Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez S MANUTENTION SARL - STILL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S MANUTENTION SARL - STILL et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre et CFDT le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre et CFDT
Numero : T07719002005
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : STILL
Etablissement : 34893701200360 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Entre
La société par actions simplifiée STILL, au capital social de 21.967.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro FR 46 348 937 012, et dont le siège social est situé à Serris
Représentée par xxx, agissant en qualité de Président, et disposant des pouvoirs nécessaire à la signature du présent accord.
Ci-après la « Société »
D’UNE PART
Et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical,
L'organisation syndicale CFE CGC, représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical,
L'organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical,
L'organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical.
Ci-après les « Organisations Syndicales » ou « OS »,
D’AUTRE PART
La Société et les Organisations Syndicales étant ensemble ci-après dénommés les « Parties »,
Préambule
Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties se sont réunies en vue des Négociations Annuelles Obligatoires aux dates suivantes :
24/04/19 à partir de 14 :30 (ouverture des négociations)
29/04/19 à partir de 10 :00
06/05/19 à partir de 10 :00
La société a consacré la première séance des négociations à présenter la conjoncture économique mondiale, européenne et française notamment dans le secteur de la manutention. Par ailleurs, en perspective des NAO, le cabinet Ethix a préparé une note complète sur les rémunérations au sein de la Société à partir des éléments de salaire transmis par cette dernière.
Les 4 Organisations Syndicales se sont constituées en intersyndicale.
Durant les 2 dernières séances les parties ont fait valoir leurs propositions et avancées respectives. La Société a répondu à l’ensemble des questions soulevées par la délégation intersyndicale.
Au terme des trois séances, un accord a été conclu.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements et implantations de la Société STILL SAS.
Article 2 – Mesures salariales
Les mesures suivantes sont applicables aux seuls salariés ayant 6 mois d’ancienneté au 1er avril 2019.
Les augmentations seront applicables rétroactivement au 1er avril 2019.
Pour les Mensuels
Augmentation générale : 1% sur le salaire de base
Augmentation individuelle : 1% sur l’enveloppe des salaires de base des mensuels
Pour les Cadres (hors Directeurs et RCS)
Augmentation générale : 0,6% sur le salaire de base
Augmentation individuelle : 1,4% sur l’enveloppe des salaires de base de cadres visés
Pour les RCS (Responsable Commercial Secteur)
Augmentation individuelle : 2% sur l’enveloppe des salaires de base des RCS
Cette enveloppe pourra être répartie sur le salaire de base, le salaire variable ou sur un mixe des deux
Article 3 – Temps de travail et organisation
Les parties conviennent qu’une négociation spécifique est en cours et devrait aboutir à la signature d’un avenant à l’accord portant sur le temps de travail et l’emploi daté du 6 septembre 1999.
Article 4 – Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Il existe 6 emplois mixtes présents au sein de la Société. Après analyse les parties conviennent qu’il n’y a pas d’écart de rémunération injustifié entre les sexes. Dès lors, il n’y a pas lieu de prévoir de mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 5 – Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
La Société s’engage à verser une prime exceptionnelle de 200€ bruts par personne si la réserve spéciale de participation pour l’exercice 2019 devait être nulle.
Cette prime sera versée aux seuls salariés présents au 1er janvier 2019.
Article 6 – Revalorisation des forfaits repas et titres restaurant
A compter du 1er juin 2019 les forfait repas et titres restaurant seront revalorisés.
Forfait repas (midi et soir) : 14,80€
Titre restaurant : 9,00€
Article 7 – Indemnités kilométriques
A compter du 1er juin 2019 les indemnités kilométriques se feront sur la base du barème fiscal limité à 6 chevaux fiscaux.
Kilométrage parcouru à titre professionnel | ||
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Puissance fiscale | Jusqu’à 5 000 km | Plus de 5 000 km |
3 cv | 0,451 € | 0,448 € |
4 cv | 0,518 € | 0,469 € |
5 cv | 0,543 € | 0,483 € |
6 cv et + | 0,568 € | 0,498 € |
Article 8 – Subvention destinée aux activités sociales et culturelles du CE ou CSE
Les parties conviennent de favoriser le financement des vacances des salariés de l’entreprise.
Dans cette perspective, la Société versera chaque année en février de l’année N un complément de subvention aux œuvres sociales du CE ou CSE de 50€ par personne présente au 1er janvier N.
Article 9 – Frais de santé.
Afin de réduire le reste à charge des salariés notamment auprès des praticiens non OPTAM, les parties conviennent de signer un accord d’entreprise avant le 30 juin 2019 afin d’instaurer au 1er juillet 2019 un régime de frais médicaux surcomplémentaire non responsable collectif et obligatoire conformément aux articles L 911-1 et suivants du code la sécurité sociale.
Article 10 – Promotion des RSC.
La Société s’engage à proposer lors de la campagne des augmentations 2019, un passage Cadre à l’ensemble des Responsables Service Client qui ne le seraient pas.
Article 11 – Mesures diverses.
Dans le futur la Société proposera systématiquement une carte carburant au salarié ou intérimaire conduisant un véhicule de location courte durée ne bénéficiant pas de carte GR. L’objectif étant d’éviter l’avance des frais par ce dernier.
A compter du 1er juin 2019 les salariés en formation bénéficieront d’une prise en charge à 100% par la Société de leur frais d’hébergement et de restauration dans la mesure du possible sans avance de leur part. Le montant de ces dépenses devra rester conforme à la pratique de l’entreprise et justifié par le lieu de la formation.
Les règles du prochain challenge TAV (2020) seront établies par un groupe de travail formé, à l’initiative de la Société, à partir de collaborateurs représentatifs du métier et d’élus.
Article 12 – Validité et durée de l’accord
Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous les usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès du service compétent.
Article 13 – Dépôt et publication de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera communiqué dans l’ensemble des établissements et implantations par voie d’affichage et sera publié sur l’intranet des Ressources Humaines de la Société.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Meaux.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Serris, le 6 mai 2019
Pour la Direction Pour les organisations syndicales
xxx xxx
Délégué Syndical CFDT
xxx
Délégué Syndical CFE CGC
xxx
Délégué Syndical CGT
xxx
Délégué Syndical Force Ouvrière
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