au sein du GIE sont les suivants :

  • Secrétaire

  • Manipulateur

  • Direction

  • Cas spécifiques : une des catégories ci-dessus ayant des missions spécifiques et complémentaires définies par un avenant au contrat de travail.

3.2 Application des critères classants et détermination du positionnement de chaque poste

Une étude a été réalisée pour identifier les caractéristiques, les exigences spécifiques attachées à chaque poste, et déterminer les niveaux de chaque critère classant par référence expresse aux nouvelles dispositions applicables.

Après discussions, les parties sont finalement convenues :

3.2.1. Pour les secrétaires

CRITÈRES DÉFINITIONS NIVEAU RETENU
FORMATION / ACQUIS DE L’EXPERIENCE Absence de diplôme ; diplôme ou validation des acquis de l’expérience en cours de niveau 3 et 4 (BEP, CAP, Baccalauréat) X
COMPLEXITE Application de consignes variées pour réalisation d’un ensemble d’activités courantes, faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires nécessitant un temps d’appropriation ainsi qu’une compréhension de l’environnement de travail X
AUTONOMIE Exécution de tâches avec une marge de manœuvre limitée X
DIMENSION RELATIONNELLE Accueil et premier niveau d’interaction récurrents X

Les parties sont convenues de retenir pour les secrétaires le niveau de X.

3.2.2. Pour les manipulateurs

CRITÈRES DÉFINITIONS NIVEAU RETENU
FORMATION / ACQUIS DE L’EXPERIENCE Diplôme ou validation des acquis de l’expérience en cours, de niveau 5 et 6 (Bac +2 à +4 : DEUG, BTS, DUT, DEUST, Licence, Licence LMD, Licence professionnelle, Maîtrise, Master 1) X
COMPLEXITE Application de consignes complexes pour la réalisation de procédures faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires spécialisés et faisant également appel à des capacités d’analyse pour comprendre les situations de travail et les interlocuteurs X
AUTONOMIE Réalisation d’objectifs nécessitant des initiatives X
DIMENSION RELATIONNELLE Orientation, accompagnement, animation X

Les parties sont convenues de retenir pour les Manipulateurs le niveau de X.

3.2.3 Pour la Direction

CRITÈRES DÉFINITIONS NIVEAU RETENU
FORMATION / ACQUIS DE L’EXPERIENCE Diplôme ou Validation des acquis de l’expérience en cours de niveau 7 (Bac + 5 à 7 : DEA, DESS, Master 2, Diplôme d’ingénieur) X
COMPLEXITE Application de processus variés, de complexe à très complexe, faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires spécialisés et faisant également appel à des capacités d’analyse pointues pour comprendre les situations et les interlocuteurs, et résoudre les problèmes rencontrés. X
AUTONOMIE Autonomie dans la définition des objectifs à réaliser et l’optimisation des moyens à mettre en œuvre pour les réaliser. X
DIMENSION RELATIONNELLE Communication sur des sujets complexes, médiation avec interlocuteurs multiples X

Les parties sont convenues de retenir pour le poste de direction le niveau de X.

3.2.4 Pour certains postes spécifiques

Certains postes dits « spécifiques » se voient confier des tâches complémentaires aux missions de base du métier. Lesdites tâches peuvent, selon le contexte, générer :

  • soit un niveau différent (si lesdites tâches le permettent),

  • soit un complément de rémunération versé au titre de tâche(s) spécifique(s) dès lors qu’elle(s) n’entre(nt) pas dans les fonctions normales attachées au poste confié, prime qui ne sera octroyée que pour la durée pendant laquelle la ou lesdites tâche(s) sera(ont) prise(s) en charge par le salarié concerné.

Article 4 : rémunérations & nouvelles classifications

Le procès-verbal d’accord cadre pose le principe des conséquences de la nouvelle classification sur la rémunération et prévoit un accord séparé : l’Annexe C, à laquelle il convient de se référer.

Article 5 : Information des salariés

Chaque salarié a été informé individuellement par lettre remise en main propre contre décharge, ou par lettre recommandée avec accusé de réception de sa nouvelle classification en date du 26.05.2021.

Il lui a été rappelé son niveau de classification en lui indiquant :

  • sa filière professionnelle,

  • son emploi repère

  • son niveau de positionnement,

  • les conséquences sur sa rémunération et sur la structure de celle-ci

  • ainsi que sa possibilité d’exercer un recours.

