Accord d'entreprise "Avenant n°2 Accord d'entreprise instituant la réduction de la durée du travail et la journée solidarité" chez CITEOS - GASQUET ENTREPRISE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CITEOS - GASQUET ENTREPRISE et le syndicat CFTC le 2021-01-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07121002251
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Avenant
Raison sociale : GASQUET ENTREPRISE
Etablissement : 34898153100026 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-22
AVENANT N°2
A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT
LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL
ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE
DANS LA SOCIETE GASQUET ENTREPRISE
Le présent avenant est conclu :
Entre d’une part,
La société GASQUET Entreprise, SAS au capital de 145 920 €uros, sise au 14 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – 71700 Tournus, immatriculée au RCS de Macon sous le numéro 348 981 531 00026, représentée par Monsieur en qualité de Chef d’Entreprise,
Dénommée ci-après « la Société »,
Et,
L’organisation syndicale, représentée par Monsieur,
D’autre part,
Dénommée ensemble ci-après « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
1 – PREAMBULE
La société Gasquet a signé le 24 juin 2010 un accord d’entreprise instituant la réduction de la durée du travail et la journée solidarité. Cet accord a été signé dans le cadre des loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi et n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
La société Gasquet a signé un avenant n°1 le 31 janvier 2020 afin de redéfinir la période annuelle de référence pour l’aménagement du temps de travail du personnel, de prévoir les incidences de la modification de la période annuelle de référence, de formaliser les garanties qui assurent la protection de la santé, le droit au repos et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée des salariés cadres au Forfait-jours et enfin de fixer la date de la journée de solidarité au lundi de Pentecôte et rappeler son régime.
Les Parties ont souhaité se réunir pour faire évoluer le dispositif existant d’aménagement du temps de travail et sont convenues de négocier et de conclure le présent avenant qui vise à redéfinir la durée de travail maximale hebdomadaire et la limite haute de modulation permettant notamment de calculer le nombre d’heures supplémentaires payées dans le mois.
Les parties signataires modifient donc comme suit l’accord d’entreprise instituant la réduction de la durée du travail et la journée solidarité du 24 juin 2010 et son avenant n°1 du 31 janvier 2020. Il est précisé que les autres dispositions de l’accord susvisé non visées dans le présent avenant demeurent inchangées.
Le présent avenant se substitue également à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements ou autres accords collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.
1 – L’ARTICLE 4 « MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER ET ETAM DE CHANTIER » DESORMAIS INTITULE « ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER ET ETAM DE CHANTIER » EST MODIFIE COMME SUIT :
1-1 L’article 4.4.1 « Programme indicatif » est désormais rédigé comme suit :
L’annualisation des horaires sera effectuée suivant le calendrier indicatif défini en annexe A.
Pour une année complète de travail, l’annualisation du temps de travail permettra d’assurer un minimum annuel de 11 jours de 7 heures, soit 77 heures de « modulation horaire », dont 7 heures réservées à la Journée de solidarité suivant les modalités définies en 4.6.
Les Parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 46 heures.
Les Parties conviennent de revoir ensemble le programme indicatif des horaires au moins deux mois avant le terme de la période annuelle d’annualisation.
1-2 L’article 4.5 « Tenue d’un compte individuel » rédigé comme suit :
Un compte individuel intitulé « modulation horaire » dans les bulletins de paye est tenu pour chaque salarié.
La durée quotidienne de travail servant de base de calcul à la modulation horaire est de 7 heures. Cette durée constitue l’horaire quotidien de référence.
Les heures effectuées en deçà ou au-delà de l’horaire quotidien de référence sont comptabilisés, respectivement en débit ou crédit dans le compte « modulation horaire ».
Ce compte fait apparaître chaque mois sur le bulletin de paye la somme des écarts depuis le début de la période annuelle de référence, déduction faite des heures supplémentaires réglées en fin de mois suivant les modalités décrites au 4.8.2.
1-3 L’article 4.7 « Modalités de prise des heures de modulation » rédigé comme suit :
Les heures créditées dans le compte « modulation horaire » ne peuvent, sauf accord exceptionnel de la direction, être accolées aux périodes de congés payés.
Dans ce compte « modulation horaire », il est précisé qu’à concurrence des 11 jours prévus en 4.4.1 que :
1 jour valorisé à 7 heures est réservé à la journée de solidarité suivant les modalités définies en 4.6 ;
5 jours valorisés chacun à 7 heures sont laissées à disposition du salarié ;
5 jours valorisés chacun à 7 heures peuvent être imposées par la direction.
Au-delà de ces 11 jours, le salarié peut disposer des heures restant au crédit du compte « modulation horaire » en accord avec la direction en fonction des nécessités économiques de l’entreprise.
Toutefois :
Pour 50% des ponts et après accord des Représentants du Personnel, ces heures peuvent être imposées aux salariés n’ayant pas acquis la totalité de leurs droits à congés,
En cas de sous-activité imposant une baisse des horaires de travail, la Direction se réserve le droit, après consultation Représentants du Personnel, d’imposer la prise de ces heures disponibles préalablement au recours à toute autre solution, notamment d’activité partielle.
1.4 L’article 4.8 « Modalités de rémunération » est désormais rédigé comme suit :
4.8.1 - Lissage
Le salaire mensuel est lissé sur l’année et fixé au douzième de la rémunération annuelle, hors prime de fin d’année et hors prime de congé.
Il est établi sur la base de 151,67 heures.
4.8.2 – Heures supplémentaires
En règle générale, aucune heure supplémentaire ne peut être décomptée en cours de période annuelle.
