Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SGCT - SOCIETE DU GRAND CASINO DU TOUQUET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SGCT - SOCIETE DU GRAND CASINO DU TOUQUET et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA
Numero : T06219002382
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU GRAND CASINO DU TOUQUET
Etablissement : 34897425400024 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR
LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE
ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail prévue par les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, et à l’issue des réunions qui se sont tenues le 8 mars 2019, 25 mars 2019, le 11 avril 2019, le 26 avril 2019, il a été convenu ce qui suit :
Entre les soussignés,
La Société du Grand Casino du Touquet (S.G.C.T.), Société par Actions simplifiée ayant son siège social au Casino Barrière Le Touquet – Place de l’Hermitage – 62520 LE TOUQUET, inscrite au RCS de Boulogne-sur-Mer sous le n° B 348 974 254, représentée par Monsieur ………….., Président et Directeur Responsable,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat F.O, représenté par Madame …………, déléguée syndicale,
Le syndicat U.N.S.A., représenté par Monsieur ……………., délégué syndical,
Apres discussions et négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit.
PREAMBULE :
Préalablement à toutes discussions des documents ont été remis conformément à la réglementation en vigueur.
Après discussions et négociations sur les propositions échangées, les parties ont adopté les dispositions suivantes, dans le contexte tel que décrit ci-après :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les bénéficiaires sont définis spécifiquement pour chacune des dispositions sur lesquelles les parties au présent accord se sont entendues.
ARTICLE 2 – TEMPS D’HABILLAGE / DESHABILLAGE
La direction compensera sous forme de repos le temps d’habillage et de déshabillage par l’octroi d’une journée de récupération par année civile pour les salariés soumis à la double condition que le port d’une tenue de travail est obligatoire et que l’habillage et déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise.
Cette journée sera calculée au 31 décembre et devra être posée en accord avec le responsable de service dans l’année civile qui suit et ne pourra être ni reportée, ni payée.
Elle sera calculée au prorata temporis pour les salariés entrant ou sortant sur la période d’acquisition.
ARTICLE 3 – POURBOIRES
Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux salariés du secteur des Jeux de tables rémunérés aux pourboires, en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, à l’exception des employés travaillant à la Caisse des Jeux de par la particularité et la nature de leurs rémunérations, Ils sont appelés sous le terme d’ayants-droits dans le présent article.
Les montants de la prime « pourboires » bimestrielle seront exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ainsi que des garanties mensuelles et annuelles applicables.
3.1 Détermination du montant de la prime « pourboires » à répartir bimestriellement :
L’enveloppe globale bimestrielle consacrée à la Prime JT sera indexée sur la masse des 100 % des pourboires collectés. L’enveloppe à répartir est déterminée en fonction du principe et de la grille ci-dessous :
Si et dès que la somme bimestrielle des 100% des pourboires collectés atteint 80 % de la somme bimestrielle à atteindre et fixée annuellement (cf tableau ci-dessous) des 100% des pourboires, 40% de ce dépassement (40% représente le montant total de l’enveloppe à répartir consacrée à la prime JT brute) est reversé aux ayants droits selon les modalités de répartitions définies à l’article 3 du présent accord
Enfin si et dès que la somme bimestrielle des 100% des pourboires collectés dépasse la somme bimestrielle à atteindre et fixée annuellement des 100% des pourboires, 50% de ce dépassement (50% représente le montant total de l’enveloppe à répartir consacrée à la prime JT brute) est reversé aux ayants droits selon les modalités de répartitions définies à l’article 3 du présent accord.
Il est convenu entre les parties que le calcul le plus avantageux pour le salarié sera retenu.
Il est précisé que le dépassement pris en compte pour le calcul de l’enveloppe est plafonné à 15% entre la somme bimestrielle à atteindre et fixée annuellement, et collectées des 100% des pourboires.
L’enveloppe globale bimestrielle consacrée à cette prime « pourboires » sera indexée sur la masse des pourboires collectés, en application de la grille suivante :
Exercice 2018/2019 |
Nov / déc | Janv / fév | Mars / avril | Mai / Juin | Juil / août | Sept / oct |
Masse des 100% des pourboires à atteindre et fixée annuellement | 5 000 € | 4 500 € | 5 000 € | 7 000 € | 9 000 € | 6 000 € |
Dès que les pourboires collectés bimestriellement atteindront le montant prévu au budget, le versement de la prime « pourboires » sera déclenché.
