Accord d'entreprise "Avenant 3 accord entreprise instituant la réduction du temps du travail et la journée de solidarité" chez CITEOS - GASQUET ENTREPRISE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CITEOS - GASQUET ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le travail de nuit, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le compte épargne temps, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07122003090
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Avenant
Raison sociale : GASQUET ENTREPRISE
Etablissement : 34898153100026 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-03
AVENANT N° 3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRVAIL ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE DANS LA SOCIETE GASQUET ENTREPRISE |
Entre :
La société GASQUET Entreprise, SAS au capital de 145 920 €uros, sise au 14 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – 71700 Tournus, immatriculée au RCS de Macon sous le numéro 348 981 531 00026, représentée par M en qualité de Chef d’Entreprise,
Dénommée ci-après « la Société »,
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par M ,
D’autre part.
Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après.
1-PREAMBULE
La société Gasquet a signé le 24 juin 2010 un accord d’entreprise instituant la réduction de la durée du travail et la journée solidarité. Cet accord a été signé dans le cadre des loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi et n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
La société Gasquet a signé un avenant n°1 le 31 janvier 2020 afin de redéfinir la période annuelle de référence pour l’aménagement du temps de travail du personnel, de prévoir les incidences de la modification de la période annuelle de référence, de formaliser les garanties qui assurent la protection de la santé, le droit au repos et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée des salariés cadres au Forfait-jours et enfin de fixer la date de la journée de solidarité au lundi de Pentecôte et rappeler son régime.
La société Gasquet a signé un avenant n°2 le 22 janvier 2021 afin de redéfinir la durée de travail maximale hebdomadaire et la limite haute de modulation permettant notamment de calculer le nombre d’heures supplémentaires payées dans le mois.
Les parties signataires modifient donc comme suit l’accord d’entreprise instituant la réduction de la durée du travail et la journée solidarité du 24 juin 2010, son avenant n°1 du 31 janvier 2020 et son avenant n°2 du 22 janvier 2021. Il est précisé que les autres dispositions de l’accord susvisé non visées dans le présent avenant demeurent inchangées.
L’article 6.1 de l’accord d’entreprise instituant la réduction de la durée du travail et la journée solidarité signé le 24 juin 2010, précise que le personnel concerné par la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année sont les cadres autonomes au sens de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics.
Or, l’avenant n°2 du 17 juin 2021 à la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 a introduit une nouvelle définition des salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Cet avenant n°2 du 17 juin 2021 précise notamment :
qu’en l’absence d’accord collectif, ne pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année que les cadres relevant au minimum de la position B de la Classification des Cadres des Travaux Publics,
que les conventions individuelle de forfait en jours conclues avant l’entrée en vigueur de l’avenant de révision avec les Cadres A1 et A2 sont sécurisées et peuvent donc être poursuivie jusqu’à la fin de la période de 3 ans à l’issue de laquelle ces Cadres passent en B.
Dans ce contexte et compte tenu de la nature des métiers exercés au sein de la Société, les Parties ont souhaité réviser l’accord du 24 juin 2010 et conclure le présent avenant.
Cet avenant se substitue en toutes ses dispositions aux articles 6-1 de l’accord d’entreprise instituant la réduction de la durée du travail et la journée solidarité du 24 juin 2010, ainsi que toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.
Ses dispositions prévalent sur celles de la Convention collective et des accords de branche ayant le même objet.
ARTICLE 1 : L’ARTICLE 6 « ORGANISATION DE LA DUREE DU TRVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE » DESORMAIS INTITULE « ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRES ELIGIBLES AU FORFAIT EN JOUR » EST MODIFIE COMME SUIT :
1-1 L’article 6.1 « Personnel concerné » est désormais rédigé comme suit :
6.1 - CADRES ELIGIBLES AU FORFAIT EN JOUR
Au sein de la Société, sont éligibles au présent dispositif les salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et répondant aux conditions d’autonomie, de responsabilité et de fonctions suivantes : Responsable administratif et financier, Responsable d’affaires, Ingénieur d’affaires, Ingénieur d’étude, Responsable qualité sécurité environnement.
1-2 L’article 6.2 « Durée annuelle du travail » est désormais rédigé comme suit :
6.2 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL CADRES ELIGIBLES AU FORFAIT EN JOUR
Les conventions individuelles de forfait en jour conclus ne peuvent pas dépasser 218 jours par an (dont un jour au titre de la journée de solidarité), pour un droit à congés annuels complet.
Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement prévus par la Convention collective sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.
La durée annuelle du travail est appréciée sur une période de 12 mois continue correspondant à la période de prise de congés payés : 1er mai de l’année N - 30 avril de l’année N+1.
Un document hebdomadaire individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par chaque Cadre soumis au forfait en jours, sous la responsabilité de son manager, via l’application CODEX.
Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique. Il est tenu par l’employeur un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.
Les jours travaillés sont saisis toutes les semaines sur le logiciel de l’entreprise mis à la disposition du salarié. Le salarié renseigne les jours travaillés, fait la demande de congés payés et les demandes de prise de jour de RTT tout au long de l’année. Les managers valident toutes les semaines la saisie des jours travaillés, les prises de congés payés et les prises de RTT.