Néanmoins, constituent des heures supplémentaires :
En cours de période, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 42 heures par semaine,
A la fin de la période annuelle, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 1607 heures et n’ayant pas déjà donné lieu à récupération sous forme de repos ou à paiement.
Les heures supplémentaires réalisées à titre exceptionnel en cours de période annuelle au-delà de la limite maximale de 42 heures seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Les éventuelles heures supplémentaires repérées à l’issue de chaque période annuelle et non jusqu’alors compensées seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 140 heures.
1-5 Insertion d’un article 4.11 « Traitement des entrées en cours de période » rédigé comme suit :
En cas d’embauche d’un salarié au cours d’une période d’annualisation du travail, la rémunération sera régularisée en fin de période sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence, en tenant compte de l’incidence des congés payés.
2 – L’ARTICLE 5 « MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER ET ETAM AUTRES QUE CHANTIER » DESORMAIS INTITULE « ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER ET ETAM AUTRES QUE CHANTIER » EST MODIFIE COMME SUIT :
2-1 L’article 5.4.1 « Programme indicatif » est désormais rédigé comme suit :
Pour une année complète de travail, l’annualisation du temps de travail permettra d’assurer un minimum annuel de 11 jours de 7 heures, soit 77 heures de « modulation horaire », dont 7 heures réservées à la Journée de solidarité suivant les modalités définies en 4.6.
Les Parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 46 heures.
Les Parties conviennent de revoir ensemble le programme indicatif des horaires au moins deux mois avant le terme de la période annuelle d’annualisation.
2-2 L’article 5.5 « Tenue d’un compte individuel » rédigé comme suit :
Un compte individuel intitulé « modulation horaire » dans les bulletins de paye est tenu pour chaque salarié.
La durée quotidienne de travail servant de base de calcul à la modulation horaire est de 7 heures. Cette durée constitue l’horaire quotidien de référence.
Les heures effectuées en deçà ou au-delà de l’horaire quotidien de référence sont comptabilisés, respectivement en débit ou crédit dans le compte « modulation horaire ».
Ce compte fait apparaître chaque mois sur le bulletin de paye la somme des écarts depuis le début de la période annuelle de référence, déduction faite des heures supplémentaires réglées en fin de mois suivant les modalités décrites au 5.8.2.
2-3 L’article 5.7 « Modalités de prise des heures de modulation » rédigé comme suit :
Les heures créditées dans le compte « modulation horaire » ne peuvent, sauf accord exceptionnel de la direction, être accolées aux périodes de congés payés.
Dans ce compte « modulation horaire », il est précisé qu’à concurrence des 11 jours prévus en 4.4.1 que :
1 jour valorisé à 7 heures est réservé à la journée de solidarité suivant les modalités définies en 4.6 ;
5 jours valorisés chacun à 7 heures sont laissées à disposition du salarié ;
5 jours valorisés chacun à 7 heures peuvent être imposées par la direction.
Au-delà de ces 11 jours, le salarié peut disposer des heures restant au crédit du compte « modulation horaire » en accord avec la direction en fonction des nécessités économiques de l’entreprise.
Toutefois :
Pour 50% des ponts et après accord des Représentants du Personnel, ces heures peuvent être imposées aux salariés n’ayant pas acquis la totalité de leurs droits à congés,
En cas de sous-activité imposant une baisse des horaires de travail, la Direction se réserve le droit, après consultation Représentants du Personnel, d’imposer la prise de ces heures disponibles préalablement au recours à toute autre solution, notamment d’activité partielle.
2-4 L’article 5.8 « Modalités de rémunération » est désormais rédigé comme suit :
5.8.1 - Lissage
Le salaire mensuel est lissé sur l’année et fixé au douzième de la rémunération annuelle, hors prime de fin d’année et hors prime de congé.
Il est établi sur la base de 151,67 heures.
5.8.2 – Heures supplémentaires
En règle générale, aucune heure supplémentaire ne peut être décomptée en cours de période annuelle.
Néanmoins, constituent des heures supplémentaires :
En cours de période, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 42 heures par semaine,
A la fin de la période annuelle, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 1607 heures et n’ayant pas déjà donné lieu à récupération sous forme de repos ou à paiement.
Les heures supplémentaires réalisées en cours de période annuelle au-delà de la limite maximale de 42 heures seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Les éventuelles heures supplémentaires repérées à l’issue de chaque période annuelle et non jusqu’alors compensées seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 140 heures.
2-5 Insertion d’un article 5.11 « Traitement des entrées en cours de période » rédigé comme suit :
En cas d’embauche d’un salarié au cours d’une période d’annualisation du travail, la rémunération sera régularisée en fin de période sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence, en tenant compte de l’incidence des congés payés.
3 – SUIVI DE L’AVENANT
Les Parties s’accordent sur la nécessité de faire le point une fois par an en inscrivant un point spécifique à l’ordre du jour d’une réunion CSE, afin de résoudre les difficultés d’application et d’interprétation du présent avenant, ainsi que de l’accord initial, et en assurer leur effectivité.
4 – DATE D’EFFET DE L’AVENANT
Le présent avenant prend effet au 1er mai 2021.
5 – DUREE DE L’AVENANT - REVISION - DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales en vigueurs, il pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois.
Toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.
6 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée.
Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent avenant, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’avenant.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Macon.
Une mention de cet avenant figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise aux membres du CSE.
Un exemplaire original est remis ce jour à l’organisation syndicale signataire
Fait à Tournus, le 22 janvier 2021.
Pour le syndicat Pour GASQUET ENTREPRISE
Le Délégué Syndical Le Chef d’Entreprise
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