3.2 Détermination de la « présence individuelle mensuelle » par ayant-droit :
Les éléments suivants n’auront pas d’incidence sur le calcul de la prime :
jours effectivement travaillés
repos hebdomadaire
congés payés, d’ancienneté ou de fractionnement hiver
récupération pour jour férié ou travail de nuit
congé pour événement familial
absence pour enfant malade
formation professionnelle
délégation syndicale
congé de maternité et de paternité
arrêt consécutif à un accident de travail ou de trajet
Les absences suivantes seront déduites en jours calendaires de la « présence individuelle mensuelle » :
arrêt maladie
absence autorisée non payée
absence injustifiée
congé parental d’éducation
congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise
mise à pied disciplinaire
congé individuel de formation
Ces critères seront appliqués à chaque ayant-droit afin de déterminer une « présence individuelle bimestrielle », calculée en jours calendaires.
3.3 Modalité de calcul de la part individuelle de chaque ayant-droit :
Chaque ayant-droit percevra une part individuelle de la prime « pourboires » bimestrielle, qui sera calculée en fonction de sa « présence individuelle bimestrielle », comme suit :
Part individuelle bimestrielle :
Présence individuelle bimestrielle
Prime « pourboires » bimestrielle X ___________________________
Somme des « présences individuelles
bimestrielles »
3.4 Date de versement de la prime « pourboires » bimestrielle :
Les versements bimestriels de la prime « pourboires » seront réalisés sur la paie du mois suivant la période de référence bimestrielle et sous condition d’être présent dans l’entreprise à la date du versement.
ARTICLE 4 – PAIEMENT DOUBLE DES 24 ET 31 DECEMBRE 2019
La direction reconduit pour l’exercice 2019 / 2020 le principe du paiement double des 24 et 31 décembre 2019, dans les conditions suivantes :
Paiement double du 24 décembre
Le paiement double du 24 décembre est acté pour les salariés ayant effectué au minimum 4 heures de travail effectif sur la période allant du 24 décembre 2019 à 20H00 au 25 décembre 2019 à 20h00.
Ce paiement double s’applique exclusivement à l’ensemble des membres du personnel, quel que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l’entreprise (CDI / CDD) et justifiant d’une ancienneté continue de 3 mois au 24 décembre 2019. Il sera versé sur les bulletins de salaire du mois de janvier 2020.
Paiement double du 31 décembre
La mesure prévoyant le paiement double du 31 décembre pour les salariés ayant effectué au minimum 4 heures de travail effectif sur la période allant du 31 décembre à 20H00 au 1er janvier à 20H00 est reconduite et sera donc applicable du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020.
Ce paiement double s’applique exclusivement à l’ensemble des membres du personnel, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l’entreprise (CDI / CDD) et justifiant d’une ancienneté continue de 3 mois au 31 décembre 2019. Il sera versé sur les bulletins de salaire du mois de janvier 2020.
Cette mesure n’est applicable en l’état que pour l’année civile du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
ARTICLE 5 – BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET OEUVRES SOCIALES DU COMITE d’ENTREPRISE
La contribution patronale aux budgets de fonctionnement et oeuvres culturelles du Comité d’entreprise de 0,40% est portée à 0,60% pour l’année 2019, soit une majoration de 50 %
ARTICLE 6 – TRAVAIL DE NUIT
Pour rappel, l’article 1 de l’avenant du 26 avril 2003 relatif au travail de nuit et son article 3 « Contreparties en repos compensateur pour les travailleurs de nuit » prévoit :
1 journée de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant entre 270 et 540 heures ouvrées durant l’année civile ;
3 journées de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant entre 541 et 810 heures ouvrées durant l’année civile ;
2 journées de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant plus de 810 heures ouvrées durant l’année civile.
Le présent accord donne la possibilité aux salariés concernés de bénéficier du paiement de 1 ou 2 jours acquis pour travail de nuit au titre de l’année 2019, sur demande écrite au moment de leur attribution en janvier 2020. Le solde éventuel des jours devra être posé avec l’accord préalable de la Direction avant le 31 décembre 2020. Au delà ils seront perdus.
ARTICLE 7 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour l’année 2019. Les parties conviennent d’ouvrir la prochaine négociation annuelle obligatoire dans le courant du mois de janvier 2020.
A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu de réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Cette négociation sera systématiquement engagée si la demande en est faite par la direction ou par l’unanimité des organisations syndicales signataires. Une telle révision pourra notamment intervenir en cas d’évolution importante de l’organisation de l’entreprise ou d’une évolution de la réglementation. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 8 : DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires, une version papier et une électronique auprès de la DIRECCTE (Unité Territoriale de la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) des Hauts de France.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de. Boulogne-sur-Mer.
Fait le 29 avril 2019, au Touquet, en cinq exemplaires originaux.
- Pour la Société du Grand Casino du Touquet
Monsieur ….. Président – Directeur Responsable de la S.G.C.T. |
- Pour l’organisation syndicale représentative F.O :
Madame ……… Déléguée syndicale. |
Pour l’organisation syndicale représentative UNSA :
Monsieur ……………… Délégué syndical |
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