Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 - REMUNERATIONS ET SALAIRES EFFECTIFS 2022/2024 (ANNEXE C)" chez IRMAS - IMAGERIE RESONNANCE MAGNETIQ AGGLO STEPH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IRMAS - IMAGERIE RESONNANCE MAGNETIQ AGGLO STEPH et les représentants des salariés le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04222005633
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : IMAGERIE RESONNANCE MAGNETIQ AGGLO STEPH
Etablissement : 34893590900054 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18
PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022
REMUNERATIONS ET SALAIRES EFFECTIFS 2022-2024
(Annexe C)
ENTRE
Le GIE IRMAS, au capital de 7 625 euros, enregistré au RCS de Saint Etienne sous le numéro 348 935 909 000, ayant pour code NAF 8622 A, dont le siège social est situé, 110 avenue Albert Raimond 42270 Saint Priest en Jarez représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directrice, dûment habilitée à signer les présentes, ci-après désignée « Le GIE» ;
D’une part,
ET
XXXXXXXXXXX agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT dûment habilitée à signer les présentes,
D’autre part,
AYANT PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :
Au terme des réunions pour 2022 les parties ont décidé de rédiger un « PV D’ACCORD CADRE NAO 2022 », se déclinant en plusieurs accords d’entreprise distincts, selon les thèmes négociés.
Le PV d’accord cadre NAO 2022 prévoit notamment :
la réduction de la durée de l’accord d’adaptation en vigueur, et la négociation d’un nouvel accord d’adaptation,
la conclusion d’un accord séparé sur le thème des rémunérations et salaires effectifs.
C’est dans le cadre de ce nouvel accord d’adaptation, et de l’accord cadre NAO 2022, qu’a été rédigé le présent accord relatif au thème des rémunérations et salaires effectifs.
ARTICLE 1 - AUGMENTATION DE LA REMUNERATION
Les parties rappellent que la mise en œuvre de la nouvelle classification n’a pas pour effet de diminuer le montant du salaire mensuel brut acquis par chaque salarié.
Suite aux négociations intervenues, les parties ont convenu de l’octroi d’une augmentation générale sur 3 ans, dont le montant dépend du poste occupé par le salarié, secrétaire ou manipulateur, tel que résumé dans le tableau ci-après, par rapport aux salaires actuellement en vigueur
Calcul à date de signature des présentes, Base avenant 82
Pour les manipulateurs |
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Augmentation en % | Augmentation en valeur | Montant rémunération | Augmentation en % |
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Montant rémunération | |
2022 | + X % | XXXX € | XXXX € | + X % |
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XXXX € |
2023 | + X % | XXXX € | XXXX € | + X % |
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XXXX € |
2024 | + X % | XXXX € | XXXX € | + X % |
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XXXX € |
Pendant la validité du présent accord :
Les parties conviennent expressément que lesdites augmentations s’entendent hors l’augmentation prévue par l’avenant 82 de la CCN, puisqu’il a été étendu.
Elles conviennent également, que si un ou plusieurs autres avenants portant sur les rémunérations sont conclus par la branche entre la date de signature des présentes et le terme de la validité du présent accord, elles se rencontreront pour ouvrir des négociations portant sur les rémunérations, malgré l’existence du présent accord.
ARTICLE 2 - STRUCTURE DE LA REMUNERATION
Les parties ont décidé que l’indemnité de maintien de la prime de fonction, et l’indemnité de maintien de la prime de sujétion résultant de l’accord atypique du 10/03/2009, qui a été dénoncé sont intégrées à la rémunération brute de base.
La rémunération de chaque salarié est constituée de sa « rémunération brute de base », telle qu’apparaissant sur la fiche de paie actuelle.
La structure de la fiche de paie de chaque salarié est modifiée afin qu’une seule ligne correspondant à la rémunération brute de base apparaisse.
Les compléments de rémunération éventuels visés à l’article 3.2.4 de l’accord portant sur les classifications, feront l’objet d’une ligne supplémentaire comme également, la prime d’ancienneté prévue par la convention collective ou la prime d’assiduité.
ARTICLE 3- EVOLUTION DE LA REMUNERATION
Outre les dispositions prévues dans les deux derniers alinéas de l’article 1 ci-dessus pour la période de validité du présent accord, la rémunération brute de base évoluera après le terme du présent accord en fonction :
Des éventuelles augmentations collectives ou individuelles négociées aux cours des négociations annuelles obligatoires du GIE,
Des évolutions des rémunérations minimales de la convention collective, si la rémunération brute globale devait être inférieure aux minimaux conventionnels.
Les compléments de rémunération, liés à des missions spécifiques, évolueront en fonction de négociations individuelles.
ARTICLE 4 - SALAIRE D’EMBAUCHE DES NOUVEAUX ENTRANTS
La rémunération brute globale à l’embauche pour les nouveaux salariés (débutant dans la profession) est le suivant :
Avant le 01/01/2022 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | |
Pour les secrétaires | XXXX € | XXXX € | XXXX € | XXXX € |
Pour les manipulateurs | XXXX € | XXXX € | XXXX € | XXXX € |
Ces rémunérations évolueront selon les principes fixées ci-dessus en 3. Ils ne sauraient être inférieurs à celui prévu par la grille de la convention collective pour la classification du salarié.
ARTICLE 5- DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord s'applique à compter du 1ER janvier 2022.
L’article 1 est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il se termine le 31/12/2024, sauf pour les articles 2, 3 et 4 qui sont conclus pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 - REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
ARTICLE 7 - NOTIFICATION PUBLICITE DEPOT
Le présent procès-verbal d’accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent procès-verbal d’accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent procès-verbal sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de télé procédure, à la DREETS.
Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS :
La copie de la notification aux organisations syndicales de l’avenant ;
Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.
article 8 - Signatures :
Fait à Saint-Priest en Jarez, le 18/01/2022
En …….. exemplaires originaux
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