ARTICLE 2 – L’ARTICLE 6.11 Traitement des entrées et sorties en cours de période est désormais rédigé comme suit ARTICLE 6.11 : GESTION DES ABSENCES, DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
L’année d’arrivée du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedis et de dimanches ;
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
L’année de départ du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
le nombre de samedi et de dimanche ;
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
ARTICLE 3 – Insertion d’un article 6.12 REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Les Cadres bénéficiant du forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires.
Ils bénéficient toutefois d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.
Il incombe à chaque manager de veiller à ce que chaque Cadre au forfait en jours soit en mesure de bénéficier de ces temps de repos minimum.
ARTICLE 4 – Insertion d’un article 6.13 JOURS DE REPOS
Les jours de repos sont acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence.
Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de repos.
Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.
Le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés cadres se calculent sur un calcul au réel chaque année :
Jours de repos = nombre de jours total dans l’année
- l’ensemble des jours de travail (218 jours)
- les week-ends (samedi et dimanche)
- les jours fériés (qui ne coïncident pas avec un samedi/dimanche)
- les jours de congés payés (dont ancienneté et fractionnement).
Le nombre de jours de repos par an découlant du nombre maximal de jours de travail sur la période annuelle de référence étant susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence, la Société s’engagera à communiquer, chaque année, avant le début de la période de référence, sur le nombre de jours de repos garantis aux cadres au forfait pour une année complète.
La répartition des jours de repos est fixée comme suit :
50 % des jours de repos acquis seront pris à l’initiative de l’employeur, avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires, réduit à 14 heures en cas de circonstances exceptionnelles.
50 % des jours de RTT acquis seront pris à l’initiative du salarié, avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires, réduit à 14 heures en cas de circonstances exceptionnelles et après validation de son responsable hiérarchique.
Les jours de RTT ne peuvent pas être pris par anticipation. Ils peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.
A l’issue de la période de référence, les jours de RTT non pris seront perdus.
ARTICLE 5 - Insertion d’un article 6.14 REMUNERATION
Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majorée de 15 %.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération est définie sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.
ARTICLE 6 - Insertion d’un article 6.15 CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE : MODALITES DE COMMUNICATION, D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER
La hiérarchie effectuera périodiquement un suivi de la charge du travail du salarié afin d’évaluer à intervalles réguliers, la charge de travail du salarié, le cas échéant, des mesures correctives adaptées à la situation seront prises dans les meilleurs délais.
A tout moment, le salarié peut par ailleurs solliciter un entretien avec son manager afin d’évoquer sa charge de travail et les éventuelles mesures correctives à apporter.
ARTICLE 7 - Insertion d’un article 6.16 REMUNERATION, ORGANISATION DU TRAVAIL ET ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
La rémunération, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle sont abordées lors d’un entretien individuel de management entre le manager et le cadre soumis au forfait en jours. Cet entretien est effectué entre le manager et le cadre une fois par an.
A tout moment, le salarié peut également solliciter un entretien avec son manager afin d’aborder ces thématiques.
ARTICLE 8 - Insertion d’un article 6.17 MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion s’applique aux cadres soumis à un forfait en jours qui sont également tenus de respecter les règles de bon usage des outils informatiques en vigueur dans la société GASQUET Entreprise.
Un accord sur le droit individuel à la déconnexion a été signé dans l’entreprise le 4 juin 2018, l’objectif est de sensibiliser et d’informer les collaborateurs sur leur droit à la déconnexion, permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.
Chaque Cadre soumis à un forfait en jours doit prendre connaissance.
Ce document rappelle que la flexibilité que les outils numériques offrent aux utilisateurs, ne doit, en aucun cas, conduire à un usage disproportionné qui remettrait en cause de manière notable leurs conditions de travail.
Les Parties rappellent que, comme tout salarié, les cadres soumis au forfait en jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion, notamment par les actions suivantes :
ne pas répondre à une sollicitation en dehors du temps de travail ;
ne pas s’obliger à rester connecté(s) pendant les temps de repos ou de suspension du contrat de travail (déjeuner, repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, RTT, congés maladie, …)
Elles considèrent par ailleurs que le management est responsable de l’effectivité de l’exercice de ce droit à la déconnexion, il doit veiller à ce que les Cadres soumis au forfait en jours ne soient pas placés dans des situations ne leurs permettant pas de déconnecter.
Ce sujet peut également être évoqué, entre le salarié et son manager, lors d’un l’entretien individuel.
ARTICLE 9 - Insertion d’un article 6.18 MODALITES DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Le forfait en jours doit être expressément accepté par le salarié concerné et nécessite la signature d’une convention individuelle qui peut prendre la forme d’une clause insérée dans le contrat de travail.
ARTICLE 10 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2022.
ARTICLE 11 - SUIVI
Il est prévu que le présent avenant fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du Comité Social et Economique Central relative à la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail.
ARTICLE 12 - REVISION ET DENONCIATION
L’avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, par la conclusion d’un avenant de révision.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. L’accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 2 mois.
ARTICLE 13 - DEPOT ET PUBLICITE
L’avenant doit être déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’avenant, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’avenant.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Chaque partie signataire recevra un exemplaire du présent avenant et un exemplaire sera remis aux membres du CSE.
L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent avenant par tout moyen.
Fait à Tournus, le 03 février 2022.
En 3 exemplaires originaux
Pour la Société Chef d’entreprise |
Pour le syndicat CFTC Délégué syndical |
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