Le présent accord confirme les classifications des salariés tel qu’ils en ont été informés en date du 26.05.2021. Les parties conviennent que le présent accord se substitue à ladite information.

Seules les personnes visées en article 3.2.4 se verront, le cas échéant, notifier une classification différente à celle communiquée à la date précitée et se verront ouvrir un droit de réexamen de sa situation individuelle selon les modalités visées en article 6 ci-après.

Article 6 : Commission paritaire de recours interne

Le suivi de l’application du présent accord est assuré par une commission créée à cet effet et composée de 3 personnes :

  • la direction ou son représentant,

  • le ou les délégués syndicaux,

  • et, s’il n’y a qu’un délégué syndical, alors la commission sera aussi composée d’un membre du CSE choisi par ledit CSE.

A ce titre, cette commission peut notamment :

  • vérifier le principe d’application de l’accord, étudier et émettre tous avis à ce sujet,

  • étudier toute demande de révision prévue à l’article 8,

  • Recevoir et traiter les demandes individuelles de réexamen des nouvelles classifications.

S’agissant du réexamen individuel de sa classification, et compte tenu du fait que les salariés ont eu connaissance de leurs classifications en date du 26.05.2021 et qu’elles n’ont pas été modifiées par le présent accord, les parties conviennent que seuls les salariés occupant des situations particulières visées à l’article 3.2.4 et 5 (dernier alinéa) susvisés pourront former une demande motivée de révision de sa classification, par écrit, dans un délai de 3 mois suivant la notification de sa nouvelle classification , nouvelle classification communiquée à partir du jour de signature des présentes.

La commission se réunit dans un délai de 15 jours suivant la date de réception de la demande du salarié afin d’étudier sa demande et fait part de sa réponse.

Au titre de la période de mise en place de la nouvelle classification, la commission se réunira au terme du 1er trimestre d’application, puis tous les 3 ans dans le cadre du présent accord, sur convocation de la Direction.

Les réponses aux éventuelles questions posées pourront être données dans le cadre d'une réunion CSE s'il est impossible de les apporter immédiatement.

Les membres de la commission sont tenus à la réserve et à une stricte confidentialité pour toutes les données et tous les documents fournis sur le thème de la classification. Ils s’y engagent sur l’honneur.

Il est enfin rappelé que la modification ou l’entrée en vigueur d’une disposition légale ou conventionnelle imposée par l’ordre public s’appliquera de plein droit au présent accord, sans toutefois que les avantages de même nature ne s’ajoutent aux présentes dispositions.

Article 7 : Règlement des différends

Pour tout différend né de la conclusion, de l’existence, de la validité, de l’interprétation, de l’exécution du présent accord, les Parties s’engagent à tenter de le régler amiablement avant de saisir la juridiction compétente. Ainsi, elles s’engagent à soumettre leur(s) différend(s) à un médiateur dont le nom figure sur la liste des médiateurs de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), sise 27 avenue de la Libération à SAINT CHAMOND (LOIRE). A défaut de s’entendre, par elles-mêmes, sur le nom d’un Médiateur, les Parties s’engagent à saisir le Président de ladite chambre, lui laissant le soin de désigner un Médiateur, choix qu’elles renoncent à contester.

Les Parties s’engagent alors à respecter la Procédure de Médiation de la CNPM, et notamment, son « Code Déontologique » et sa « Charte de la Médiation ».

À défaut de parvenir à un accord sur leur(s) différend(s), dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du Médiateur, les Parties pourront soumettre leur litige à la juridiction compétente.

Article 8 : Révision - Dénonciation

Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision à tout moment, par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant qui sera déposé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Dénonciation

Lorsqu'il s'agit de dénoncer l'accord, dans le respect des dispositions légales, l'avis de dénonciation doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires et contenir un projet de révision afin que les pourparlers puissent s'engager dès l'acte de dénonciation, et dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de l'avis de dénonciation.

Article 9 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord s'applique, rétroactivement, à compter du 1er juin 2022

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10: Notification publicité dépôt

Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent procès-verbal d’accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent procès-verbal sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de télé procédure, à la DREETS.

Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS :

  • La copie de la notification aux organisations syndicales de l’avenant ;

  • Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

article 11 - Signatures 

Fait à Saint-Priest en Jarez, le 18/01/2022

En 2 exemplaires originaux

Pour Le GIE

XXXXXX

Directrice

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXXXXXX

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com